Accord d'entreprise ALEHOS DEVELOPMENT

Avenant à l'avenant n°2d) à l'accord d'harmonisation des régimes de prévoyance et de frais médicaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ALEHOS DEVELOPMENT

Le 18/01/2018



Avenant à l’avenant n°2 d) à l’accord d’harmonisation

des régimes de prévoyance et de frais médicaux


Dispositions concernant le régime de frais médicaux

pour les salariés affiliés à l’AGIRC

ALEHOS DEVELOPMENT



ENTRE :


La Société ALEHOS Development dont le siège social est situé 28, rue d’Arcueil à 94250 GENTILLY,



D’UNE PART,



ET :


Les organisations syndicales représentatives, à savoir :


- le syndicat CFE-CGC

- le syndicat CFDT



D’AUTRE PART,









Préambule

ALEHOS Development (anciennement Air LIquide Santé Domicile, puis ALEHOS) a conclu, le 23 décembre 2003, un Accord d’harmonisation des régimes de prévoyance et de frais médicaux suite au transfert de contrats de travail depuis les sociétés Orkyn’ et VitalAire.

Le 27 juin 2011, deux avenants furent signés, l’un pour les Cadres et Agents de Maîtrise, l’autre pour les Non-cadres pour tenir compte de l’Accord de branche du 4 juin 2009 ayant institué à titre obligatoire, un régime de prévoyance dans les entreprises relevant du champ d’application de la convention collective “Négoce et Prestations de services dans les domaines médico-techniques”.

Le 30 juin 2014, ont été signés quatre avenants à l’accord d’harmonisation du 23 décembre 2003, visant à mettre en conformité les régimes de frais de santé et de prévoyance au décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire :
  • Un avenant n°2 a) visant les dispositions concernant le régime de prévoyance pour les niveaux I et II de la convention collective
  • Un avenant n°2 b) visant les dispositions concernant le régime de prévoyance pour les niveaux III, IV et V de la convention collective
  • Un avenant N°2 c) visant les dispositions concernant le régime de frais médicaux pour les salariés non-affiliés à l’AGIRC
  • Un avenant n°2 d) visant les dispositions concernant le régime de frais médicaux pour les salariés affiliés à l’AGIRC

Par accord du 2 décembre 2015 (étendu le 27 décembre 2016), les partenaires sociaux au niveau de la branche professionnelle du Négoce et de la Prestation de Service dans les Domaines médico-techniques ont conclu un accord collectif prévoyant de nouveaux planchers liés au garanties frais de santé et à la prise en charge patronale de la cotisation. Un délai transitoire de mise en conformité a été prévu pour les entreprises.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux ont engagé une négociation en vue de réviser l’avenant n°2 d) à l’accord d’harmonisation des régimes de prévoyance et de frais médicaux afin de le mettre en conformité avec les dispositions prévues par la branche.


Article 1 - Objet et Périmètre de l’accord

Le présent avenant a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés affiliés à l’AGIRC.

Il a pour objet l’adhésion de ces salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à leur profit par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’accords collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société pour les salariés concernés.


Article 2 - Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires. Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société ALEHOS Development affiliés à l’AGIRC.


Les garanties sont accordées, dans les conditions définies ci-dessous, aux salariés inscrits à l’effectif de la société ALEHOS Development à la date de l’entrée en vigueur du présent accord collectif, ainsi qu’à l’ensemble des salariés employés postérieurement.

Le bénéfice du régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part de cotisation sauf exceptions prévues par la notice d’information établie par l’assureur.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion.


L’adhésion des salariés bénéficiaires du régime est obligatoire, sous réserve de l’application des cas de dispense prévus par la loi.

Elle résulte de la signature du présent accord conclu par les organisations syndicales représentatives des salariés et la direction. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Il est précisé que lorsque ce précompte ne peut être prélevé, car correspondant à un montant entraînant un net à payer négatif, le salarié procédera au paiement par chèque à la société ALEHOS Development qui reversera la somme correspondante à l’organisme assureur.

Article 3 - Gestion des engagements - Organisme assureur choisi

Les parties signataires ont convenu de confier la gestion des garanties de frais de santé offertes dans le cadre du présent accord à Allianz, société d’assurance régie par le Code des assurances.

Le choix de l’organisme assureur pour être rééxaminé par les parties, après l’information et la consultation du Comité d’entreprise, conformément aux obligations légales.

Article 4 - Prestations

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information ainsi que dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance conclu avec Allianz.

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. La société est exclusivement tenue, à l’égard de ses salariés, au seul paiement des cotisations et le cas échéant au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts.

Les prestations sont revalorisées conformément au contrat d’assurance.

Le bénéfice des prestations est conditionné à la réalité de l’état pathologique justifiant la mise en œuvre de la garantie et à la prise en charge de l’intéressé par le régime général de la Sécurité sociale, dans les conditions prévues par la loi.

Article 5 - Cotisations

5.1. Principe Général

Le financement des garanties instaurées par le présent accord est assuré conjointement par l’employeur et les salariés. Le principe du cofinancement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d'un auto-contrôle des coûts.

Le précompte sur le salaire des parts salariales des cotisations s’impose à tout salarié, conformément aux dispositions de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989. Le supplément de cotisation lié à la souscription au régime 2 sera précompté directement par l’organisme gestionnaire du régime de frais de santé.

5.2. Equilibre économique du régime


Le régime global de protection sociale complémentaire des salariés doit, pour chacun des risques garantis, rester parfaitement équilibré.

Les résultats du régime seront présentés chaque année au Comité d’entreprise ; en cas de besoin, les parties signataires se rencontreront sur l’initiative de la Direction ou du Comité d’Entreprise pour arrêter les mesures propres à restaurer cet équilibre. Ces mesures pourront être relatives, soit à une redéfinition du niveau des cotisations, soit à une redéfinition du niveau des prestations accordées dans le cadre du présent accord.

L’accroissement des dépenses du régime au-delà de la limite de 10% fixée à l’article 3.5.3, quel que soit le risque couvert, résultant d’une modification du contenu, des conditions et du taux de remboursement pratiqué par la Sécurité sociale, autre que l’effet des simples revalorisations habituelles, sera subordonné à l’accord des signataires du présent accord.

A défaut d’accord dans les trois mois suivant la communication des résultats du régime par l’organisme assureur, les niveaux de remboursement seront techniquement ajustés par l’organisme assureur aux fins de restaurer l’équilibre du régime sans que cet ajustement puisse être considéré comme une modification importante du présent accord.

Les conditions de financement du régime par l’organisme assureur sont précisées dans le contrat d'assurance annexé au présent accord.










5.3. Taux de cotisations

Les garanties offertes dans le cadre du présent accord sont financées par une cotisation patronale et salariale fixée et répartie dans les conditions suivantes :

  • part patronale : 60 %
  • part salariale : 40 %

La majoration des cotisations du régime 2 par rapport aux cotisations du régime 1 est exclusivement à la charge du salarié. Si le salarié opte pour le régime, le choix d’adhérer au régime 1 ne pourra intervenir qu’après une période minimale de 3 ans sauf modification de la situation de famille.

Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus.

Il a été convenu entre les parties signataires que le présent accord n’est pas modifié en cas d'évolution du taux global de cotisations si celle-ci correspond à l’évolution du ratio sinistre sur prime dans la limite de 10 % d'augmentation annuelle.

Article 6 - Information

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-11 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

De plus, les résultats du régime sont présentés annuellement au comité d’entreprise.

Article 7 - Portabilité
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, les salariés pourront bénéficier d’un maintien à titre gratuit des garanties complémentaires de frais de santé dans les conditions prévues par les dispositions applicables et notamment l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.











Article 8 - Dispositions finales

8.1. Dispositions techniques

8.1.1 – Rappels préliminaires


Les dispositions techniques sont celles relatives aux risques garantis et aux prestations versées en contrepartie de la réalisation des risques couverts au titre du présent accord.

L’engagement de l’employeur au titre des dispositions techniques figure expressément au contrat d’assurance conclu auprès de l’organisme assureur, annexé au présent accord.

8.1.2 – Etendue des garanties de frais médicaux


L’ensemble de ces garanties sont accordées aux salariés de la société ALEHOS Development conformément au contrat conclu auprès de l’organisme assureur choisi, tel qu’annexé au présent accord.

8.2. Modalités de suivi


Le comité d’entreprise assurera le suivi d’application de l’accord à l’occasion de la présentation des résultats annuels du régime.

Ce suivi aura pour objectif :

  • d’interpréter les dispositions du présent accord. Cette interprétation sera adoptée à la majorité des membres présents ;

  • d’étudier le suivi du régime et son fonctionnement général.

Article 9 - Durée de l’accord, révision ou dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de l’accord d’harmonisation du 23 décembre 2003, de l’avenant du 27 juin 2011, ainsi que de l’accord du 27 mars 2012 et l’avenant n°2 d) à l’accord d’harmonisation du 23 décembre 2003 ou à toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions du Code du travail et dans les conditions ci-après définies.
>

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par courrier aux autres signataires.


L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.



>A la demande d'une des parties signataires, il pourra faire l’objet d’une

dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 30 septembre de chaque exercice, qui prendra effet le 31 décembre du-dit exercice.


Elle fera également l’objet d'un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réuniront alors à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 10 - Publicité

A l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé dans les conditions prévues à l'article D.2231-2 du Code du travail, soit en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.


Fait à Gentilly le 18 janvier 2018



La Société ALEHOS Development



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