Accord d'entreprise ALEHOS SERVICES

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 19/12/2019
Fin : 19/12/2023

12 accords de la société ALEHOS SERVICES

Le 27/05/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE


Entre :

La Société ALEHOS SERVICES

dont le siège social est situé au 6, rue Cognacq-Jay- 75007 Paris
représentée par Madame , Directrice des Ressources Humaines
dûment habilitée aux fins des présentes.
Ci-après dénommée la « Société » ou l’ « Entreprise »,

D'UNE PART,

ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • pour le syndicat CFDT : en qualité de Délégué Syndicale

  • pour le syndicat CFTC, , en qualité de Déléguée Syndicale

  • pour le syndicat CGT : , en qualité de Déléguée Syndicale



D’AUTRE PART,

Les soussignés sont ci-après désignées ensemble « Les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE :

Le présent accord collectif intervient dans un contexte de profonde transformation du dialogue social induit par l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales instituant le Comité Social et Économique (ci-après « CSE »).

Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions.

Dans ce contexte, les Parties, ayant à cœur de maintenir la qualité du dialogue social au sein de la Société, ont souhaité se rencontrer afin de mettre en œuvre cette réforme.

Les Parties se sont rencontrées afin de négocier le présent accord à l’occasion de 2 réunions de travail, qui se sont tenues les :
  • le 14 mai 2019
  • le 27 mai 2019

Les propositions qui ont été retenues dans le présent accord sont fondées sur les dispositions légales désormais applicables. Elles ont été adaptées au regard de l’évaluation des règles et pratiques jusqu’alors existantes, des améliorations envisageables tant dans le fonctionnement de la représentation du personnel que dans la restitution de ces échanges et des travaux réalisés.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de la mise en place du CSE au sein de la Société ALEHOS Services.

ARTICLE 2 – DURÉE DES MANDATS


Conformément à l’article L. 2314-34 du code du travail, la durée des mandats des membres élus du CSE est de 4 ans.


ARTICLE 3 – DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord s’appliquera à compter des premières élections professionnelles au CSE.

Les élections du CSE seront ainsi organisées après la signature du présent accord au seul niveau de la Société, lesquelles devraient se dérouler sur le dernier trimestre de l’année 2019.

La date précise des élections sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 4 – MISE EN PLACE – PÉRIMÈTRE DU CSE


Les parties constatent que l’organisation de l’entreprise ne permet pas de reconnaître l’existence d’établissements distincts.

Par conséquent, un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise pour l’ensemble de ses implantations.

ARTICLE 5 – COMPOSITION DU CSE

Le CSE est composé de la façon suivante :

  • un Président, représentant de l’employeur, pouvant se faire assister par un maximum de 3 collaborateurs appartenant à l'entreprise. Des invités ponctuels pourront également participer ;

  • le nombre règlementaire de membres du CSE, déterminé au regard de l’effectif est de 11 titulaires et 11 suppléants. Ce nombre devra être définitivement confirmé à l’occasion des négociations relatives au protocole d’accord préélectoral et est porté à 12 titulaires et 12 suppléants.

  • au cours de la première réunion, le CSE désigne parmi ses membres titulaires, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents :
  • un secrétaire,
  • un secrétaire adjoint,
  • un trésorier,
  • un trésorier adjoint.
composant le bureau du CSE.

  • un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, désigné parmi les membres du CSE ;

  • un représentant syndical au CSE désigné par chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.

En outre, les réunions dédiées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail pourront donner lieu à l’invitation d’invités ponctuels, conformément aux dispositions légales.


ARTICLE 6 – PRÉROGATIVES DU CSE


Le CSE bénéficie de l’ensemble des prérogatives que la Loi lui confère et a pour attribution générale d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

ARTICLE 7 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE


7.1. Réunions


1. Le nombre de réunions ordinaires annuelles du CSE est fixé à 10, soit une réunion par mois à l’exclusion des mois de juillet et août.


Quatre réunions spécifiques et distinctes portent sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, soit les mois de mars, juin, septembre et décembre. Elles font l’objet d’une convocation et d’un ordre du jour spécifiques.

2. Le Président peut également réunir exceptionnellement le CSE en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation sur un projet concernant les attributions légales du CSE.


A la demande de la majorité de ses membres titulaires, le CSE peut être réuni exceptionnellement dans le cas où le sujet à aborder ne pourrait être traité sans attendre la prochaine réunion ordinaire.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.


4. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales. En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.


5. Les Représentants syndicaux au CSE peuvent assister aux séances du CSE avec voix consultative.


7.2. Modalités de convocation et de transmission de l’ordre du jour


Les membres du CSE sont convoqués par le Président, ou le Responsable RH, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents. Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Cependant, afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les ordres du jour et les documents afférents à titre indicatif.

L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours calendaires jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, les quatre réunions spécifiques portant sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail font l’objet d’un ordre du jour spécifique transmis aux membres élus du comité social et économique dans un délai de huit jours au moins avant la réunion. Il est également communiqué par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions relevant de leurs compétences en application des dispositions légales et leur confirme la date avant la tenue de ces réunions.

7.3.Visioconférence


Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, sans limite annuelle.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le CSE doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.

Toutefois, les parties conviennent que le mode de tenue de réunions en visioconférence devra rester exceptionnel. (intempéries etc.)

7.4.Établissement, transmission du procès-verbal


Le secrétaire du CSE confie la rédaction du procès-verbal des réunions au membre de la DRH qui assiste le Président du CSE. Le secretaire se réserve la possibilité de reprendre la rédaction du PV si il le souhaite ou si les membres du CSE le souhaitent.
Le secrétaire du CSE se réserve la possibilité de recourir à un prestataire extérieur pour la rédaction des PV du CSE sur son budget de fonctionnement

Le procès-verbal est établi dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la réunion au titre de laquelle il est établi.

Lorsque cela est nécessaire, le Président et le secrétaire peuvent convenir d’établir un extrait de procès-verbal qui est produit dans un délai de 5 jours calendaires.

L’extrait de procès-verbal comporte a minima la date de la réunion, le nom des personnes présentes et excusées, le point porté à l’ordre du jour objet de l’extrait de procès-verbal, ainsi que l’avis rendu par le comité.

7.5.Traitement du temps passé en réunions

Le temps passé en réunion ordinaire ou extraordinaire est considéré comme du temps de travail effectif.

7.6.Délais maximums de consultation du CSE


Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la Loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.


ARTICLE 8 – MOYENS ALLOUÉS AU CSE


8.1.Budgets du CSE


8.1.1. Budget de fonctionnement
Le CSE dispose d’une subvention versée par la Société au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,20 % de la masse salariale brute.

8.1.2. Budget activités sociales et culturelles
Le CSE dispose d’une subvention versée par la Société au titre du budget consacré aux activités sociales et culturelles d’un montant annuel correspondant, à la date de mise en place du CSE, à 1,4 % de la masse salariale brute.

8.1.3. Versement des subventions
Un versement semestriel ( en janvier, puis juillet) des subventions est effectué sur la base de la masse salariale versée l’année précédente avec régularisation en fin d’année une fois la masse salariale de l’année en cours déterminée.


8.2.La BDES

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux au CSE.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux au CSE de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.


8.3.Autres moyens du CSE

8.2.1. Heures de délégation

Le nombre réglementaire d’heures de délégation est fixé au regard de l’effectif. Ce nombre est estimé en fonction des effectifs, soit, à ce jour à 22 heures par mois par membre titulaire. Le nombre définitif d’heures de délégation sera acté dans le protocole d’accord préélectoral.

Il a été convenu que le Trésorier, Trésorier-Adjoint ainsi que le Secrétaire et le Secrétaire-Adjoint pourront bénéficier de 7 heures de crédit d’heures supplémentaires mensuelles dans le cadre de leur fonction. Ces heures ne sont pas reportables au mois suivant.
L’ensemble des crédits d’heures dont bénéficient les membres titulaires du CSE peut être globalisé et réparti librement conformément aux dispositions légales. Cette répartition ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. De plus, dans le cas d’un salarié à temps partiel, il est rappelé que le temps de travail ne peut être réduit de plus d’1/3 par l’utilisation du crédit d’heures. La Direction des Ressources Humaines sera informée de l’affectation de ces crédits d’heures préalablement à leur utilisation.

Il est également rappelé que les heures de délégation considérées de plein droit comme du temps de travail effectif sont prises en compte dans le calcul de la durée du travail. Elles ne pourront déroger à la législation sur la durée du travail.

Le crédit d’heures non utilisé ne peut être rémunéré.

Certaines circonstances exceptionnelles peuvent justifier un dépassement exceptionnel du crédit d’heures. Il appartient, dans ce cas, au salarié de justifier de la nécessité et de la bonne utilisation de ces heures auprès de la Direction avant de pouvoir en demander le paiement.

Pour veiller à la bonne marche des services, les heures de délégation sont portées à la connaissance du responsable de service par tout moyen. (sauf circonstance exceptionnelle)

8.2.2. Moyens matériels

Les membres du CSE bénéficient d’un local au sein du site d’Aix-en-Provence et au sein du site de Tours, notamment doté :
  • Le matériel de bureau nécessaire ;
  • d’une ligne téléphonique directe ;
  • d’un ordinateur avec accès internet et wifi.

Les frais engagés par les membres du CSE au titre de moyens matériels complémentaires (fournitures, ordinateur, téléphone etc.) sont, le cas échéant, pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

8.2.3. Déplacements

1. La Direction communique en début de mandat la politique et les règles applicables en matière de remboursement de frais.


Le temps de déplacement réalisé dans le cadre des réunions ordinaires et extraordinaires pour les participants est traité comme du temps de travail effectif, sans que cette assimilation ne puisse remettre en cause sa nature de temps de déplacement.

Les frais engagés par les participants aux réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE dans le cadre de leurs déplacements sont pris en charge par la société sous réserve du respect de la politique et des règles applicables susvisées et sur présentation de justificatifs.

2. Les frais engagés par les représentants du personnel dans le cadre de ces déplacements en lien avec leurs mandats sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. Le bureau du CSE communique mensuellement le nombre d’heures de déplacements à la Direction des ressources humaines afin que ces temps de déplacement soient, le cas échéant, pris en considération.


Article 9 – Consultations obligatoires du CSE


9.1.Consultation sur les orientations stratégiques


Les Parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur les orientations stratégiques est fixée à 1 an.

9.1.1. Objet de la consultation
La consultation sur les orientations stratégiques porte sur :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
  • les orientations de la formation professionnelle.

9.1.2. Nombre de réunions

La consultation est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction de la Société.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

9.2.Consultation sur la situation économique et financière

9.2.1. Périodicité de la consultation
Les Parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise est fixée à 1 an.

9.2.2. Objet de la consultation
La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.

9.2.3. Nombre de réunions

La consultation est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction de la Société.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.


9.3. Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

9.3.1. Périodicité de la consultation
Les Parties signataires conviennent que la périodicité de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est fixée à 1 an. Un point d’information est effectué chaque année sur le sujet.

9.3.2. Objet de la consultation
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
  • l'évolution de l'emploi ;
  • les qualifications ;
  • le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage ;
  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
  • les conditions de travail ;
  • les congés et l'aménagement du temps de travail ;
  • la durée du travail ;
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

9.3.3. Nombre de réunions

La consultation est effectuée au cours d’une seule réunion à une date déterminée et fixée par la direction de la Société.

Sauf circonstances exceptionnelles, il s’agit d’une réunion ordinaire.

Article 10 – Formation des membres du CSE


Les membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois ont la possibilité de bénéficier d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière économique, et ce pour une durée maximale de 5 jours.

Cette formation sera financée par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Par ailleurs, la délégation du personnel au CSE bénéficie de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires. Celle-ci est d’une durée de 5 jours.

Cette formation est prise en charge par l’employeur, dans les conditions légales et réglementaires.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 11 – Commissions du CSE


Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein du CSE, de commissions

Article 12 – Domaines non traités par l’accord


Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 13 – Modalités de suivi de l’accord - Revoyure


L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les Parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 14 – Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 16 – Formalités de dépôt et de publicité


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Gentilly, le 27 mai 2019












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