Accord d'entreprise ALEOS

AVENANT 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société ALEOS

Le 10/05/2022


AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE L’ASSOCIATION ALEOS (Ex COTRAMI)



Entre les soussignés

L’Association ALEOS
Dont le siège social est situé 1 Avenue Kennedy 68050 MULHOUSE CEDEX
Représentée par _______________________
Agissant en qualité de Président
ci-après dénommée l’Association

d’une part,
et

L’Organisation Syndicale C.F.T.C.
en la personne de M______________, déléguée syndicale dûment mandaté à cet effet

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

La crise sanitaire de 2020/2021 a accéléré le développement de nouvelles manières d’exercer son activité professionnelle et entrainé des bouleversements dans les attentes des salariés en matière d’équilibre entre le travail et la vie personnelle. Les outils nomades permettent de repenser la gestion du travail, notamment pour les cadres.
Par ailleurs, les contraintes imposées par les organisations scolaires et périscolaires pèsent sur les conditions de travail, notamment dans une association qui se féminise de plus en plus.
Ainsi, l’association a souhaité apporter un peu plus de souplesse en adaptant l’organisation du temps de travail aux attentes des salariés tout en tenant compte des contraintes imposées par ses missions de service public au bénéfice des personnes vulnérables.

ARTICLE 1ER – OBJET DE L’AVENANT n°3

Le présent avenant a pour objet de préciser :

  • Les nouveaux horaires de travail pour le régime non annualisé,
  • Une nouvelle organisation du temps de travail des cadres de l’association,
  • La notion de télétravail qui fera l’objet d’un accord spécifique.




ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’accord sur le temps de travail signé le 19 décembre 2000 et applicable depuis, établit dans ses annexes les horaires communément applicables aux salariés de l’association à l’exception de ceux assujettis au forfait annuel en heures. Ces horaires seront modifiés selon les dispositions de l’article 4.

La convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année est ouverte, en conformité avec l’article L3121-58 du Code du travail, aux salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service ou à l’équipe auquel ils sont intégrés. Tous les nouveaux embauchés cadre seront concernés par cette organisation.

En principe, l’ensemble du personnel cadre à temps complet de l’association Aléos est concerné et sera ainsi admis à un régime de forfait jours à compter du 1er juin 2022. Par exception, un cadre dont la Direction considère qu’il est soumis en raison des obligations particulières de son service à des horaires contraints de matinée et de soirée, sur tous les jours ouvrés, ne peut être affecté au régime de forfait jour annualisé.

Pour les personnels cadre déjà en fonction, le passage au forfait jours ne sera effectif qu’à compter de la signature d’une convention sous la forme d’un avenant au contrat de travail.

Enfin, il est défini que le télétravail, qui désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un salarié dans les locaux d’Aléos sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication est applicable pour certaines fonctions au sein de l’association.

ARTICLE 3 - DUREE D’APPLICATION

Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juin 2022 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 - HORAIRE DE TRAVAIL DU REGIME COMMUN

Pour les salariés non assujettis à un forfait annuel en jours (cadres) ou une annualisation en heures (travail en roulement au Secteur Santé ou à l’accompagnement social des jeunes majeurs par exemple), les nouveaux horaires de travail sont établis comme suit :

Lundi 

de 8h00 à 10h00 *
et de 10h15 à 12h00
de 13h30 à 17h30

7h45

Mardi

de 8h00 à 10h00 *
et de 10h15 à 12h00
de 13h30 à 17h30

7h45

Mercredi

de 8h00 à 10h00 *
et de 10h15 à 12h00
de 13h30 à 17h30

7h45

Jeudi

de 8h00 à 10h00 *
et de 10h15 à 12h00
de 13h30 à 17h30

7h45

Vendredi

de 8h00 à 12h00

4h00

*Pause 15 mn

TOTAL

35h00

La Direction pourra cependant décider d’adapter ces horaires aux spécificités des sites et des activités dans l’objectif tenir compte au mieux des nécessités découlant des missions d’accueil, d’accompagnement et d’insertion des personnes en difficulté sociales.

ARTICLE 5 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL POUR LES CADRES

ARTICLE 5.1 – Salariés concernés

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des cadres travaillant à temps complet de l’Association Aléos et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Étant rappelé que l’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps ne confère pas une totale indépendance et ne délie pas les intéressés de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les collaborateurs concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront néanmoins informer leur hiérarchie de leur activité et renseigner le tableau de suivi / relevé déclaratif des journées, demi-journées de travail.

En outre, ils devront prendre en considération et organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
  • leurs missions ;
  • leurs responsabilités professionnelles ;
  • leurs objectifs ;
  • l’organisation de l’entreprise.

ARTICLE 5.2 – Période de référence

Les parties conviennent de retenir comme période de référence annuelle la période courant du 1er juin au 31 mai inclus, pour chaque période considérée. La période de référence susvisée reste indicative. Elle peut être revue après simple consultation préalable des institutions représentatives du personnel en place au sein de l’Association.

ARTICLE 5.3 – Nombre de jours compris dans le forfait annuel et Rémunération
Le nombre de jours travaillés dans le forfait est fixé à hauteur de 217 jours par an, ou 434 demi-journées par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. Il n’est pas prévu de forfait réduit.
Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (exemples : congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, ponts accordés par la direction à l’ensemble des salariés, etc.) qui viendront en déduction des 217 jours travaillés.
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération qui est en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées ; cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement et ce indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 5.4 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec chaque salarié concerné, d'une convention individuelle de forfait. La convention peut prendre la forme d’une clause dans le contrat ou d’un avenant au contrat de travail existant (Cf annexe 1).
La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés éligibles, soit à leur embauche, soit ultérieurement via un avenant contractuel. Le refus du salarié sera sans conséquence sur son évolution professionnelle. Pour les salariés déjà en poste, un courrier sera envoyé après signature de l’accord afin de leur apporter les précisions nécessaires et leur proposer la signature de cet avenant.
En cas de signature d’une convention en cours de période de référence, les dispositions de l’article 5.11.1 sont appliquées.

ARTICLE 5.5 – Jours de Repos Supplémentaires (JRS)

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires (JRS) dans l'année, dont le nombre est déterminé chaque année au vu du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.
Ce nombre est égal au nombre total des jours de l'année, sous déduction des jours de repos hebdomadaire, des congés payés, des jours fériés et des jours travaillés en application de la convention de forfait :
365 ou 366 jours - 104 samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré (dont journée de solidarité) - 25 jours de congés annuels payés – 1 jour entreprise - 217 jours travaillés
= nombre de JRS

Chaque année, le nombre de JRS sera communiqué.

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

2026/2027

2027/2028

6

7

7

5

10

10


ARTICLE 5.6

– Prise des Jours de Repos Supplémentaires (JRS)

La prise des jours de repos par journée entière doit se faire régulièrement (si possible tous les mois), tout au long de l’année.
Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence ; ils devront, en conséquence, être soldés au 31 mai de l’année en cours, sauf application de l’article 5.12.
Le positionnement des jours de repos est réalisé en principe sur proposition du salarié, après concertation avec la hiérarchie, sous réserve des nécessités du service.
Par exception, le responsable hiérarchique, le service Ressources Humaines ou la Direction peut :
  • Refuser ou différer la prise d’un JRS, si le bon fonctionnement du service en dépend, si la présence du salarié est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise, ou pour des considérations de charge de travail ponctuelle, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant et a minima de 4 jours ouvrés,
  • Imposer la prise d’un JRS si le nombre de jours de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 5.7 – Décompte, contrôle et suivi des journées ou demi-journées travaillés

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les parties conviennent qu’est réputée une demi-journée de travail, toute période d’activité débutant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures, cette période d’activité devant nécessairement correspondre à du temps de travail réel et significatif.
L’autonomie dont les salariés concernés disposent dans l’organisation de leur emploi du temps ne les dispense pas de leurs obligations vis-à-vis de leur poste, de sorte qu’ils doivent fixer leurs jours de travail ou demi-journée de travail en cohérence avec leurs missions et responsabilités professionnelles, tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les nécessités du service, ainsi que les besoins de l’activité et des clients.
Afin d’assurer le suivi régulier des jours et demi-journées travaillés / non travaillés, l’employeur met en place un dispositif objectif et fiable.
Au terme de chaque mois, les salariés ayant signé une convention de forfait en jours devront remettre ou adresser à leur supérieur hiérarchique et au service des Ressources Humaines ou la Direction Générale, le tableau de suivi (relevé déclaratif papier ou informatique) établi par l’employeur, après l’avoir signé et complété au titre du nombre et de la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que du positionnement et de la qualification des jours non travaillés (congés payés, JRS ou autres congés/repos). Le cas échéant, un système de complémentaire de badgeage pourra être mis en place afin de faciliter le suivi et la bonne application de l’accord.
ARTICLE 5.8 - Suivi de la charge de travail et Temps de repos des salariés en forfait jours
Si les salariés concernés organisent librement leur temps de travail dans le respect de leurs obligations et des contraintes de l’entreprise, en n’étant pas soumis à la durée quotidienne maximale de travail ni aux durées hebdomadaires maximales de travail (article L.3121-62 du Code du travail) :
  • Ils doivent bénéficier d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables permettant une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ;
  • Ils sont tenus de respecter, bien qu’ils ne soient pas soumis à un décompte horaire :
  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose même si le salarié en forfait jours dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Il est souligné qu’il ressort de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s'astreindre à organiser son activité de telle sorte qu'elle s'inscrive dans des limites convenables et, en tout état de cause, respectueuses des repos quotidiens et hebdomadaire susvisés.
L'employeur affichera à cet effet dans l'entreprise les périodes obligatoires de repos minimal visées précédemment.
Par ailleurs, le tableau de suivi / relevé déclaratif des journées ou demi-journées travaillées / non travaillées (visé à l’article précédent), doit être l’occasion, pour le salarié, d’indiquer :
  • S’il a bénéficié, ou non, des repos quotidien et hebdomadaire,
  • S’il a bénéficié, ou non, d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables permettant une bonne répartition, dans le temps, de son travail. 
Si des anomalies sont constatées par le supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines (ou la Direction générale), au titre du respect des repos quotidien et hebdomadaire, de la charge de travail et/ou de l'amplitude des journées d'activité du salarié, un entretien doit être organisé dans le mois suivant ce constat, afin de déterminer les raisons et de rechercher les mesures à mettre en œuvre afin de remédier à cette situation.
Un compte-rendu sera établi à l’issue de cet entretien. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel semestriel visé à l’article 8.

ARTICLE 5.9 - Entretien individuel
Afin de protéger la santé et la sécurité des salariés en forfait jours, l’employeur évoquera avec le salarié lors de son entretien annuel sa charge de travail, l’amplitude de ses journées ou demi-journées de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, …
En cas de difficulté(s) soulevée(s) par le salarié, les parties déterminent les raisons de cette situation et recherchent ensemble les mesures à mettre en œuvre afin d’y remédier et fond figurer ces points dans l’entretien.
ARTICLE 5.10 - Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Ainsi, le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, congés, périodes de suspension…. et l’effectivité d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, imposent que les salariés se déconnectent et s’abstiennent d’utiliser, en dehors des jours, demi-journées travaillés, les outils de communication à distance / numériques mis à leur disposition dans le cadre de l'exercice de l’activité professionnelle.
Les salariés devront veiller à ne pas répondre aux sollicitations pouvant être formulées pendant ces périodes, sauf extrême urgence ou circonstance exceptionnelle liée aux besoins impératifs du service et à la demande expresse de la hiérarchie, seule habilitée à valider une telle demande et ses conséquences.
ARTICLE 5.11 – Dispositif d’alerte
Le salarié alertera, par écrit, à tout moment ou à l’occasion de la rédaction du tableau de suivi / relevé déclaratif, son responsable hiérarchique ou le service des ressources humaines (ou la Direction Générale) sur d’éventuelles difficultés rencontrées au titre du respect des repos quotidien et hebdomadaire, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées ou demi-journées d'activité, de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et/ou de son exercice du droit à la déconnexion, etc.
Un entretien doit être organisé dans les 15 jours ouvrables suivant l’alerte, afin d’analyser avec le salarié les difficultés soulevées et de rechercher les mesures à mettre en œuvre afin de remédier à cette situation.
Un compte-rendu sera établi à l’issue de cet entretien.

ARTICLE 5.12 –

Conditions de prise en compte des absences et des entrées et sorties en cours d'année, sur la rémunération

ARTICLE 5.12.1 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

Lorsqu'un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou de la conclusion d'une convention de forfait en jours en cours d’année, ou en cas de départ au cours de ladite période, les jours travaillés et les Jours de Repos Supplémentaires sont calculés prorata temporis.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.
Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, de préavis…).

ARTICLE 5.12.2 - Prise en compte des absences

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
La journée d’absence sera valorisée en divisant le salaire mensuel brut par 21,67, et la demi-journée en le divisant par 43.33.

ARTICLE 5.13 – Placement des JRS sur le CET

A l’issue de la période de référence, le salarié peut renoncer à prendre l’intégralité de ses JRS pour les placer sur son CET dans la limité de 3 jours par an en sus des dispositions spécifiques contenues dans l’accord CET.

ARTICLE 5.14 – Rachat des jours de repos

En accord avec l’article L 3121-49 du Code du travail, le salarié a la possibilité de renoncer à tout partie de ses journées de repos pour percevoir une rémunération majorée de 10% en contrepartie.

Pour cela, un accord doit être établi par écrit entre l’employeur et le salarié. Cet accord n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

En aucun cas, le nombre de jours de travail réalisés par le salarié ne doit dépasser 235 jours dans l’année.

Le report des jours des jours de repos d’une année sur l’autre n’est pas possible.

ARTICLE 6 - Négociation d’un accord d’organisation du télétravail

Certains salariés ont pu expérimenter le télétravail lors des différentes phases de la crise sanitaire de la COVID 19. Afin de fournir un cadre légal sécurisant à cette pratique, un accord spécifique sera proposé pour une mise en œuvre au plus tard au 01 janvier 2023.

ARTICLE 7 - Notification, dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure de Ministère du travail. Un exemplaire du présent avenant sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les salariés seront informés de la signature du présent accord par une diffusion dans tous les services et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise. 
Fait à Mulhouse, le 10/05/2022


POUR LE SYNDICAT CFTC POUR L’ASSOCIATION
Le Délégué syndical Le Président





ANNEXE 1

Clause de passage en forfait jours


M/Mme ………..exerce les fonctions de……….…… en qualité de cadre. Compte tenu du degré d’autonomie dont il/elle dispose dans l’organisation de son emploi du temps, M/Mme……….. sera soumis à une

convention de forfait annuel en jours.


M/Mme …………. organisera, selon sa convenance, son temps de travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours, dans le respect des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et dans le souci du bon fonctionnement de l’association.
Conformément à l’accord collectif du ……….prévoyant cette organisation du travail, le nombre de jours travaillés est fixé à 217 jours maximum pour une année pleine.
Le nombre de jours travaillés fixé ci-dessus est établi déduction faite des repos hebdomadaires, des jours fériés non travaillés et des congés légaux et conventionnels, y compris, le cas échéant les jours d’ancienneté.
La période annuelle de référence est fixée par cet accord collectif. Celle-ci correspond actuellement à la période d’acquisition des congés payés à savoir du 1er juin au 31 mai.
La rémunération de M/Mme …………. d’un montant de …………….euros est une rémunération brute mensuelle forfaitaire. Elle/il ne pourra en aucun cas prétendre au paiement d’heures supplémentaires.
Le régime du forfait annuel en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés opéré au moyen d’un relevé déclaratif sur un tableau de suivi (relevé déclaratif papier ou informatique) établi par l’employeur et signé par le salarié. Le cas échéant, un système de complémentaire de badgeage pourra être mis en place afin de faciliter le suivi du temps de travail et le respect des repos.
M/Mme …………. S’engage sur l’honneur à respecter en toutes circonstances les règles concernant le repos minimal quotidien, l’amplitude la journée de travail défini dans l’accord collectif ainsi que le repos hebdomadaire.
Un entretien individuel sera effectué chaque année pour évoquer l’organisation et la charge de travail de M/Mme………….…. et l’amplitude de ses journées d’activité.
M/Mme ………….bénéficie d’un droit à la déconnexion détaillée dans l’accord du …. et d’un dispositif d’alerte.


Mise à jour : 2022-08-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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