Accord d'entreprise ALES GROUPE

Accord relatif au comité social et économique

Application de l'accord
Début : 16/05/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALES GROUPE

Le 16/05/2019


Accord relatif au comité social et économique


ENTRE

D’une part :
Les sociétés de l’UES Alès Groupe :
  • Alès Groupe, dont le siège social est situé 99 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 399636323 ;
  • Alès Groupe France, dont le siège social est situé 89 rue Salvador Allende – 95870 Bezons, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 809542927 ;
  • Laboratoires Phytosolba, dont le siège social est situé 99 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 692022213 ;
  • Laboratoires Lierac, dont le siège social est situé 99 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 301639878 ;
  • Caster, dont le siège social est situé 99 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 310710686 ;
  • Alès Groupe Industrie, dont le siège social est situé 99 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433722147 ;

Et d’autre part :
  • Le syndicat - C.S.N/CFE-CGC représenté par

  • Le syndicat - C.F.D.T représenté par

  • Le syndicat - C.F.T.C représentée par


PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le comité social et économique (ci-après également dénommé « CSE ») devient l’unique instance représentative élue au sein de l’UES Alès Groupe (ci-après également appelée « le Groupe »).
La direction du Groupe a souhaité, d’une part, assurer une transition avec les instances représentatives du personnel antérieures et, d’autre part, adapter les règles du code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et selon les limites fixées par la loi.
Une négociation a été engagée avec les délégués syndicaux de l’UES Alès Groupe, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés.
Après la tenue de réunions de négociation le 17 janvier 2019, 8 février 2019, 25 mars et 16 mai 2019, les partenaires ont conclu le présent accord, lequel encadre, dans le respect des dispositions légales d’ordre public, les modalités de fonctionnement du CSE.

Article 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :
  • Le cadre de mise en place du CSE ;
  • Les modalités de son fonctionnement et de ses commissions.
Il est conclu conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail pour une durée indéterminée.
Les parties s’accordent toutefois pour se revoir, dans les conditions fixées à l’article 6 du présent accord.

Article 2 : Missions du CSE

Conformément à l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité :
  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Les activités sociales et culturelles :
Le CSE assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

Article 3 : Mise en place du CSE

Article 3.1 : Périmètre de mise en place

Le CSE est mis en place au niveau de l’UES Alès Groupe dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins égal à onze salariés conformément aux dispositions légales.

Article 3.2 : Composition du comité économique et social (CSE)

Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l’UES Alès Groupe. Il est composé des membres suivants :
  • L’employeur ou son représentant, éventuellement assisté de collaborateurs qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du code du travail ;
  • 12 titulaires et de 12 suppléants conformément au protocole d’accord préélectoral signé le 31 octobre 2018 ;
  • Le représentant syndical au CSE de chaque organisation syndicale représentative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et assiste aux séances avec voix consultative ;
  • Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du code du travail.
Les membres du Comité social et économique sont élus pour une durée de 4 ans.

Article 3.3 : Fonctionnement du comité social et économique

Article 3.3.1 : Budgets du CSE

Article 3.3.1.2 : Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, chaque année, le CSE dispose d’un budget financé par le Groupe égal à : 0,20 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail.
Ne sont pas comprises dans l’assiette de calcul les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ainsi que toutes les sommes à caractère indemnitaire, les provisions et la rémunération des salariés mis à disposition.
Il est rappelé que le comité social et économique peut décider, par une délibération de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.
Article 3.3.1.3 : Financement des activités sociales et culturelles
La contribution du Groupe versée chaque année au CSE pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à : 0,5 % de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Les sommes versées au titre d’un accord d’intéressement, ou de participation ne sont pas intégrées dans la masse salariale brute.
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique dans la limite de 10% du reliquat.

Article 3.3.2 : Crédit d’heures

Chaque membre élu titulaire au CSE bénéficie d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions.
Le nombre mensuel d’heures de délégation conféré à chaque élu titulaire est fixé à 22 heures.
En cas d’événements spécifiques, les membres du CSE peuvent demander des heures de délégations supplémentaires, la Direction étudiera par la suite cette possibilité.
Un crédit d'heures mensuel individuel de 3 heures supplémentaires, en sus des heures de délégation accordées aux membres titulaires, sera accordé au secrétaire d'une part et au trésorier d'autre part. Le secrétaire et le trésorier pourront transmettre tout ou partie de leur crédit d'heures individuel supplémentaire au secrétaire adjoint et au trésorier adjoint.
Ce crédit d'heures supplémentaire n'est pas reportable d'un mois sur l'autre.
Les réunions préparatoires à hauteur de deux heures par mois ne seront pas déduites du crédit d’heures.
Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation avec les membres suppléants dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures.

Article 3.3.3 : Formation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, les membres élus au comité social et économique bénéficient des formations suivantes :
  • Formation santé-sécurité et conditions de travail
  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois.

Article 3.3.4 : Réunions

Le CSE se réunit au moins 12 fois par an sur convocation de l'employeur ou de son représentant, sauf cas de circonstances particulières et en accord avec les membres titulaires du CSE.
Les parties conviennent que le CSE ne se réunit pas au mois d’août sauf demande exceptionnelle d’une ou l’autre des parties.
Quelle que soit la périodicité retenue, il est rappelé que le nombre de réunions du Comité social et économique ne peut être inférieure à six par année civile.
Il est précisé que seuls les membres titulaires de la délégation du personnel participent aux réunions, conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Ils seront néanmoins destinataires des ordres du jour.
Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatif les suppléants de la commission santé sécurité et conditions de travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation ainsi que le temps passé aux réunions préparatoires dans la limite de deux heures par mois.
Il revient au secrétaire du CSE d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.
Dans le cadre de ses travaux d’établissement du procès-verbal, le secrétaire du CSE peut faire appel à un prestataire chargé d’enregistrer ou sténographier les séances avant de rédiger un compte-rendu.
Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire ou le prestataire dans les 15 jours suivant la réunion plénière du CSE.
Si une nouvelle réunion est prévue dans le délai de 15 jours, le PV est établi et transmis avant cette réunion et approuvé lors de la réunion extraordinaire.
Le secrétaire transmet le PV sans délai pour relecture à tous les membres du CSE y compris au président. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d'ajout, doivent lui parvenir le plus rapidement possible.
Il incombe ensuite au secrétaire d'établir un PV définitif et de le transmettre au président du CSE au plus tard dans les 23 jours qui suivent la réunion à laquelle il se rapporte.
A défaut, d’un retour de la Direction, le PV sera adopté en séance à la majorité des membres présents.
Le procès-verbal est ensuite validé à la réunion suivante puis communiqué par le secrétaire aux salariés par email, affiché sur les panneaux d’affichage et intranet.

Article 3.3.5 : Règlement intérieur du CSE

Le règlement intérieur du CSE détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise.
Les modalités de fonctionnement des instances facultatives et des différentes commissions instituées sont prévues dans le présent accord.

Article 3.3.6 : Déplacement

Les frais de déplacement des membres du CSE, dans le cadre de son fonctionnement (réunions mensuelles, commissions, réunion extraordinaires), seront pris en charge par le Groupe Alès dans le cadre de la politique de frais en vigueur.
Les frais de déplacements des membres missionnés par le CSE seront pris en charge par le CSE.

Article 4 : Commissions

Article 4.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 4.1.1 : Cadre de mise en place de la CSSCT
Le CSE de l’UES Alès Groupe comporte en interne une commission santé, sécurité et conditions de travail.
Article 4.1.2 : Missions de la CSSCT
La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif.
A ce titre, elle se voit confier par délégation du comité, les questions relatives :
  • A la santé physique ou mentale des salariés ;
  • Aux conditions de sécurité dans l’établissement et ses dépendances ;
  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…)
Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux membres du CSE. A ce titre elle dispose, par l’intermédiaire des membres du CSE qui la composent, d’un pouvoir d’enquête et du droit d’alerte.
Des enquêtes peuvent ainsi être menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d'une procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail.
La décision de l’enquête se fait à la majorité des membres de la CSSCT.
En revanche, elle ne se substitue pas au Comité social et économique, notamment en matière de consultation et d’expertise.

Article 4.1.3 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de six membres du CSE, dont au moins quatre titulaires, et au moins un cadre, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents du CSE, conformément aux dispositions légales. Parmi les membres de cette commission, un secrétaire sera désigné comme étant son représentant.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Peut également siéger le Responsable H S E du Groupe Alès à titre informatif.

Article 4.1.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Article 4.1.4.1 : Réunions
Les thèmes abordés en réunion seront établis par le secrétaire et conjointement avec les membres de la commission puis avec l’employeur ou son représentant.
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an sur invitation de l’employeur.
Elle peut également se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement, ou à la demande motivée d’au moins deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, conformément au paragraphe 2 de l’article L2315-27 du code du travail.
La réunion est présidée par l’employeur et son représentant.
L’invitation de l’employeur comporte les thèmes qui seront abordés en réunion.

Article 4.1.4.2 : Crédit d’heures
Les membres suppléants de la commission CSSCT ainsi que le référent en matière d’harcèlement moral et agissements sexistes bénéficieront d’un crédit de 15 heures par mois non reportables.

Article 4.1.5 : Moyens de la CSSCT

Article 4.1.5.1 : Formation
En tant que membre du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation obligatoire relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail comme précisé dans l’Article 3.3.3, d’une durée de 5 jours.
Article 4.1.5.2 : Le local et moyens matériels
La Direction met à la disposition de la CSSCT un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions tels que prévus dans le règlement intérieur et au minimum composé de :
  • Un ordinateur
  • Un accès internet
  • Un bureau et fauteuil
  • Une table et quatre chaises
  • Une armoire fermant à clés
  • Une imprimante

Article 4.2 : Autres commissions

Le CSE dispose de commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations. Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au seul CSE.
Les parties conviennent que les commissions suivantes pourront être mises en place durant la période du mandat des élus du CSE :
  • La commission économique ;
  • La commission de l’emploi et de la formation ;
  • La commission de l’égalité professionnelle ;
  • La commission logement.
Les parties conviennent que la commission des marchés (L2315-44-1) ne sera pas mise en place, conformément à l’article L. 2315-45 du code du travail.
Le temps passé aux réunions définies ci-dessus (une demi-journée par réunion) n’est pas déduit du crédit d’heures de membre élu titulaire du CSE. Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 5 : Consultation du CSE

Les parties conviennent que le comité social et économique est consulté :
  • Tous les deux ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • Tous les ans sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • Tous les ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 6 : Base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à la disposition du comité social et économique. Elle doit contribuer à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise.
Elle doit permettre aux élus d'exercer utilement leurs compétences.

Article 6.1 : Niveau de mise en place de la BDES

La BDES est mise en place au niveau de l’UES Alès Groupe.

Article 6.2 : Architecture de la BDES

L'architecture générale de la BDES est organisée autour des trois grandes consultations du comité social et économique prévues par l'article L. 2312-17 du Code du travail, à savoir :

  • La consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 6.3 : Le contenu de la BDES


Les parties conviennent que la BDES comporte les rubriques suivantes :
  • L’investissement social ;
  • L’investissement matériel et immatériel ;
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
  • Les fonds propres ;
  • L'endettement ;
  • L'ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants ;
  • Les activités sociales et culturelles ;
  • La rémunération des financeurs ;
  • Le cas échéant, les flux financiers à destination de l'entreprise ;
  • Epargne salariale, l’intéressement et la participation ;
  • Partenariats ;
  • Transferts commerciaux et financiers dans les entités du groupe.

Article 6.4 : Cycle des informations

Les données relatives à la BDES portent sur l'année en cours et l’année civile précédente et l’année civile suivante.

Article 6.5 : Droit d’accès

La BDES est accessible en permanence aux :
  • Membres de la délégation du personnel au comité social et économique (titulaires et suppléants);
  • Représentants syndicaux au comité social et économique ;
  • Délégués syndicaux.

Article 6.6 : Support

La BDES est mise en place sous forme informatique et accessible via l’intranet.

Article 6.7 : Mis à jour de la BDES

La BDES est actualisée et alimentée par la Direction. Elle est mise à jour tous les ans.
Les représentants du personnel visés à l'article 6.5 sont informés de l'actualisation de la BDES par mail ou par courrier. À cette fin, chaque représentant concerné fera connaître à la Direction l'adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 6.5 : Confidentialité

Les membres du comité social et économique sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Article 7 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail et selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction du Groupe Alès auprès des services compétents de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Cergy-Pontoise, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Article 10 : Publication de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.



Fait à Bezons, le 16 mai 2019

En sept exemplaires originaux dont deux pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes et un pour chaque Signataire.


Pour le Délégué Syndical C.S.N/CFE-CGCPour le Groupe Alès,


Pour le Délégué Syndical C.F.D.T



Pour le Délégué Syndical C.F.T.C

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