Accord d'entreprise ALFA LAVAL PACKINOX

PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 11/03/2024
Fin : 10/03/2027

11 accords de la société ALFA LAVAL PACKINOX

Le 28/02/2024











PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre la Société ALFA LAVAL PACKINOX, représentée par

Directeur de Site

d’une part,

et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, respectivement représentées par leur Délégué Syndical,

  • pour la CFDT

  • pour la CFE-CGC

d’autre part.




Il a été convenu ce qui suit :



Dans le cadre de l’article L. 2241-3 du Code du Travail, après avoir rencontré les Organisations Syndicales représentées dans la Société, la Direction de l’entreprise a convenu avec les parties signataires les dispositions faisant l’objet du présent accord.

ARTICLE 1 – OBJET
Le présent Accord a pour objet de définir les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les Syndicats représentés à ALFA LAVAL PACKINOX et la Direction se sont rencontrés les 5, 13 et 28 février 2024.

Lors de la première réunion, des documents relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été présentés, analysés et commentés :
  • Document relatif à la situation comparée des femmes et des hommes,
  • Index Egalité Femmes/ Hommes 2023.
Lors de la seconde réunion, un document supplémentaire relatif au suivi du plan d’action en matière d’égalité professionnelle, tel qu’établi dans l’accord triennal signé en 2016 et venu à terme en 2019, mis à jour à date a été également étudié.
Ces documents sont par ailleurs joints au présent accord.

Le diagnostic réalisé de manière commune a démontré une situation égalitaire entre les femmes et les hommes sur l’ensemble des thèmes (y compris sur celui des rémunérations), sauf en matière d’effectifs. En effet, le public féminin est sous-représenté dans la catégorie des cadres et dans la catégorie des ouvriers pour laquelle néanmoins quatre femmes bénéficient d’un contrat à durée indéterminée au sein de nos ateliers.

A partir du constat ainsi réalisé, en application de l’article L. 2241-3 du Code du Travail, et dans le cadre de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, il est convenu ce qui suit.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’entreprise ALFA LAVAL PACKINOX.

ARTICLE 3 – MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE

Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du Travail, quatre (4) domaines d’actions ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2242-8 du même Code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.


ARTICLE 3.1 – Accès à l’emploi


Au 31/12/2023, les femmes représentent 8% de la population ouvrière, 49% des employés et 27% des cadres.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, deux objectifs de progression, ainsi que plusieurs actions permettant d’atteindre ces objectifs, et quatre indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de ces actions au regard de l’objectif assigné.

1er Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : augmenter le nombre de candidatures externes et internes sur les postes où les femmes sont sous-représentées (postes ouvriers et cadres).

Actions

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Poursuivre ses relations avec les Etablissements d’Enseignement (professeurs et élèves) pour leur présenter ses métiers, et en particulier leur accessibilité, aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Lutter à cette occasion contre les stéréotypes (charges lourdes, métiers techniques),
  • Favoriser l’accueil de stagiaires des deux sexes, notamment les stages de découverte professionnelle au Collège et au Lycée,

  • Indiquer aux organismes de formation que l’entreprise est disposée à accueillir en apprentissage, soudage en particulier, une population féminine, en s’appuyant sur le GEIQ 71 notamment,

  • Intégrer l’égalité professionnelle dans le cahier des charges des intermédiaires de recrutement (agences intérimaires et cabinets de recrutement),

  • Faire la promotion des métiers de l’entreprise auprès des écoles d’ingénieurs, lors de la participation à des forums de sensibilisation à ces métiers ou à des forums de recrutement, en promouvant la mixité (par exemple en mettant en avant les postes occupés par des femmes dans l’entreprise),

  • Dans le même esprit, développer des échanges avec les Etablissements d’enseignements technologiques locaux (IUT du Creusot et IUT de Chalon-sur-Saône),

  • Accompagner les actions de valorisation des métiers de l’Industrie auprès du grand public (Viva Factory, Journées du Patrimoine Economique) et auprès de la population active féminine organisées par la branche Métallurgie (U.I.M.M.) ou toute autre initiative sérieuse sur ce sujet (écoles, organismes publics, groupement d’entreprises locales, …).

  • Accompagner les actions de valorisation des métiers de l’Industrie auprès des jeunes filles en études ou en recherche d’emploi : Carrefour des carrières au féminin avec l’association « FETE », participation à des manifestations organisées par l’association « Elles bougent » à laquelle l’entreprise vient d’adhérer en 2022.


Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de ces actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les deux indicateurs chiffrés suivants :

  • Le nombre d’actions de communications réalisées sur nos métiers,

  • Le nombre de candidatures féminines et masculines sur chaque recrutement.


2 ème Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : augmenter le nombre de femmes sur les postes où elles sont sous-représentées (postes ouvriers et cadres).

Actions

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Dans le cadre de son adhésion à l’association « Elles bougent », l’entreprise encouragera la participation de marraines et de relais aux actions de promotion des métiers techniques et scientifiques auprès des écoles primaires, collèges et lycées et aux autres évènements proposés par l’association.

  • L’entreprise travaillera sur son processus de fabrication au Formage (manipulation des sabots de serrage) afin de pouvoir accueillir des femmes lors de prochains recrutements.
  • L’entreprise s’est rapprochée du département pour inciter des bénéficiaires du RSA à un retour à l’emploi et les attirer vers nos métiers. Elle se fixe pour objectif de former au moins une femme issue de ce programme en vue de son recrutement.
  • L’entreprise continuera à promouvoir l’alternance auprès des femmes, véritable porte d’entrée vers la féminisation des emplois où elles sont sous-représentées.

Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de ces actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les deux indicateurs chiffrés suivants :

  • Le nombre de femmes parmi la population ouvrière,

  • Le nombre de femmes parmi la population cadre.



ARTICLE 3.2 – Rémunération effective


L’analyse comparative des chiffres des rémunérations moyennes des femmes et des hommes, versée aux documents présentés lors de la première réunion de négociation, montre une situation quasi égalitaire, particulièrement sur les coefficients où la mixité des effectifs est réelle. La politique salariale, tant au moment du recrutement que des révisions annuelles de salaire est égalitaire, et aucun compte n’est tenu du sexe de la personne, ni par la Direction, ni par la Directrice des Ressources Humaines, ni par les Responsables hiérarchiques.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif, et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de ces actions au regard de l’objectif assigné.

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : maintenir une égalité de traitement de la rémunération effective entre les femmes et les hommes, à niveau de responsabilité, de compétence et de performance identiques.

Actions

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Préserver la neutralité du processus de fixation et de révision des salaires,
  • Garantir un traitement de la rémunération égalitaire à l’issue d’un congé familial (maternité, adoption ou congé parental d’éducation).


Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de ces actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Indice de salaire de base moyen des femmes et des hommes par catégories.


ARTICLE 3.3 – Promotion professionnelle


L’analyse comparative des promotions des femmes et des hommes montre une situation quasi égalitaire au fil des ans. Lors de l’attribution des promotions, aucun compte n’est tenu du sexe de la personne, ni par la Direction, ni par la Directrice des Ressources Humaines, ni par les Responsables hiérarchiques.

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif, et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de ces actions au regard de l’objectif assigné.

Objectif de progression

En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : garantir une égalité d’accès à la promotion professionnelle.

Actions

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Poursuivre une politique de formation permettant de développer les compétences des personnels, tant pour les femmes que pour les hommes,

  • Veiller à ce que la maternité ou la paternité demeurent compatibles avec une évolution professionnelle, en organisant un entretien au retour d’un congé parental d’éducation d’un an ou plus (au cours duquel les questions d’évolution, de compétences, mais aussi de salaire et de temps partiel pourront être abordées).


Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de ces actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les deux indicateurs chiffrés suivants :

  • Pourcentage de personnes promues pour chaque sexe,

  • Durée moyenne entre deux promotions pour chaque sexe.


ARTICLE 3.4 – Déroulement de carrière et formation professionnelle


L’analyse comparative des formations des femmes et des hommes montre une situation quasi égalitaire au fil des ans. Les demandes de formations sont considérées de la même façon qu’elles émanent des femmes ou des hommes : le besoin est analysé par rapport à l’évolution de l’emploi, à une évolution de fonction, à un besoin après embauche, ….

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre cet objectif, et trois indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de ces actions au regard de l’objectif assigné.

Objectif de progression

En matière de formation professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : garantir une égalité d’accès à la formation professionnelle.

Actions

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé familial de longue durée (congé maternité, d’adoption ou parental d’éducation).

Les besoins de formations du salarié ou d’actualisation de ses compétences, qui auront pu naître des évolutions professionnelles survenues pendant son absence, seront examinés dans le cadre d’un entretien professionnel, réalisé au moment de son retour en activité. A la demande du salarié cet entretien pourra avoir lieu avant la fin du congé familial.

Les actions de professionnalisation identifiées dans ce cadre seront priorisées.

  • Développer l’accès à la formation professionnelle des salariés en prenant en compte les contraintes familiales des salariés inscrits à une formation.

Le déroulement des actions de formation liées à l’emploi dans les locaux de l’entreprise (ou dans leur périphérie immédiate) et aux heures de travail seront privilégiées.
Le choix de formations en e-learning sera développé afin de permettre aux salariés de limiter leurs déplacements en centre de formation.

Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de ces actions au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les trois indicateurs chiffrés suivants :

  • Nombre d’actions de professionnalisation réalisées dans le cadre d’un retour de congé familial de longue durée.

  • Nombre de formations réalisées dans les locaux de l’entreprise ou dans leur périphérie immédiate.

  • Nombre d’heures de formation dispensées en e-learning.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur, le 11 mars 2024 et cessera de s’appliquer le 10 mars 2027. Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets.



ARTICLE 5 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties, notamment en cas de mesures législatives, règlementaires ou conventionnelles nouvelles, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, ou lettre remise en main propre, et devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. La discussion de la demande de révision devra s’engager au plus tôt, et au plus tard dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent Accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du Travail.

Le présent Accord a été conclu à Chalon-sur-Saône en 4 exemplaires, le 28/02/2024

Entre

La Société ALFA LAVAL PACKINOX d’une part,
Et les Organisations Syndicales représentées d’autre part,


Pour les Organisations Syndicales :Pour la Société ALFA LAVAL PACKINOX :



CFDTDirecteur de Site



CFE-CGC

Mise à jour : 2024-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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