ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE ALFAPARF France
La Société ALFAPARF France, société par action simplifiée inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 982 794 505 et dont le siège social est situé 1/7 rue du 19 mars 1962 à Gennevilliers (92 230).
Représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la société ALFAPARF France :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur en qualité de délégué syndical ;
Le syndicat CGT, représenté par Madame en qualité de délégué syndical.
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « Les parties »
PRÉAMBULE
Le 14 décembre 2023, l’activité dédiée aux produits professionnels des sociétés EUGENE PERMA France et EXTENSO DISTRIBUTION BEAUTE a été transférée au sein de la société ALFAPARF France, dans le cadre d’une cession.
Cette cession a entrainé le transfert automatique des contrats de travail des salariés des sociétés EUGENE PERMA FRANCE et EXTENSO DISTRIBUTION BEAUTE rattachés à cette activité, conformément aux dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Elle a également entrainé, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, la mise en cause de l’ensemble du statut collectif négocié qui était jusqu’alors applicable aux salariés des sociétés EUGENE PERMA FRANCE et EXTENSO DISTRIBUTION BEAUTE.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité conclure cet accord de substitution, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALFAPARF France.
Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objectif de déterminer la convention collective applicable au sein de la société ALFAPARF France à la suite de la cession ci-dessus mentionnée.
Article 3.Convention collective applicable au sein de la société ALFAPARF France
L’activité principale de la société ALFAPARF France relève de la convention collective nationale des Industries chimiques et connexes en date du 30 décembre 1952 (IDCC 44).
La convention collective nationale de Commerces de gros en date du 23 juin 1970 (IDCC 573), applicable au sein de la société EXTENSO DISTRIBUTION BEAUTE, mise en cause par la cession d’activité intervenue, ne correspond donc pas à l’activité principale de la société ALFAPARF France.
Les parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés visés à l’article 1er (en ce compris les salariés issus de la société EXTENSO DISTRIBUTION BEAUTE transférés au sein de la société ALFAPARF France) relèveront exclusivement de la convention collective nationale des Industries chimiques et connexes en date du 30 décembre 1952 (IDCC 44).
A cette date, la convention collective nationale de Commerces de gros cessera définitivement de s’appliquer au sein de la société ALFAPARF France
Ainsi, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, les éventuels avantages issus de la convention collective de Commerce de gros précitée mise en cause, de quelque nature qu’ils soient, cesseront donc de s’appliquer en faveur des salariés issus de la société EXTENSO DISTRIBUTION BEAUTE transférés au sein de la société ALFAPARF France. Ces derniers ne seront donc plus en mesure d’en revendiquer le bénéfice.
À toutes fins utiles, il est précisé que reste applicable aux salariés concernés au sein de la société ALFAPARF France, l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 (IDCC n° 804).
Article 4. Détermination de la nouvelle classification des salariés transférés
Les salariés issus de la société EXTENSO DISTRIBUTION BEAUTE transférés au sein de la société ALFAPARF France et relevant de la convention collective des commerces de gros occupent les fonctions de Cadre Commercial ou de Directeur Régional.
Ils bénéficient de la classification suivante :
Cadre Commercial, statut cadre, niveau 7 échelon 2 de la convention collective des commerces de gros ;
Directeur Régional, statut cadre, niveau 8 échelon 3 de la convention collective des commerces de gros ;
La nouvelle classification de ces salariés, au regard des dispositions de la convention collective nationale des Industries chimiques et connexes, est déterminée conformément au tableau de correspondance ci-dessous.
Les Cadres Commerciaux bénéficieront de la classification suivante : statut cadre, groupe V, coefficient, 350.
Les Directeurs Commerciaux bénéficieront de la classification suivante : statut cadre, groupe V, coefficient, 550.
Cadres commerciaux
CCN Commerce de gros
Niveau 7
Le niveau est le niveau d'accès aux premiers postes de cadre.L'exercice de leur mission est circonscrit par l'organisation et les procédures internes de l'entreprise.La durée de présence dans ce niveau ne peut excéder 3 ans, il concerne :- les cadres débutants diplômés de l'enseignement supérieur long n'ayant pas ou peu d'expérience professionnelle et dont la mise à niveau opérationnelle va nécessiter une phase d'intégration dans l'entreprise ;- les promotions de la filière des employés, techniciens ou de celles des agents de maîtrise connaissant déjà bien l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.
Echelon 2
Cet échelon peut constituer une phase intermédiaire du cadre débutant après sa phase d'intégration à l'échelon 1.- cet échelon est le seuil d'accès des promotions de la filière des employés, techniciens et agents de maîtrise ;- le cadre, à cet échelon, prévoit, conçoit, prépare et organise les tâches relevant de sa technicité.
CCN Chimie
Groupe V
Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leur secteur d'activité.
Coeff 350
Ingénieurs et cadres débutants engagés pour remplir des fonctions relevant du présent groupe, ayant acquis par leur première formation les connaissances indiquées dans la définition générale, mais ne possédant pas l'expérience professionnelle et n'assumant pas encore des responsabilités leur permettent d'être classés dans l'un des niveaux suivants.
Directeurs régionaux
CCN Commerce de gros
Niveau 8
Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité.Gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions.
Echelon 3
Responsable d'une unité ou d'un service autonome.
CCN Chimie
Groupe V
Ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leur secteur d'activité.
Coeff 550
Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents.Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité. Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes sont classés à ce niveau.
Article 5.Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur et sera rétroactif au 1er janvier 2025.
Cet accord s’appliquera automatiquement, rétroactivement au 1er janvier 2025, à tous les contrats de travail des salariés de la société ALFAPARF France, sans aucun autre formalisme. En particulier, aucun avenant au contrat de travail ni aucun document complémentaire de quelque nature qu’il soit, ne sera nécessaire à sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Article 6.Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir en cas de besoin et au moins une fois tous les trois ans afin de faire un bilan de l’application du présent accord.
Article 7. Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 8. Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9.Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
la version intégrale de l’accord en pdf de préférence (version signée) ;
la version rendue anonyme du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données ;
Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe des Conseil de Prud’hommes de Nanterre situé au jour de la signature du présent 2 rue Pablo Neruda - 92000 Nanterre.
Par ailleurs, comme indiqué, une copie du présent accord sera adressée à chaque salarié par courriel et mis à dispositions sur l’intranet de la société.
Fait à Gennevilliers, le 12 février 2025, en 3 exemplaires originaux