ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE ALFAPARF France
La Société ALFAPARF France, société par action simplifiée inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 982 794 505 et dont le siège social est situé 1/7 rue du 19 mars 1962 à Gennevilliers (92230).
Représentée par Monsieur, en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la société ALFAPARF France :
Le syndicat CGT, représenté par Madame en qualité de délégué syndical ;
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur en qualité de délégué syndical.
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « Les parties »
PREAMBULE
Les parties ont souhaité modifier le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé actuellement applicable au sein de la société ALFAPARF France, conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
C’est dans ce cadre que le présent accord collectif d’entreprise a été négocié et conclu.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place au profit de l’ensemble de son personnel un nouveau régime complémentaire de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Article 2. Bénéficiaires
Le bénéfice du régime est ouvert de manière collective à l’ensemble des salariés de la société ALFAPARF France.
Article 3. Adhésion obligatoire
L’adhésion à ce régime sera obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 2.
3.1 Dispense d’ordre public
Par dérogation au caractère obligatoire du régime, sont dispensés d’adhérer au régime, sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime, les salariés répondant aux conditions suivantes :
A condition de le justifier chaque année, les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou de l’autre des dispositifs suivants :
a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, puis ensuite chaque année (le 31 du mois de janvier au plus tard), une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.
En cas de cessation du bénéfice de cette couverture obligatoire, ou de modification du texte légal ou règlementaire, leur adhésion au présent régime deviendra immédiatement obligatoire.
Les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L .861-3 du code de la Sécurité sociale (Complémentaire Santé Solidaire – C2S). Dans ces cas, la dispense peut jouer tant que le salarié bénéficie de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture santé responsable au sens de l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale.
Ces dispenses ne peuvent être sollicitées qu’à des moments déterminés, c’est-à-dire :
au moment de l'embauche ;
ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ;
ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures résultant de l’un des dispositifs énumérés à l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
La prise en compte des demandes de dispense sera conditionnée à la production des justificatifs nécessaires. Ces salariés devront solliciter par écrit leur dispense d’adhésion, en amont de l’embauche, lors de la réception de leur contrat de travail et la notice d’information et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivant la date d’embauche auprès de la Direction des ressources humaines accompagné le cas échéant des justificatifs requis.
Elle devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par son employeur des conséquences de son choix.
A défaut d’écrit et de justificatif adressé à la Direction des ressources humaines dans le délai précité, ces salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
3.2. Dispenses facultatives
Par dérogation au caractère obligatoire du régime, sont dispensés d’adhérer au régime, sans que cela remette en cause le caractère obligatoire et collectif du régime, les salariés répondant aux conditions suivantes :
Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier annuellement par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel ou apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter par écrit leur dispense d’adhésion, en amont de l’embauche, lors de la réception de leur contrat de travail et de la notice d’information, et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivant la date d’embauche auprès de la direction des ressources humaines, accompagné le cas échéant des justificatifs requis. Elle devra comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par son employeur des conséquences de son choix.
A défaut d’écrit et de justificatif adressé à la Direction des ressources humaines dans le délai précité, ces salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 4.Garanties
Les garanties souscrites ne constituent en aucun cas un engagement pour la société ALFAPARF France, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. Par conséquent.
Par conséquent, les garanties figurant dans la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Les modifications imposées par des dispositions légales et réglementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’un nouvel accord ou d’un avenant, sauf à ce qu’un de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’entreprise.
Article 5.Cotisations
Répartition de la cotisation
L’employeur participe au financement du régime à hauteur de 86% de la cotisation « Isolé », les salariés prennent à leur charge le complément.
Taux et structure de cotisation
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et à titre facultatif leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Isolé ».
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéficie des garanties à leur conjoint et/ou à leur famille (tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information) et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture, sur le principe d’une adhésion annuelle, dans les conditions mentionnées ci-dessous.
Les cotisations se structurent de la façon suivante :
Périmètre
Régime
Part
Taux
Cotisation isolé Complémentaire Salariale 0,42%
Patronale 2,59 %
Globale 3,01 % Famille Complémentaire Salariale 3,79%
Patronale 2,59%
Globale 6,38%
Révision des cotisations
Les cotisations sont susceptibles d’être révisées, indépendamment de l’évolution du plafond de la sécurité sociale, en fonction de l’évolution de l’indice de consommation médicale totale, ainsi qu’en fonction des résultats techniques et de l’équilibre financier constatés sur le contrat obligatoire et collectif mis en place par le présent accord.
La ou les éventuelles révisions de cotisation seront opposables au salarié sans qu’il ne soit nécessaire de modifier le présent accord.
Toute évolution de la cotisation, à la hausse comme à la baisse, sera répartie de façon identique que la répartition prévue pour la cotisation initiale par le présent accord.
Article 6.Suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties du régime frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, etc.), la couverture est automatiquement suspendue.
Le bénéficiaire peut demander à l’organisme assureur le maintien de sa couverture (avec paiement de la cotisation à sa charge intégrale).
Article 7.Portabilité
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve :
De la possibilité de demander à l’organisme assureur le maintien à titre individuel de la couverture (sans participation patronale), selon les modalités et conditions tarifaires prévues par le contrat d’assurance, conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 ;
De la possibilité de bénéficier des portabilités des garanties selon les dispositions de l’article L .911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la Loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.
Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture.
Article 8.Information
Le présent accord est adressé par courriel à chaque bénéficiaire, accompagnée d’une notice d’information établie sous la responsabilité de l’organisme assureur.
Ces documents sont également mis à dispositions des salariés sur l’intranet de la société.
Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre ou adresser ces mêmes documents, accompagnés d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.
La notice d’information résume les garanties et leurs modalités d’application, et le personnel concerné sera informé des modifications touchant les garanties.
Article 9.Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties conviennent que le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages, aux décisions unilatérales et engagements unilatéraux ainsi qu’aux éventuels accords collectifs applicables et toutes autres pratiques existantes dans l’entreprise, relatifs au régime complémentaire de remboursement de frais de santé et portant sur le même objet.
En particulier, les parties conviennent que le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, à la décision unilatérale applicable au sein de la société EUGENE PERMA FRANCE en date du 13 janvier 2020 et transféré automatiquement au sein de la société ALFAPARF France dans le cadre de la cession intervenue le 14 décembre 2023.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Article 10.Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir en cas de besoin et au moins une fois par an afin de faire un bilan de l’application du présent accord.
Article 11. Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 12. Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 13.Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
la version intégrale de l’accord en pdf de préférence (version signée);
la version rendue anonyme du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données ;
Un exemplaire de l’accord sera adressé au Greffe des Conseil de Prud’hommes de Nanterre situé au jour de la signature du présent 2 rue Pablo Neruda - 92000 Nanterre.
Par ailleurs, comme indiqué, une copie du présent accord sera adressée à chaque salarié par courriel et mis à dispositions sur l’intranet de la société.
Fait à Gennevilliers, le 12 février 2025, en 3 exemplaires originaux