Accord d'entreprise ALGAIA

Avenant de révision 2 : Accord rémunération et avantages sociaux

Application de l'accord
Début : 17/06/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ALGAIA

Le 17/06/2024





AVENANT DE RÉVISION 2 :
ACCORD RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX

ENTRE :

ALGAIA S.A.S, dont le siège social est situé ZI du Menez Bras – 29870 LANNILIS, N° SIREN : 478 080 146 - représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « La Direction » ou « La Société ALGAIA »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, agissant en qualité de Délégué Syndical,


D’autre part,


PRÉAMBULE

Un accord « RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX » a été conclu le 14/12/2017 suite à la fusion-acquisition du site de production de Lannilis en Janvier 2017. Pour rappel, conformément aux dispositions légales, l’ensemble des conventions, accords collectifs et usages applicables au sein du site de production de Lannilis ont été mis en cause en raison de la fusion, ceux non repris dans l’accord susmentionné n’étant alors plus applicables.

Conformément aux dispositions du Chapitre 4 – Article 2 de l’accord « RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES SOCIAUX », la révision de ses dispositions est autorisée lorsque l’une des parties signataires en fait le souhait. A l’occasion des négociations annuelles obligatoires de l’année 2024, les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour compléter et réviser plusieurs articles de l’accord initial. Le présent avenant de révision reprend l’ensemble des articles de l’accord initial en précisant le cas échéant lorsque les dispositions de l’accord initial sont maintenues ou révisées. L’avenant de révision reprend aussi l’ensemble des dispositions plus favorables accordées au cours des précédentes périodes de négociations annuelles obligatoires afin de formaliser un document reprenant exhaustivement l’ensemble des dispositions applicables au sein de la Société.
Chapitre 1 : Les congés

Etant précisé que l’ensemble des droits relatifs aux congés, absences, évènements exceptionnels applicables dans la Société est située en Annexe 1 du présent avenant de révision. L’octroi des différents congés supra-légaux, supra-conventionnels ou autres congés – autorisations d’absences indiqués dans l’Annexe 1 dépendent des conditions d’attribution énoncées dans l’accord initial ainsi qu’au cours des précédentes périodes de négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 1 – RAPPEL

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

ARTICLE 2 – LES CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS EXCEPTIONNELS

Le présent avenant de révision prévoit de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial et notamment la disposition suivante :
Date d’effet pour acquisition des congés :
  • Les congés payés conventionnels à partir de 59 ans verront leurs droits mis à jour au 1er juin de l’année suivant la date anniversaire des 59 ans
  • Les congés payés conventionnels «  retraite »verront leurs droits mis à jour au 1er juin de l’année où est fixée la date de départ en retraite
  • Heures « arbre de Noël »½ journée absence par salarié présent à l’événement à poser dans le mois qui suit l’arbre de Noël (sur présentation feuille d’émargement du CSE)

  • Congés exceptionnels pour évènements familiaux : le congé décès d’un grand-parent, beau-frère.soeur/gendre belle-fille/oncle-tante est remplacé par le terme « membre du cercle familial »

Les autres dispositions, non reprises dans cet avenant de révision, demeurent entièrement applicables.

ARTICLE 3 – CONGÉS D’ANCIENNETÉ

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent applicables.

Chapitre 2 : Les différentes primes

ARTICLE 1 – PRIMES DU PERSONNEL POSTÉ DU SITE DE PRODUCTION

Le présent avenant de révision prévoit de compléter et modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial et notamment les dispositions suivantes :

1.1.Prime de poste

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

1.2.Prime de nuit des postés

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

1.3Panier de nuit

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

1.4Prime jour férié travaillé

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

1.5Prime dimanche

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

1.6Valorisation de la polyvalence

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

ARTICLE 2 – PRIMES POUR LE PERSONNEL NON POSTÉ

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

ARTICLE 3 – PRIMES POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

3.1Indemnité transport

Le présent avenant de révision prévoit d’annuler le contenu de l’article susmentionné de l’article initial et de l’avenant I et de le remplacer par les dispositions suivantes, suite à la mise en place de conditions plus favorables consignées dans le procès-verbal des NAO 2021 :
La Direction accepte de réviser les dispositions prévues pour l’indemnité transport et appliquera à compter du 1er Janvier 2022 les tranches suivantes :
-Zone A : 0 à 10 km aller-retour domicile lieu de travail effectué par jour : 60€ net par mois entier travaillé
-Zone B : 11 à 20 km aller-retour domicile lieu de travail effectué par jour : 90€ net par mois entier travaillé
-Zone C : plus de 21km aller-retour domicile lieu de travail effectué par jour : 100€ net par mois entier travaillé

ARTICLE 4 – PRIMES EXCEPTIONNELLES POUR LE PERSONNEL DE FABRICATION DES PSO

Le présent avenant de révision prévoit d’ajouter à l’accord initial et l’avenant I les dispositions suivantes, à la suite de leur mise en place au cours de la période de NAO 2024.

4.1.Prime équipe restreinte

Conditions de travail : les équipes de production bénéficient d’une prime d’équipe restreinte depuis les NAO 2020. Cette prime avait initialement pour objectif de pallier une situation anormale (effectifs en production PSO de 4 au lieu de 6). Au sein même d’une seule équipe qui se retrouve à 4, la charge de travail n’est pas équitable entre les postés du Déchiquetage et de la Macération, et les postés de l’HOSO et du Faure.
Cette prime « équipe restreinte » doit être révisée et les conditions d’organisation des équipes de production doivent faire l’objet d’un travail d’analyse sur l’année 2024-2025 pour réduire les contraintes de sous-effectifs dans les équipes. La direction propose de réunir un groupe de travail composé de : CDP/ADCP/Responsable de Production/ Adjoint au Responsable de production sur l’année à venir.

4.2.Prime poste hors cycle

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

Chapitre 3 : Les éléments de rémunération


ARTICLE 1 – LE TREIZIEME MOIS

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

ARTICLE 2 – TRAITEMENT DES ELEMENTS DE REMUNERATION HISTORIQUES : BONUS EX-DEGUSSA ET ICRH

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

ARTICLE 3 – PRIME D’ANCIENNETÉ

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

ARTICLE 4 – MÉDAILLES DU TRAVAIL

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

ARTICLE 5 – LA PRIME VACANCES

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

ARTICLE 6 – TICKETS RESTAURANT

Le présent avenant de révision prévoit d’ajouter à l’accord initial et l’avenant I les dispositions suivantes, à la suite de leur mise en place au cours de la période de NAO 2024.
La valeur faciale du ticket restaurant est augmentée, portant sa valeur à 9,50€ par titre, avec la quote-part suivante : 5,70€ part employeur (60% valeur du titre) / 3,80€ part salariale (40% valeur du titre), conformément aux dispositions légales en vigueur.
La date de mise en œuvre sera effective le mois qui suivra la date de signature de l’accord. Pas de rattrapage ou d’effet rétroactif possible.

ARTICLE 7 – CHEQUES VACANCES

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.

ARTICLE 8 – MINIMAS MENSUELS APPLICABLES

Le présent avenant de révision prévoit d’ajouter à l’accord initial et l’avenant I les dispositions suivantes, à la suite de leur mise en place au cours de la période de NAO 2024.

8.1. Préambule

Au cours des trois dernières années, nous avons pu observer que la grille des minimas sociaux de la Convention Collective de la Chimie pouvait être supérieure aux minimas sociaux d’Algaia. Il a ainsi été décidé lors des NAO 2023 d’abandonner la grille Algaia, pour n’appliquer que la grille des minimas sociaux de la Convention Collective de la Chimie étendue aux entreprises non adhérentes à l’UIC.

8.2. Méthodologie calcul rémunération mensuelle de base

Les minimas mensuels propres à la Société sont établis sur la base d’un horaire mensuel de 152,19 heures par mois. La rémunération brute mensuelle de base est obtenue selon la même méthodologie que celle appliquée par la Convention collective de la Chimie [Clauses Communes CCNIC – Article 22-3].

La méthodologie de calcul précisée dans le tableau ci-dessous, est articulée autour d’une valeur de point, négocié par les partenaires sociaux. La valeur de point ne peut jamais être moins favorable que celle prévue par la branche de la Chimie.

A compter du présent avenant ; les Ouvriers et Employés (Avenants I de la Convention collective des Industries Chimiques) verront le Complément Différentiel réintégré dans leur salaire de base.

Coefficient

Rémunération brute mensuelle de base

Salaire de base

Complément différentiel

Avenant I

[Valeur de Point x Coefficient]
+ [(225 – Coefficient) x Valeur de Point X 0,755]

100% de la
rémunération brute
Pas de complément différentiel
Avenant II

[Valeur de Point x Coefficient]

100% de la
rémunération brute
Pas de complément différentiel
Avenant III

[Valeur de Point x Coefficient]

100% de la
rémunération brute
Pas de complément différentiel

 

 

 

 

 

Les minimas mensuels applicables, tels que résultant de cette méthodologie, et de la valeur de point convenue entre les partenaires sociaux sont affichés en Annexe 2 du présent avenant de révision.
Etant ici précisé que les niveaux de rémunération brute mensuelle de base de l’Annexe 2 sont des garanties d’appointement mensuel minimum que doit appliquer la Société à tous les salariés titulaires d’un contrat à compter de la date d’application du présent avenant de révision.

Les salariés relevant des Avenants I ayant éventuellement un complément différentiel avant la date d’application du présent avenant de révision verront leurs compléments différentiels intégrés à leurs salaires de base à compter de la date d’application du présent avenant de révision.

8.3. Application du complément différentiel

Le complément différentiel ayant été totalement réintégré dans le salaire de base, cet article annule toutes les dispositions antérieures.

ARTICLE 9 – GARANTIES SUR REMUNERATION BRUTE MENSUELLE EN CAS DE CHANGEMENT DE COEFFICIENT

Le présent avenant de révision ne prévoit pas de modifier le contenu de l’article susmentionné de l’accord initial. Les dispositions y figurant demeurent entièrement applicables.




Chapitre 4 : clauses générales et suivi de l’accord

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la société Algaia.

Article 2 – Entrée en vigueur – Durée

L’accord entrera en vigueur au jour de sa signature sous réserve de son dépôt auprès des autorités compétentes et est conclu pour une durée indéterminée, après information auprès des membres du CSE.

Article 3– Révision

À tout moment, chaque partie signataire peut demander la révision de l’accord dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Le présent avenant de révision peut être modifié par voie d’avenant, sauf dispositions contraires prévues par article. Lorsqu’une des parties signataires souhaite cette révision, elle en avise l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et une ou plusieurs réunions de négociation devront être organisées.

Le présent avenant de révision peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’ensemble des dispositions légales relatives aux effets d’une dénonciation d’un accord collectif s’appliqueront alors de plein droit.

Article 4– Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure nationale du ministère du travail appelée « TéléAccords », étant précisé que cette nouvelle procédure de dépôt en ligne, mise en œuvre par le décret n°2018-362 du 15 mai 2018, remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DIRECCTE compétente et se substitue également à la transmission d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Un exemplaire original sera parallèlement transmis en recommandé avec avis de réception, au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest. Un exemplaire original sera remis à L’organisation syndicale signataire ainsi qu’au secrétaire du CSE. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à Lannilis, le 17/06/2024


Pour la Société Pour la CFDT

Directeur Général Délégué Syndical


ANNEXE 1 – Congés exceptionnels prévus par la loi, la convention ou fixé par accord d’entreprise


CONGÉS LÉGAUX A POSITIONNER AU COURS DE L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE

(1er Juin N – 31 Mai N+1)

Congés payés conventionnels

26 jours ouvrés / an

Congés ancienneté

conventionnels

Techniciens / Agents de maitrise :
  • +1 jour pour 2 ans d’ancienneté
  • +2 jours pour 5 ans d’ancienneté
Cadres :
  • + 2 jours pour débutant (coeff 350) après un an d’ancienneté
  • + 3 jours (coeff 400 et +) après un an d’ancienneté

Congés ancienneté

supra-conventionnels

Employés / ouvriers :
  • 15 ans ininterrompus = +2 jours
  • 20 ans ininterrompus = +3 jours
Techniciens / Agents de maitrise :
  • 20 ans ininterrompus = +1 jour

Congés payés conventionnels

à partir de 59 ans

+ 5 jours à positionner dans l’année : droit ouvert à compter du 1er juin suivant la date anniversaire des 59 ans

Congés retraite conventionnels

+10 jours à positionner l’année du départ en retraite droit ouvert à compter du 1er juin de l’année où est fixée la date de départ en retraite

CONGÉS EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENT FAMILIAUX

Les jours de congés sont exprimés en jours ouvrables sauf stipulations contraires. Les jours de congés sont à positionner dans un délai raisonnable suivant l’événement déclencheur. Le positionnement de ce type de congés exceptionnels doit être justifié par des documents officiels.

Congé paternité (en jours calendaires)

25 jours

Mariage/PACS

4 jours

Mariage d’un enfant

1 jour

Naissance/Adoption

3 jours

Décès du conjoint/concubin/PACS

3 jours

Décès du père/de la mère/beau-parent /frère-sœur

3 jours

Décès d’un enfant >25ans

Décès d’un enfant <25ans

5 jours
7 jours

Décès d’un membre du cercle familial*

1 jour

Survenance d’un handicap chez un enfant

2 jours





  • Définition : Cercle familial (n.)
Ensemble des ascendants, descendants et autres membres apparentés appartenant à une même lignée.

AUTORISATION D’ABSENCES RÉMUNÉRÉES

La prise de ce type d’absence doit être justifié par des documents (émargements, formulaire médecin)

Journées « enfant malade »

7 jours maximum

3 jours par salarié par an
5 jours par salarié par an pour 2 enfants dans le foyer
7 jours par salarié par an pour 3 enfants et + dans le foyer

Examen médical pré/post natal

examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance de la grossesse et des suites de l’accouchement

Heures « rentrée scolaire »

2 heures d’absence autorisée en septembre

Heures « arbre de Noël »

½ journée absence par salarié présent à l’événement à récupérer en janvier sur présentation d’une feuille d’émargement CSE

Handicap

Accomplissement par le salarié des démarches administratives de reconnaisse de son handicap ou renouvellement de son justificatif

Assister à des obsèques

2 demi-journées absences pour assister aux obsèques de la personne de son choix

Hospitalisation

Octroi d’une journée par salarié et par an pour hospitalisation du conjoint, d’un enfant ou d’un parent

ANNEXE 2

Garanties d’appointement mensuel à minima appliquées par Algaia

à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail

ANNEXE 3

Montants minimas garantis en cas d’évolution de coefficient

Montants minimas garantis sur le salaire brut de base en cas d’évolution de coefficient,

aux conditions indiquées dans les accords collectifs en vigueur.

Il conviendra de comparer à chaque évolution de coefficient, l’écart de rémunération prévu par l’application des minimas mensuels et par les montants d’évolution minimas garanties afin d’appliquer les conditions d’évolution de rémunération les plus favorables.

Mise à jour : 2024-07-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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