Accord d'entreprise ALIANCE MOBILIER

ACCORD RELATIF DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALIANCE MOBILIER

Le 19/12/2022





ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre
La société ALIANCE MOBILIER, dont le siège social est à SAINT ORENS DE GAMEVILLE (31650) – 20 Boulevard du Libre Echange, représentée par XXX en qualité de Président

d’une

part,

Et

L’ensemble des salariés

d’autre

part,


TABLE DES MATIERES


PREAMBULE4
Article 1 : Champ d’application4

Article 2 : Principes generaux de la duree du travail4
  • Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos5
  • Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures…….5
2.3 L’indemnisation des grands déplacements………………………………………………………………………….5

Article 3 : Modalites d’organisation du temps de travail : Cas general6
  • Champ d'application6
  • Décompte du temps de travail dans un cadre annuel6
  • Modulation du temps de travail6
  • Motif du recours à la modulation6
  • Principe de la modulation6
  • Information des salariés7
  • Modalités de rémunération7
  • Heures supplémentaires7
  • Suivi et décompte du temps de travail9
  • Chômage partiel..9
  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation…..……………………………………………………………………………………………………..………………………… .9
  • Modalités de recours travail temporaire 9
  • Régularisation des heures en fin de période annuelle…………………………………………………..…………10

Article 4 : Modalites d’organisation du temps de travail en forfait annuel jours pour les cadres autonomes10
  • Salariés concernés10
  • Durée annuelle du travail10
  • Octroi de jours de repos11
  • Principe11
  • Acquisition des jours de repos11
  • Prise des jours de repos11
  • Rémunération des jours de repos11
  • Rémunération12
  • Impact des absences et entrée/sortie en cours d'année sur la rémunération, et situation des CDD11
  • Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné12
  • Repos quotidien et hebdomadaire12
  • Renonciation aux jours de congés aménagement du temps de travail12
  • Modalités de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail12


Article 5 : Journee de solidarite13

Article 6 : Dispositions applicables aux salaries a temps partiel14
  • Statut du salarié à temps partiel14
  • Dispositifs légaux de passage à temps partiel14
6.3 Recours au volontariat et procédure de demande de passage à temps partiel
.14
6.4 Information des salariés14
  • Retour à temps plein14
  • Heures complémentaires15
6.7 Octroi de jours de RTT15

Article 7: Travail en equipe15

Article 8 : astreinte……………………………………………………………………………………………..…………………15

Article 9— Dispositions finales Duree, revision et date d'effet de l’accord16
  • Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet16
  • Clause d'indivisibilité du présent accord16
  • Dispositions finales Durée, révision et date d'effet de l’accord16
9.4 Formalités de dépôt16



PREAMBULE

PREAMBULE


Suite à une cession de parts du 23 juin 2022, xxx, actuel dirigeant est le seul actionnaire de la Société.

Les parties souhaitent ainsi fixer le nouveau statut collectif qui sera applicable à l'ensemble des salariés de la société ALIANCE MOBILIER à compter du 1er janvier 2023 et mis en application dans le courant du 1er semestre 2023 avec rétroactivité au 1er janvier 2023.

Le présent accord a pour objet d’organiser, au sein de ma Société ALIANCE MOBILIER l’aménagement du temps de travail dans un souci :

  • De développement de l’emploi ;
  • De protection des intérêts légitimes de l’entreprise et de sa pérennité ;
  • D’adaptation des horaires et rythmes de travail à la nature ds activités de l’entreprise, compte tenu des souhaits de ses salariés ;

A cet effet, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail nécessite notamment :
  • La mise en place d’une modulation du temps de travail ;
  • La mise en place de forfaits ;
  • Le recours à du travail en équipe ;
  • Le recours aux heures supplémentaires sous différentes formes.

Les parties rappellent que les dispositions issues de l'accord collectif d’Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail en date du 17 septembre 2007, cessera de produire effet au 31 décembre 2022 et en tout état de cause, à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui s'y substitue.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l'objet d'une information et consultation de l’ensemble des salariés de la Société.


Article 1 : Champ d’application

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société ALIANCE MOBILIER, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel et aux salariés intérimaires auxquels la Société ALIANCE MOBILIER pourrait recourir.

Sont exclus de son champ d'application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail.


Article 2 : Principes generaux de la duree du travail

Article 2 : Principes generaux de la duree du travail


  • Définition

    du temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.

Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail.



  • Durées

    maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).

En vertu de l’article L 3121- 35 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire du travail peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du code du travail et la décision précise l’ampleur de l’autorisation ainsi que sa durée.
Les circonstances exceptionnelles devront être justifiées et devront être conservées en cas de contrôle par les autorités compétentes.

2.3 Grand déplacement

Les frais engendrés par les grands déplacements seront soit remboursés des dépenses réelles ou soit prise en charge directe par l’employeur.
Le fait de ne pas pouvoir rentrer le soir à leur domicile n’ouvre pas droit à une indemnisation, car le salarié peut vaquer à des occupations personnelles, et ne doit pas rester à la disposition de l’employeur.





Article 3 : Modalites d’organisation du temps de travail : Modulation du temps de travail

Article 3 : Modalites d’organisation du temps de travail : Modulation du temps de travail



  • Champ

    d'application.

Les salariés qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni soumis à des conventions de forfait en jours, bénéficient du dispositif visé à l'article L3122-2 du Code du travail.


  • Décompte

    du temps de travail dans un cadre annuel.

La durée du travail applicable à cette catégorie de personnel ne pourra excéder 1787 heures par an.

Le principe général est que les salariés, effectueront 39 hebdomadaires de temps de travail effectif.

Les salariés concernés exercent leur activité dans le cadre d’une période de référence annuelle qui s’étend à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.



  • Modulation du temps de travail
  • Motif du recours à la modulation
Les parties constatent que l’activité de la Société ALIANCE MOBILIER se caractérise par des périodes de forte activité au cours des mois de janvier, mars, juin, septembre, octobre et novembre et des périodes de diminution sensible d’activité au cours des mois de février, avril, mai, juillet, août et décembre.
Afin de limiter le recours à la main d’œuvre temporaire et le recours à des heures supplémentaires, il est convenu de mettre en place une modulation du temps de travail.


3-3-2 - Principes de la modulation.
  • Période de modulation.

La période de modulation s’étend sur 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En période de forte activité (périodes de modulation dites « hautes »), qui ne pourra excéder 6 mois, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 48 heures par semaine.

Sachant que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas excéder :

  • 44 heures en moyenne au-delà de 11 semaines.


Au cours de ces périodes, la durée du travail pourra :

  • Soit être organisée sur 4 jours,
  • Soit être organisée sur 5 jours
  • Soit être organisée sur 6 jours.


En outre, la durée quotidienne de travail pourra être portée, au cours de ces périodes, portée à 13 heures.

Ces périodes de forte activité seront compensées par des périodes de faible activité (périodes de modulations dites « basses ») qui ne pourront excéder 6 mois et au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail ne pourra être inférieure à 24 heures.

La durée moyenne de travail sur l’année sera de 39 heures et la durée annuelle de travail ne pourra excéder pour un salarié disposant d’un droit à congés payés complet, 1787 heures (y compris la journée de solidarité), sauf recours à des heures supplémentaires, au-delà de 39 heures.

Les périodes de forte activité seront fixées en fonctions des évènements affectant l’activité de la Société ALIANCE MOBILIER (salons, foires,…).

Les heures effectuées à l’intérieur de ces limites ne donneront lieu ni à repos compensateur.


  • Information des salariés

Les salariés concernés par la modulation, seront informés en début d’année, au moyen d’un planning annuel indicatif des dates des périodes hautes, moyennes et basses de modulation. Les horaires de travail de chaque salarié concerné leur seront communiqués un mois à l’avance. En cas de nécessité, les horaires de travail pourront être modifiés moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

Ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement réduit en cas de nécessité (raisons climatiques, activités commerciales ou raisons techniques imprévisibles).

Le suivi du temps de travail de chaque salarié concerné sera opéré de façon déclarative.


  • Modalités de rémunération.


La rémunération des salariés sera lissée afin de leur assurer une rémunération mensuelles régulière

indépendante des fluctuations d’horaires.

La rémunération mensuelle brute sera ainsi calculée sur une durée moyenne hebdomadaire de travail de 39

heures.

En cas d’absences non rémunérées, les heures de travail non effectuées seront déduites au moment de

l’absence, sur la base de la rémunération mensuelle lissée visée aux alinéas précédents.

En cas d’absence donnant lieu à rémunération, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée

visée aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe.

La rémunération lissée visée aux alinéa 1 et 2 du présent paragraphe servira de base de calcul aux

indemnités de préavis, de licenciement et de départ ou de mise à la retraite.

  • Heures supplémentaires
  • Déclenchement.


Sont des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de:
  • 39 H par semaine.
  • 1787 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 39 hrs.

Ces deux limites peuvent être adaptées au regard soit d’un horaire hebdomadaire de travail différent sur l’ordre de mission, soit d’un plafond annuel d’heures de travail augmenté en raison d’un droit à congé payés non complet.

Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par la Direction après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, y compris à la demande du client, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos. Le cas échéant, le point doit être traité directement entre le manager et le client.

Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours
fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés, sauf si en période en haute, ils doivent travailler les jours fériés.


  • Contreparties.

La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère ponctuel, qui génère une compensation particulière.

Ainsi, les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de 25% (jusqu’à la 43ème heure incluse) ou 50% (à compter de la 44ème heure), conformément à l'article L3121-22 du Code du travail.

Les parties décident d’appliquer les contreparties susmentionnées dans les conditions suivantes :

1/ Les heures supplémentaires réalisées jusqu’à 39 heures par semaine ouvrent prioritairement droit à une rémunération mensuelle (heures contractualisées).

2/ Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures par semaine et dans la limite de 48 heures seront affectées dans le compteur d’annualisation.

3/ Les heures effectuées, de la 49 ème heures à la 60 ème heures, seront considérées comme des heures excédentaires et seront rémunérées dans le mois d’exécution.

En cas d’heures supplémentaires donnant lieu à du repos compensateur, ce repos est à prendre par le salarié dans les 6 mois à compter de l’acquisition d’un nombre d’heures correspondant au moins à une demi-journée de travail. Le repos peut être pris par journée entière (c’est-à-dire le nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé) ou par demi-journée (c’est-à-dire la moitié du nombre d’heures que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé).

Le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement sera précisé dans un compteur spécifique sur le bulletin de salaire.

En l’absence de demande de prise de ce repos dans le délai requis, le repos compensateur acquis non pris sera perdu, sauf demande exprès du salarié à le mettre sur son compte épargne temps. Dans le cas où l’impossibilité pour le salarié de prendre le repos acquis résulte du manager, ce repos sera rémunéré.

Les dates de prise du repos, lesquelles sont toujours à l’initiative du salarié, seront fixées d’un commun accord entre le salarié et le manager. Une date choisie par le salarié ne pourra être reportée plus d’une fois.

Les repos ne pourront pas être pris durant la période haute.

En cas de sortie du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte. Les statistiques des heures ainsi payées seront transmises à la commission de suivi.

  • Contingent d'heures supplémentaires.

Conformément à l'article L3121-11 du Code du travail, les parties fixent à 468 heures, le contingent annuel d'heures supplémentaire par salarié. Il est convenu entre les parties que toutes les heures supplémentaires réalisées par le salarié s’imputent sur ce contingent, qu’elles aient donné lieu à un paiement ou à du repos compensateur.

Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévues. Dans ce cas, dans un souci de prévention des situations de stress au travail, la Direction des Affaires Sociales devra préalablement donner son accord à la réalisation de ces heures supplémentaires.

Le dépassement du contingent, de 468 heures seront automatiquement récupérées.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.

3.5 Suivi

et décompte du temps de travail.

Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés (consultant ou de structure), en privilégiant autant que faire se peut les outils électroniques.

Notamment, concernant les salariés en mission, un système déclaratif est mis en place via les rapports d'activité remis mensuellement à leur responsable hiérarchique. Les salariés y indiquent leur durée quotidienne de travail, conformément à l'ordre de mission établi.



  • Chômage partiel
Si nonobstant les règles de modulations fixées au paragraphe 4-2 du présent article, la durée de travail des salariés employés à temps plein est portée, du fait d’une baisse d’activité, à un seuil inférieur à la durée minimale de travail mentionnée à l’alinéa 4-2 du présent article, la Société ALIANCE MOBILIER sollicitera le bénéfice du régime de chômage partiel.


3.7 Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de modulation


  • Salariés embauchés au cours de la période de modulation

Les salariés, embauchés en cours de période de modulation bénéficieront du lissage de rémunération instituée au paragraphe 4-4 du présent article.

Toutefois, en fin de période de modulation, la société ALIANCE MOBILIER vérifiera que ces salariés ont été remplis de leurs droits.

Cette régularisation conduira au versement d’un salaire calculé par référence au salaire horaire au taux normal en fonction du nombre d’heures de travail effectué dans la limite des durées de travail visées à l’article 3.2 des présentes.


  • Rupture du terme du contrat de travail en cours de période de modulation

En cas de rupture en cours de période de modulation, le salarié présent pendant les périodes hautes sera considéré ne pas avoir effectué des heures supplémentaires s’il n’a jamais dépassé les limites fixées par l’accord soit 48 heures par semaine et la limite annuelle 1787 heures. Les heures effectuées seront payées au taux normal.

Par contre, si le salarié a dépassé la période haute hebdomadaire, sans dépasser la limite annuelle, et qu’il n’a pu les récupérer dans les périodes basses, ces heures excédentaires dès la 49 ème heure, seront considérées comme des heures supplémentaires.


La rupture du terme du contrat de travail en cours de période de modulation entraînera une régularisation sur la base des salaires versés, en fonction du temps travaillé selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés embauchés en cours de période de modulation.

Le cas échéant, cette régularisation conduira à une répétition de l’indû de la part du salarié si le temps de travail est inférieur en moyenne à 35 heures sur la période et si la rupture du contrat de travail intervient par suite d’une démission ou en raison d’un licenciement pour motif autre qu’économique.





3.8 Modalités de recours au travail temporaire
La modulation du temps de travail a notamment pour objectif de réduire le recours au travail précaire. En conséquence, le recours à du personnel intérimaire ou à des contrats à durée déterminée sera limité au strict nécessaire.


3.9 Régularisation des heures en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi tous les mois.

A la fin de la période annuelle, il convient de comparer les heures de temps de travail effectif ou assimilées :

  • Au seuil de déclenchement des heures supplémentaires (qui peut être abaissé par les absences liées à la maladie), les heures effectuées au-delà de ce seuil sont des heures supplémentaires à rémunérer à un taux majoré ;

  • Au seuil d’heures devant être effectuées (qui est abaissé par l’ensemble des absences). Si les heures effectuées sont supérieures aux heures devant être effectuées, il convient de rémunérer chacune de ses heures comme des heures normales, déduction faite du nombre d’heures déjà rémunérées comme des heures supplémentaires.

Lorsque la durée de travail est inférieure à la durée de référence, les heures non travaillées, à l’exception des heures non récupérables prévues par la loi, pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire, lorsqu’il aura été proposé au salarié, soit d’effectuer des remplacements, soit de diminuer la durée de travail, et que ce dernier aura refusé.



Article 4 : Modalites d’organisation du temps de travail en forfait annuel jours pour les cadres autonomes

Article 4 : Modalites d’organisation du temps de travail en forfait annuel jours pour les cadres autonomes

  • Salariés

    concernés

L'autonomie et la liberté dont disposent certains salariés rendent impossible le contrôle de l'organisation de leur temps de travail.

En outre, le décompte de la durée du travail en heures n'est pas pertinent pour ces catégories de salariés.
Il s'agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Compte tenu de l’autonomie dans l’organisation de leur travail et dans la conduite des missions qui leur sont confiées, dont jouissent les cadres classés Groupe 5 à 8 de la Convention Collective du Négoce de l’Ameublement, ils ne peuvent être soumis à un horaire strict.

Il en est de même des salariés itinérants non-cadres classés dans le Groupe 4 de la Convention collective Nationale visée à l’alinéa précédent et occupant des emplois commerciaux.

Dès lors, l’aménagement du temps de travail doit être adapté à la spécificité de la mission confiée.

En application des articles L.3121-43 et suivants du Code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera exclusivement à la journée ou à la demi-journée travaillée.

Ces catégories de salariés doivent organiser leur présence et leur activité dans l'entreprise, dans des conditions compatibles, avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.






  • Durée

    annuelle de travail.

La durée de travail de ces salariés sera définie en nombre de jours de travail annuel.

La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de jours de travail sur l'année.

Les salariés appartenant aux catégories précitées, recrutés en cours d’année, et plus généralement ceux ne bénéficiant pas d’un droit à congé complet, effectueront un nombre de jours de travail éventuellement proratisé et augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et le cas échéant, conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre.

La période de référence de 12 mois est fixée sur l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.

  • Octroi

    de jours de repos.

  • Principe.
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.

Il est calculé comme suit :
365 ou 366 jours ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés de l'année civile correspondant à un jour ouvré d'exercice ̶ 25 jours de congés annuels payés (éventuellement jours de congés conventionnels) – 218 jours de travail


  • Acquisition

    des jours de repos.

En fonction de son activité, le salarié pourra bénéficier de jours de repos.

Ces jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise sur la période concernée.

  • Prise

    des jours de repos.

Ils pourront être pris, selon les procédures en vigueur dans l’entreprise, sous forme de journées et de demi-journées.

La prise des journées (ou demi-journées) Aménagement du temps du temps de travail, obéira aux règles suivantes :

  • Les jours (ou demi-journées) d’Aménagement du temps de travail sont fixés, pour la moitié d’entre eux, par la Direction de la société. A cet effet, chaque année, en début d’année, un planning indicatif sera arrêté. Il pourra être modifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Il est convenu, que les jours de repos ne pourront pas être pris durant les périodes de forte activité.

  • Pour moitié d’entre eux, ces jours (ou demi-journées) d’Aménagement du temps de travail seront pris à l’initiative du salarié, sachant toutefois que dans cette hypothèse, pour des raisons évidentes de bonne organisation du travail :

  • Ces journées (ou demi-journées) ne pourront être prises au cours des périodes de forte activité qui seront définies par la Société trimestriellement,
  • Elles ne pourront être prises que moyennant un délai de prévenance de 7 jours.

Ces jours (ou demi-journées) de repos devront impérativement être pris durant l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.



  • Rémunération

    des jours de repos.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin.

  • Rémunération.
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.


  • Impact

    des absences et entrée/sortie en cours d'année sur la rémunération, et situation des CDD.

En cas d’absence du salarié en cours d’année, les retenues éventuelles de salaire seront effectuées selon la formule de calcul suivante :

1 jour de salaire = rémunération annuelle brute/218 jours.

Ainsi le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.

  • Conclusion

    d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné.

Le dispositif susvisé n'est applicable que s'il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord.


  • Repos

    quotidien et hebdomadaire.

Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures.

Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutifs entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Les parties conviennent qu'au-delà de l’article L. 4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle demeure dans les limites convenables, tel que précisé à l’article 2.1.

4-8 Renonciation aux jours de congés aménagement du temps de travail

La Société ALIANCE MOBILIER pourra proposer aux salariés concernés une renonciation au bénéfice des jours de congés aménagement du temps de travail institué par le présent article moyennant une augmentation du salaire mensuel brut de 5 %.

Si la Société ALIANCE MOBILIER souhaite recourir à cette faculté, elle proposera au salarié concerné un avenant en conséquence à son contrat de travail


  • Modalités

    de contrôle et conditions de suivi de l'organisation et de la charge de travail

Il sera procédé à une évaluation de la charge individuelle de travail de chaque cadre concerné par le présent article ainsi que, le cas échéant, une redéfinition des missions et des objectifs qui lui sont
assignés, lors de la mise en œuvre de l'accord et, notamment, à l'occasion de la signature des conventions individuelles de forfait.

Afin de s'assurer de leur adéquation à la nouvelle durée du travail, un suivi de la charge de travail découlant des objectifs assignés aux cadres sera effectué de la façon suivante :

  • Contrôles statistiques opérés par la Direction :

Des contrôles individuels réguliers seront opérés par la Direction de la société par des moyens statistiques pour mesurer la charge et l'amplitude de travail de chacun des salariés concernés.


  • Entretiens individuels :

A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour et son manager. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Cet entretien individuel aura pour objet un éventuel réajustement de la définition du poste, s'il s'avère que celle-ci est à l'origine d'une charge de travail incompatible avec la durée du travail.

Au-delà de cet entretien annuel, le salarié cadre autonome qui estimerait que sa charge de travail est trop importante pourra demander la tenue d’une réunion avec son manager afin d’en analyser les causes. Ils examineront ensemble les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais.

De même, la Direction des Affaires Sociales, dès lors qu’elle aura connaissance d’une situation s’apparentant à une surcharge de travail, analysera cette situation afin d’y remédier le cas échéant.

  • Décompte du temps de travail :

Chaque cadre devra chaque mois, à l’aide des outils informatiques mis à disposition dans l’entreprise, déclarer son temps de présence sur le mois écoulé. Cette déclaration fera apparaître, d'une part, le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de journées ou de demi- journées d’absence effectivement prises au cours du mois.

Un décompte définitif sera établi par chaque salarié à la fin de chaque mois et remise à la Direction de la Société.

La Direction de la Société tiendra à la disposition de chaque salarié concerné, la récapitulation des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.

Un bilan sera effectué chaque trimestre avec chacun des salariés concernés.

L’acquisition et la prise des jours (ou demi-journées) de RTT sera mentionnée sur le bulletin de salaire.


Article 5 : Journee de solidarite

Article 5 : Journee de solidarite


En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s'entend d'une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d'une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés à l'article 3, sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1607 heures qui inclut l'accomplissement de la journée de solidarité.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, visés à l'article 4, sont soumis à des conventions de forfait en jours sur une base de 218 jours qui inclut l'accomplissement de la journée de solidarité.

  • Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures renoncent à un JRTT et les salariés sous forfaits jours verront leur forfait annuel du nombre de jours travaillés augmenter d’une journée travaillée



Article 6 : Dispositions applicables aux salaries a temps partiel

Article 6 : Dispositions applicables aux salaries a temps partiel


  • Statut

    du salarié à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L3123-1 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

  • Dispositifs

    légaux de passage à temps partiel

Il existe plusieurs cas légaux de passage à temps partiel revêtant un caractère de droit pour les salariés.

Il s’agit principalement du travail à temps partiel :
  • Dans le cadre d’un congé parental d’éducation;
  • Pour raisons médicales, encore appelé « mi-temps thérapeutique ».

Ces cas de recours au temps partiel suivent une réglementation particulière, notamment en termes de procédure de demande (formalisme, délais, etc.).

  • Recours

    au volontariat et procédure de demande de passage à temps partiel

En dehors des cas légaux susmentionnés, les parties signataires conviennent que le temps partiel est une réponse aux attentes et besoins des salariés qui expriment le souhait de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle.

Afin de répondre à cette attente et à ces besoins, les parties signataires ont décidé de mettre en place différentes options d'aménagement des horaires de travail à temps partiel.

A la lecture de l’article L. 3123-5 du Code du travail, la demande du salarié pour passer à temps partiel doit être adressée six mois au moins avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Afin de faciliter le passage à temps partiel, les parties conviennent de réduire ce délai de six mois à quatre mois.
La demande devra également préciser la durée du travail souhaitée.

En fonction de la possibilité de transformer le poste de l'intéressé en poste à temps partiel et de l'organisation de l'entreprise, la société répondra à l'intéressé dans un délai de trois mois maximum suivant la réception de sa demande.
En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps partiel.

Par ailleurs, il est indiqué que dans le trimestre suivant la mise en place du présent accord, et au regard des changements opérés en matière de durée du travail, le passage à temps partiel pour les salariés qui le souhaitent sera facilité. Toute demande sera étudiée par la Direction des Affaires Sociales après information du manager.

  • Information

    des salariés

Les salariés qui auront manifesté le souhait de modifier leur durée du travail pour passer d'un temps partiel à un temps complet, ou inversement, par écrit, dans les conditions précitées, se verront communiquer par affichage physique et/ou électronique la liste des emplois disponibles correspondants conformément à l'article L3123-8 du Code du travail.

  • Retour

    à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi dans l'entreprise.

Dans ce cas, le salarié devra en adresser une demande écrite à sa hiérarchie. Cette dernière disposera d'un délai d'un mois pour y répondre.
En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein.

  • Heures

    complémentaires

A la demande du manager, dans les conditions définies légalement, le salarié peut réaliser des heures complémentaires dans la limite de 10% de son horaire contractuel de travail.
Ces heures complémentaires seront payées avec une majoration de 10% et ce, dès la première heure.

  • Octroi

    de jours de RTT

Les salariés, et étant à temps partiel, effectuant des journées de travail complètes, basées sur les horaires de référence AUSY, se verront attribuer un nombre d’heures de RTT proportionnellement au temps supplémentaire effectué chaque jour travaillé.
Ainsi, à titre d’exemple, un salarié travaillant à 80% soit 4 jours par semaine à 7,3h/j se verra attribuer 80% des JRTT qu’il aurait acquis s’il avait travaillé à 100%




Article 7 : Travail en equipe

Article 7 : Travail en equipe



Les parties conviennent expressément qu’eu égard aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, pourront être mis en place :

  • Un travail par relais permettant, par la mise en place de plusieurs équipes, d’assurer une activité au cours de la plage maximale 6 heure – 24 heures :
  • S’il est mis en place deux équipes, elles seront amenées à travailler 10 heures par jour
  • S’il est mis en place trois équipes, elles seront amenées à travailler 8 heures par jour ;

  • Un travail par roulement :

  • 1ère équipe : lundi, Vendredi
  • 2ème équipe : mardi, Samedi

Selon les horaires de travail en vigueur au sein de la Société ALIANCE MOBILIER

S’il était amené à constituer une troisième équipe, la répartition des jours travaillés seraient modifiés, et les
salariés en seraient informés au moins 7 jours avant.

En cas de recours à ces formes de travail, le nom des salariés composant les différentes équipes, sera affiché avec un délai de prévenance de 7 jours. Sauf urgence, un délai de prévenance de 3 jours sera respecté pour toute modification de planning.




Article 8 : astreinte

Article 8 : astreinte


Compte tenu de la nature des activités de la Société ALIANCE MOBILIER qui peuvent l’amener à effectuer
des travaux les samedi et dimanche, il est institué des astreintes pour l’ensemble des salariés.

Le salarié d’astreinte sera libre de ses déplacements mais devra pouvoir être joint téléphoniquement au
moyen d’un téléphone fourni par la Société ALIANCE MOBILIER. les samedi et dimanche et jours fériés,
sauf pendant ses périodes de congés, afin de pouvoir donner des instructions.

En contrepartie de cette sujétion et du travail réalisé au cours de l’astreinte, il percevra une prime
d’astreinte forfaitaire calculée de la manière suivante :

  • 18 € brut par journée concerné par une astreinte ;
  • 8 € brut par ½ journée concernée par une astreinte.

Cette prime rémunérera à la fois l’astreinte et une durée forfaitaire d’une heure de travail par week-end. Elle sera versée mensuellement.

Elle cessera d’être versée dès lors qu’il ne sera plus demandé au salarié d’assurer ladite astreinte.




Article 9— Dispositions finales Duree, revision et date d'effet de l’accord

Article 9— Dispositions finales Duree, revision et date d'effet de l’accord


  • Cessation

    des accords et usages existants et ayant le même objet.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  • Clause

    d'indivisibilité du présent accord.

Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

  • Dispositions

    finales Durée, révision et date d'effet de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au 1er janvier 2023et sera mis en application dans le courant du premier semestre 2023 avec rétroactivité au 1er janvier 2023, est institué pour une durée indéterminée.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

  • Formalités

    de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) du siège administratif de Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Toulouse.














Fait à Saint Orens de Gameville le 19 décembre 2022


Pour

la Direction


XXX agissant en qualité de Président,






L’ensemble des salariés




























Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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