accord instaurant UN regime collectif et obligatoire de prevoyance
SOCIETE ALIANE
Entre
L’entreprise :
ALIANE SAS
Dont le siège social est :Chemin du Gué de la Comtesse - 08300 RETHEL RCS n° : 833 099 872 Représentée par : en sa qualité de Directeur d’Exploitation
D’une part,
L’organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du Code du travail :
L’organisation syndicale
CFDT., représentée par Délégué Syndical ALIANE
D’autre part,
Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le présent accord collectif instaurant un régime collectif et obligatoire au profit des salariés de la société afin de leur offrir des prestations de prévoyance complémentaires à celles versées par les régimes de base de sécurité sociale français.
PREAMBULE
L’accord collectif intervient dans le cadre de l’évolution du régime déjà existant et il se substitue aux dispositions antérieurement applicables.
Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques principales du régime de prévoyance négocié.
Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis à la consultation du CSE.
Les parties ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF COLLECTIF ET OBLIGATOIRE 1.1 - Bénéficiaires Le dispositif ainsi mis en place et négocié bénéficie à titre obligatoire à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) ou leur temps de travail (temps complet ou temps partiel), sous réserve qu’ils soient affiliés au régime général de la Sécurité sociale français.
1.2 - Les cas de dispense Les bénéficiaires du régime de prévoyance définis aux points 1.1 sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.
Peuvent toutefois être dispensés d’affiliation les salariés entrant dans l’un des cas de dispense d’affiliation suivants :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois
à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois,
même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Le salarié souhaitant se dispenser doit communiquer à l’employeur une attestation sur l’honneur telle que proposée à l’annexe 3 désignant l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense et/ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser qu’il renonce aux garanties en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès, à la portabilité en cas de rupture du contrat de travail ouvrant à indemnisation par l’assurance chômage ainsi qu’aux dispositions de la loi dite Evin et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation ayant un impact sur la dispense d’affiliation. L’employeur peut à tout moment demander au salarié en dispense d’affiliation de communiquer toute information et tout justificatif justifiant de la régularité de la dispense. L’employeur conserve, en tout état de cause, une copie de cette dispense.
ARTICLE 2 – ASSURANCE ET RISQUES COUVERTS
Les principales garanties du présent dispositif sont déterminées à l’annexe 2. L’entreprise souscrira un contrat d’assurance collectif pour assurer ces garanties auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 1.1 devront obligatoirement adhérer.
ARTICLE 3 – MAINTIEN DES GARANTIES
3.1 - Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties du régime sont maintenues au salarié durant la suspension de son contrat, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie :
D’un maintien total ou partiel de salaire ou ;
D’indemnités journalières complémentaires, pour partie financées par l’employeur ou ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celui des salariés actifs. Le salarié, en suspension du contrat de travail, doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations et l’employeur doit verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié en suspension de contrat de travail non indemnisée bénéficie du maintien de la couverture sous réserve d’en faire la demande et de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation.
3.2 - Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail :
L’ancien salarié qui réunit les conditions mentionnées à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, peut continuer de bénéficier temporairement, au titre de la portabilité, du régime de prévoyance applicable aux salariés de la société.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit. En cas de modification ou d’évolution des garanties, celle-ci s’applique aux anciens salariés, en portabilité. 3.3 - Maintien en cas de résiliation du contrat d’assurance En cas de résiliation du contrat d’assurance et conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale :
Les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme assureur continuent d’être revalorisées, lorsque le régime de prévoyance prévoit des prestations, sous forme de rentes avec une revalorisation.
La garantie décès est maintenue au profit des bénéficiaires de prestations d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance ainsi que leur revalorisation, jusqu’au terme desdites prestations.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat d’assurance qui a fait l'objet de la résiliation.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. ARTICLE 4 – FINANCEMENT DES GARANTIES
4.1 - Assiette et taux de cotisations
Le régime est financé par une cotisation exprimée en pourcentage de la rémunération brute de référence.
La rémunération brute de référence prend en compte toutes rémunérations assujetties aux cotisations sociales, au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale, à l’exception de toute somme versée au titre de la participation, de l’intéressement, de l’abondement aux plans d’épargne, des jetons de présence (ou équivalents) et de toute somme versée à caractère exceptionnel notamment les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Ce pourcentage (taux de cotisations) est mentionné en annexe 1 du présent accord.
En cas de suspension du contrat de travail :
L’assiette en cas de suspension du contrat de travail correspond à la rémunération versée au salarié pendant la suspension de son contrat de travail.
4.2 - Répartition et règlement des cotisations
Les cotisations sont réparties comme suit :
La société prélève sur la rémunération brute des salariés la part salariale de la cotisation.
ARTICLE 5 – SUIVI DU REGIME
Le CSE réalise le suivi du régime. A ce titre, la société lui remet le rapport annuel sur la situation et les résultats du contrat d’assurance auquel adhère la société.
Le CSE est consulté préalablement à toute évolution des garanties, des taux de cotisations et à toute modification du présent accord.
CHAPITRE 2 - Garantie de salaire en cas d’absence santé
STATUT
ANCIENNETE
CARENCE
En cas de maladie
MAINTIEN SALAIRE
PREVOYANCE
100% subrogation employeur*
81% subrogation employeur**
-8 mois 3 NON A compter du 121ème jour d'arrêt jusque fin des IJJSS
ENSEMBLE DU PERSONNEL A partir de 8 mois continus et jusqu’à 15 ans inclus 0 Du 1er au 120ème jour du 121ème jour au 190ème jour A compter du 121ème jour d'arrêt jusque fin des IJJSS
à compter du 191ème jour plus de maintien de salaire - IJSS directement versées au salarié
Supérieure à 15 ans 0 Du 1er au 180ème jour du 181ème jour au 190ème jour A compter du 121ème jour d'arrêt jusque fin des IJJSS à compter du 191ème jour plus de maintien de salaire - IJSS directement versées au salarié
*Subrogation des indemnités de sécurité sociale (50%) ** Subrogation des indemnités de sécurité sociale et de prévoyance (50% + 31% = 81%)
CHAPITRE 3 - Durée et révision
ARTICLE 1 – CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD 1.1 - Entrée en vigueur et durée
Le présent accord prend effet le 01/01/2025, sous réserve de l’information consultation du CSE. Il est conclu pour une durée indéterminée.
1.2 - Modification et dénonciation
Le présent accord peut être révisé par tout avenant négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé, de manière totale ou partielle, par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
La dénonciation doit être signifiée à tous les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique, avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de minimum trois mois.
Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, si la dénonciation émane de la société ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’accord, et sans préjudice de la conclusion d’un accord de substitution, l’accord dénoncé continue de s’appliquer pendant l’année civile suivant la prise d’effet de la dénonciation.
Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
ARTICLE 2 – INFORMATION DES SALARIES
La société communique à chaque salarié et tout nouvel embauché par courrier ou mise à disposition sur son site intranet, la notice d’information établie par l’organisme assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, ainsi que toute actualisation de cette notice.
La notice d’information est opposable aux salariés dès sa remise effective. La société conserve la preuve de la remise de cette notice aux salariés. ARTICLE 3 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Il fait également l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail.
Il sera, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail [à compléter] ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion [à compléter].
Fait à Saint Martin sur le Pré] Le 18/02/2025
Pour la société
ALIANE
Représentée par
Pour l’organisation syndicale CFDT
Représentée par
ANNEXE 1 - FINANCEMENT
ANNEXE 2 - PRESENTATION SIMPLIFIEE DES PRESTATIONS DU DISPOSITIF