Accord d'entreprise ALIZE-SFL

accord négociations annuelles obligatoires de la société ALIZE SFL exercice 2019

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/04/2020

6 accords de la société ALIZE-SFL

Le 25/04/2019


Accord

Négociations Annuelles Obligatoires de la Société ALIZE SFL

Exercice 2019



ENTRE :


La

Société ALIZE SFL, dont le siège social est situé 3, avenue Charles Lindbergh, 91320 WISSOUS, représentée par XXXX, en qualité de Présidente de la Société ALIZE SFL, dûment mandatée,


Ci-après désignée « 

l’Entreprise »,

d’ une part,


ET :


Les Organisations syndicales suivantes représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par :

  • Pour le

    syndicat C.F.T.C., XXXXx, délégué syndical,

  • Pour le

    syndical CGT, XXXXX, délégué syndical



Ci-après désignées les «

Organisations Syndicales Représentatives »,

d’ autre part,

*****

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.

Les Organisations Syndicales représentatives de la société ALIZE SFL et la Direction de la société ALIZE SFL se sont rencontrées et sont convenues le 12 mars 2019, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, des modalités d’organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions, des documents préparatoires transmis et des thèmes abordés.


Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de cette négociation, et notamment les thèmes suivants : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, selon le calendrier prévoyant trois réunions : 21 mars, 4 et 11 avril 2019.

Il est rappelé que la société ALIZE SFL est actuellement couverte :
  • par un accord d’intéressement conclu au niveau de l’entreprise en date du 18 juin 2009 et ayant fait l’objet d’un avenant en date du 26 juin 2018 pour les exercices 2018 -2019 et 2020 ;
  • par un accord de participation triennal conclu au niveau du Groupe le 24 juin 2016, portant sur les exercices 2016, 2017 et 2018

La négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2019 s’est tenue dans les conditions décrites ci-dessous :

  • Participants à la négociation

  • La Direction d’ALIZE SFL est représentée par :
  • - XXXXX, Présidente d’ALIZE SFL
  • - XXXXX, Responsable Ressources Humaines
  • La délégation syndicale CFTC est représentée par (à compter de la seconde réunion) :
  • - XXXXX, Délégué syndical
  • La délégation syndicale CGT est représentée par :
  • - XXXXX, Délégué syndical

  • Calendrier des réunions de négociations

  • 21 mars 2019 : 1ère réunion de négociation
  • Les documents d’aide ou préparatoires à la négociation remis préalablement, le 13 mars 2019, sont commentés.
  • Le contexte économique français pour 2018, les résultats du Groupe Fnac-Darty et ceux de de la société ALIZE SFL sont commentés par la Direction.
  • Les orientations et principes de la politique de rémunération pour l’année 2019 sont également présentés par la Direction.
  • 4 avril 2019 : 2ème réunion de négociation
  • Les Délégations syndicales présentent leurs revendications, envoyées préalablement, à la Direction. Premières réponses apportées par la Direction.
  • 11 avril 2019 : 3ème réunion de négociation
  • Après étude des revendications présentées par les Délégations syndicales, la Direction fait état de sa position sur ces dernières et présente ses propositions.
  • Pour rappel, les organisations syndicales ont formule les plateformes suivantes :

Pour la CFTC













Pour la CGT












Au terme des échanges au cours de ces trois réunions, et notamment au regard des avancées notables formulées par la Direction lors de la dernière réunion du 11 avril 2019, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction de l’Entreprise sont convenues du présent accord d’entreprise.

ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

I – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société ALIZE SFL : site de Wissous et site de Rottembourg.

II – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Il est précisé que les mesures présentées ci-dessous sont prises pour une durée indéterminée à l’exception de celles prises pour l’exercice 2019 seulement.

II-1 Evolution de la prime de vacances


A compter du 1er mai 2019, le montant de la prime de vacances est portée à

360 euros bruts par an pour un salarié à temps complet présent toute l’année, sous réserve de répondre à la condition d’ancienneté à la date du versement.


Il est rappelé ici que la prime de vacances est soumise à une condition de présence et d’ancienneté.

Rappel : la prime de vacances est subordonnée à une condition d’ancienneté de 6 mois au dernier jour du mois de versement ou à la date de fin de contrat. La prime de vacances est soumise à une condition de présence qui s’apprécie sur la période de Juin N-1 à Mai N.



II-2 Enveloppe d’augmentations individuelles pour les salariés non cadres et cadres

La mesure ci-après détaillée est applicable uniquement au titre de l’exercice 2019.

Pour l’exercice 2019, une enveloppe sera consacrée aux mesures individuelles pour les salariés non cadres et cadres à hauteur de

1.3% de la masse salariale de l’entreprise SFL, au titre des augmentations individuelles, promotionnelles et du versement de primes.


Les augmentations individuelles, promotionnelles ou les primes seront attribuées selon la performance individuelle de l’exercice 2018. Elles seront versées à compter de la paie du mois de mai 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.


Il est rappelé que dans le cadre de l’attribution de ces mesures, la direction apportera une attention particulière :
- à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- aux salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentations au cours des trois dernières années,
- aux salariés en situation de handicap, aux salariés séniors et aux salariés à temps partiel.


II-3 La journée de solidarité


Conformément aux dispositions légales en vigueur, la journée de solidarité peut être organisée selon un calendrier « libre ».

Pour l’année 2019, il a été retenu de reconduire le dispositif mis en place l’année dernière, à savoir :

  • Pour les employés et les agents de maîtrise :


  • les heures qui doivent être réalisées par les salariés seront fractionnées et réalisées sur les semaines 49 et 50 pour les sites de Wissous et Rottembourg.
  • Le planning de réalisation de ces heures sera affiché sur chaque site par les managers à minima 2 mois avant leur réalisation.

Il est rappelé que chaque salarié dont le temps de travail est décompté en heure, doit au titre de la solidarité, 7 heures supplémentaires s’il est à temps complet et un 1/5ème de sa base hebdomadaire si le salarié est à temps partiel.



  • Pour les cadres au forfait jour :


  • Il sera retenu un jour dans le compteur de RTT sur le mois de décembre 2019.

Une mention spécifique « Journée solidarité 2019 » figurera sur les bulletins de paie en décembre 2019.

III – MESURES SPECIFIQUES



III-1 Congés spéciaux – « jour enfant malade »


Le nombre d’autorisation d’absence pour garder un enfant malade de moins de 12 ans est porté à

6 jours par année civile et par salarié dont 4 jours fractionnables en demi-journées.


Il est rappelé ci-dessous les conditions d’éligibilité :
  • Avoir un ou des enfants de moins de 12 ans déclarés préalablement au service paie via MyFnac sur la base d'un justificatif (déclaration de naissance copie du livret de famille) obligatoire,
  • Présenter un certificat médical établi par un médecin attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence indispensable du père ou de la mère auprès de l’enfant.

Ces journées peuvent être prises de manière continue ou discontinue et elles sont accordées par année civile, peu importe le nombre d’enfant. Ces journées ne peuvent ni être reportées ou cumulées d'une année sur l'autre. Elles sont décomptées en jours ouvrés.


III -2 Mise en place de fiche de poste


La Direction poursuivra les travaux débutés en 2018 sur la rédaction des fiches de poste.




IV – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES



IV-1 L’égalité professionnelle Hommes – Femmes


Les partenaires sociaux seront conviés à une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont le périmètre de négociation et le contenu sont en cours de définition, au second semestre 2019.



V – DISPOSITIONS FINALES 



V-1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord


L’ensemble des mesures prévues au présent accord sont applicables pour une durée déterminée, pour l’exercice 2019, jusqu’à la clôture des NAO en 2020 (clôture constatée par le dépôt d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord).

Le présent accord se substitue à toute disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.


IV-2 Publicité et Formalités de dépôt


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Les parties conviennent, par ailleurs, que l’intégralité du présent accord sera publiée dans la base de données nationale conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

L’accord sera transmis aux représentants du personnel et sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Fait à Wissous, le 25 avril 2019,

En cinq exemplaires originaux, dont l’un est remis à chacune des parties,


Pour la Société ALIZE SFL :

Madame XXXX
Présidente


Pour les Organisations Syndicales représentatives :

Pour la CFTC Pour la CGT

XXXXXXxXXXXXXX

Délégué syndicalDélégué syndical


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