Accord d'entreprise ALKAN SAS

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ALKAN SAS

Le 18/12/2018


rightALKAN SAS

Etablissement de 94460 VALENTON
Antenne de 33630 CAZAUX









ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés :
  • La Société ALKAN SAS, ci-après dénommée « l’Entreprise »

Dont le siège est situé Rue du 8 mai 1945 à 94460 VALENTON, représentée par , agissant en qualité de Président,
SIRET : 403 071 988 00022 - Code APE 3030Z,
D’une part,
Et
  • Les Délégués Syndicaux désignés par les organisations syndicales :


  • La CFDT représentée par ;

  • La CFE - CGC représentée par ;

  • La CGT représentée par


D’autre part

Il a été conclu le présent accord.


Préambule

Au cours des Négociations Annuelles Obligatoires, la Direction et les partenaires sociaux se sont engagés à négocier un accord visant à la mise en place d’un compte épargne temps en application des articles L. 315-1 et suivants du code du travail.

Le CET a pour objectif principal de permettre aux salariés qui n’ont pas pris l’ensemble de leurs congés et repos acquis en fin de période de référence, de les cumuler en vue de préparer leur départ en retraite.

Il a ainsi été convenu d’adopter une gestion du CET en temps. En conséquence, le présent accord définit les modalités d’alimentation et d’utilisation des droits capitalisés exclusivement en temps.

Ce dispositif avantage ainsi les salariés puisque la valeur du temps épargné par chaque salarié évolue avec la croissance de son salaire.



Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non pris pendant la période de référence.


Article 2 - Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés ALKAN en contrat à durée indéterminée et ayant au moins 6 mois d'ancienneté.


Article 3 - Ouverture et tenue de compte

Tous les salariés visés à l’article 2 peuvent ouvrir un compte.
L’alimentation du CET relève de l'initiative exclusive du salarié.

Le salarié intéressé fera une demande individuelle écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant les droits qu’il entend affecter au CET.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.


Article 4 - Alimentation du compte - Gestion des droits

Chaque salarié aura la possibilité d'affecter à son compte épargne-temps, les jours de repos et heures dont la liste est fixée ci-après.

4.1 - Alimentation du compte en jours de repos
Chaque salarié peut décider d’affecter sur son CET la totalité ou seulement certains des droits acquis issus :
  • De la 5ème semaine de congés annuels payés (si les jours n’ont pas été décompté  du fait d’une période de fermetures de l’entreprise ;
  • Des repos conventionnels ou supplémentaires ;
  • Des repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre d’un forfait jours ;
  • Des heures de repos acquises au titre des JRTT

La totalité des jours de repos pouvant être capitalisés ne pourra pas excéder

7 jours par an.


4.2 – Gestion des droits
Les temps affectés dans le CET sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à la date de prise des jours de repos.


Article 5 - Utilisation du compte

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser :

  • Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou, le cas échéant, de réduire sa durée de travail pour un départ progressif en retraite.

  • Un congé de proche aidant ou de solidarité familiale, conformément aux articles L.3142.16 et L. 3142.6.

  • Conformément à la loi du 9 mai 2014, les droits affectés au CET pourront être cédés à un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Durant ces jours cédés, le salarié bénéficiaire pourra s’absenter avec maintien de sa rémunération.


Article 6 - Rémunération du congé

6.1 - Rémunération
Le congé pris selon les modalités indiquées à l’article 5 du présent accord est rémunéré au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé.

L’indemnité versée à la nature d’un salaire et elle est soumise aux cotisations sociales et fiscales.

L’indemnité est versée à l’échéance habituelle de paie, le nom du congé, sa durée au titre du mois considéré et le montant sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.


6.2 – Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.


Article 7 - Information du salarié

Les salariés ayant ouvert un CET sont informés chaque année, par courrier individuel confidentiel adressé avec le bulletin de paie, de l’état des droits capitalisés sur leur CET.


Article 8 – Gestion et liquidation du CET

8.1 – Rupture du contrat
La rupture du contrat de travail (quel que soit le motif de rupture : démission, licenciement …) entraîne la clôture du CET.
Le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis sur son CET.

8.2 – Transfert du CET

Conformément à l’article L 1224-1 du code du travail, le transfert du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur.
En dehors de ces droits, le transfert du CET entre deux employeurs successifs n’est pas possible (sauf entre les entreprises du groupe).

8.3 – Garantie des droits acquis sur le CET
En cas de défaillance de l’entreprise, les droits affectés au CET sont assurés contre le risque de non-paiement par l’AGS dans la limite du plafond fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions à l’assurance chômage. (79 464 euros pour 2018).

Lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, dépassent le plafond de garantie de l'AGS, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.


Article 9 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du  1er janvier 2019.


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, les parties se réuniront, durant le préavis, pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes conditions.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les effets de l’accord et les aménagements à apporter.


Article 10 – Dépôt et Publicité

Le présent accord, établi en 5 exemplaires, sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société Alkan et sera déposé, conformément à la législation, de façon dématérialisée via la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera déposé au conseil de prud'hommes de Villeneuve St Georges, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Il sera diffusé à chaque salarié et affiché sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Valenton, le 18 décembre 2018



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