Accord collectif d’entreprise sur le compte épargne temps
Entre
La société ALLFLEX EUROPE, Société par actions simplifiée, au capital social de 1 700 000,00 euros, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Plagué, route des Eaux à Vitré (35500), immatriculée au R.C.S de Rennes sous le numéro 313 620 783, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Responsable de Site, dûment habilité,
et
Le syndicat CFDT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX en qualité de déléguée syndicale.
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule :
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.
A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ;
les modalités de gestion du CET ;
les conditions d'utilisation et de liquidation du CET.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société ALLFLEX EUROPE sans condition d’ancienneté.
Il concerne l’ensemble des salariés permanent de la société ALLFLEX EUROPE.
Article 2 : Ouverture du compte épargne temps
L’ouverture du CET se fera automatiquement, dès la première alimentation du salarié, depuis le système de gestion des temps en vigueur.
Le salarié pourra consulter l’état de son CET, depuis son accès personnel et individuel au système de gestion des temps en vigueur.
Article 3 : Alimentation du compte par le salarié
Le CET peut être alimenté uniquement en jours de repos.
Article 3.1 : Alimentation en jours de repos par le salarié
Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
Des jours de congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés acquis sur la période de référence (01 juin année N au 31 mai N+1, ces 5 jours ouvrés correspondant uniquement à la 5ème semaine de congés payés.
Des jours RTT acquis, dans la limite de 5 jours par an, y compris pour l’appréciation de cette limitation des jours de récupération affectés au CET durant l’an concerné.
Ou
Des jours de repos compensateur de remplacement pour heures supplémentaires, dans la limite de 5 jours par an, y compris pour l’appréciation de cette limitation des JRTT affectés au CET durant l’an concerné.
Ces éléments de repos sont convertis en temps lors de l’affectation sur le CET.
Article 3.2 : Modalités d’alimentation
La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée via le système de gestion des temps.
La demande d’alimentation en jours de congés payés doit se faire avant le 31 mai de chaque année.
Conformément à la règlementation, le compteur CP qui n’aura pas été soldé au 31 mai de chaque année sera remis à zéro dans le cas suivant :
pas de jour transféré dans le CET,
l’entreprise n’a pas empêché le collaborateur à prendre ses congés.
La demande d’alimentation en jours RTT ou jours de repos compensateur de remplacement pour heures supplémentaires doit se faire avant le 31 décembre de chaque année.
Article 4 : Gestion du CET – Valorisation des repos affectés au CET en temps
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps, valeur semaine.
Ainsi, pour un salarié à temps complet,
L’affectation d’un jour de congé payé correspond à 7 heures de temps.
L’affectation d’un jour de RTT correspond à 7 heures de temps ou les heures de repos compensateur de remplacement pour heures supplémentaires sont valorisées 1 H pour 1 H semaine. Il faut 7 heures de récupération affectées au CET pour atteindre un temps de repos d’un jour ouvré.
Article 5 : Plafond du CET
Tous les droits sont convertis dès leur affectation en temps, dans la limite de 30 jours ouvrés.
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET.
Article 6 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé
Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes, dès qu’il est alimenté d’au moins 1 jour ouvré.
La prise du temps de repos valorisé dans le compte épargne temps n’est possible qu’en journée complète (pas en heure et pas en en demi-journée).
L’utilisation du temps de repos au CET exige une demande du salarié soumise à acceptation explicite de son responsable hiérarchique. Une absence de réponse de son responsable hiérarchique ne vaut pas acceptation de la demande.
Article 6.1 : Congé de fin de carrière
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée et répondant aux conditions de forme de la demande et de délai de prévenance légaux.
Article 6.2 : Congés pour convenance personnelle
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle selon les conditions suivantes :
Une demande via le système de gestion des temps doit être reçue par le manager en respectant les délais de prévenance suivants :
Pour une demande d’absence inférieure ou égale à 1 semaine : délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Pour une demande d’absence supérieure à 1 semaine : délai de prévenance de 2 mois.
Le salarié n’a pas à motiver de manière précise sa demande d’utilisation du temps de repos valorisé dans son CET pour convenance personnelle.
Un échange, entre le collaborateur et le manager, par tout moyen, sera organisé.
Le manager pourra accepter ou refuser la demande, après étude et selon les contraintes liées à l’activité du service.
La réponse d’acceptation ou de refus de la demande par le manager sera notifiée via le système de gestion des temps.
Article 6.3 : Congés légaux : congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé de solidarité internationale, congé de proche aidant, congé formation, évènements familiaux.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
Article 7 : Situation et statut du salarié au cours du congé
Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
Etant donné que l’indemnisation est soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu, elle est donc considérée comme un salaire.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues à nos accords collectifs frais de santé et prévoyance.
Article 8 : Fin du congé
A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture définitive du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
Article 9 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié
Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, inscrits sur le CET, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui :
Soit assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Soit est confronté au décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans
Soit est confronté au décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont il avait la charge effective et permanente.
Article 10 : Transfert du CET vers un plan d’épargne
L’alimentation du PERCOL par des jours CET sera possible dans les conditions suivantes :
Une fois par an, entre le 1er septembre et le 31 octobre, chaque salarié pourra alimenter le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL).
Les droits CET ainsi transférés sont versés dans le PERCOL par l’entreprise, dans un délai maximum de 60 jours calendaires, à compter de la réception de demande du salarié.
Les droits CET transférés vers le PERCOL sont limités à 5 jours par an.
Lors de la demande de transfert des droits CET vers le PERCOL, il devra rester au minima 1 jour sur le CET.
Les droits CET ainsi utilisés sont valorisés sur la base du salaire brut habituel du mois de versement par l’entreprise dans le PERCOL.
Article 11 : information des salariés sur les droits acquis et utilisés
Les salariés ayant ouvert un CET a l’information des droits acquis, pris et reste à prendre dans le système de gestion des temps.
Article 12 : Garantie des droits acquis sur le CET
Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS dans la limite du plafond prévu par les dispositions insérées dans le Code du travail (pour information, au jour du présent accord, à l’article D. 3253-5 du Code du travail).
Article 13 : Sort du CET en cas de rupture du contrat de travail
La rupture définitive du contrat de travail entraîne la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du CET, les droits inscrits et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits. L’indemnité tiendra compte de la rémunération appliquée au moment du départ.
Article 14 : Régime fiscal et social des indemnités
Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.
Article 15 : Durée de l'accord – Date d’entrée en vigueur – condition suspensive
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 1er mai 2024, à la condition suspensive de l’effectivité du paramétrage du système de gestion des temps permettant la gestion des CET des salariés.
Tant que le paramétrage du système de gestion des temps ne permet pas, en pratique, la gestion du CET, le présent accord ne pourra donc prendre effet.
Article 16 : adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours calendaires, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 17 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 18 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 19 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 20 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme à la suite de sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.
Article 21 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 22 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative présente dans l'entreprise. En signant le présent accord, l’organisation syndicale reconnait être en possession d’un exemplaire de l’accord.
Article 23 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions insérées au code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords »,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du ressort du lieu de sa conclusion.
Article 24 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A Vitré, le 21/12/23
En 4 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque partie signataire lors de la réunion de signature le 21/12/2023.
Pour la société ALLFLEX EUROPE
XXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Responsable de Site
Pour l’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société
XXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical
Pour l’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société