La société ALLGAIER FRANCE Société à responsabilité limitée Au capital sociale de 5.000.000,00 € Inscrite au R.C.S. Metz sous le n° 312 708 425 Dont siège social sis Z.I. rue du Dr Dieter Hundt 57380 FAULQUEMONT
Représentée par Madame , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à cet effet.
Ci-après dénommée « l’Employeur »
d'une part,
Et :
L’Organisation syndicale représentative au sein la société de la société ALLGAIER France
Le Syndicat CFDT Représenté par Monsieur , Délégué syndical CFDT,
Ci-après dénommé « le DS»
d'autre part.
Ci-après également conjointement désignées par « les Parties ».
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’Employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
Par conséquent, en application de l’article L. 1233.28 du Code du travail, l’Employeur a convoqué une réunion du CSE aux fins de consultation.
La convocation avec l’ordre du jour a été remise le 26 juin 2025. La réunion des représentants du personnel a été fixée au 3 juillet 2025.
Conformément à l’article L. 1233-30 du Code du travail, le CSE est tenu de rendre deux avis concernant le PSE. Le nombre de licenciement projeté est compris entre cent et deux cent cinquante salariés de sorte que le délai légal dont bénéficie le CSE pour rendre les deux avis est de trois mois à compter de la date de sa première réunion (i.e. à compter du 3 juillet 2025).
Cet accord de méthode a pour objet de traiter d’une part du déroulement de la globalité de la procédure d’information – consultation du comité social et économique en application de l’article L 1233-30 du code du travail ; et d’autre part du calendrier de négociation d’un accord collectif sur le contenu du PSE dans le cadre des articles L.1233.24-1 et suivants du Code du Travail.
Les parties reconnaissent en effet que le bon déroulement des procédures d’information et de consultation des représentants du personnel, dans le cadre du projet évoqué ci-dessus, nécessite la mise en place d’un calendrier de procédure ainsi que l’attribution de moyens spécifiques aux représentants du personnel en vue de parvenir à la conclusion d’un accord collectif majoritaire relatif au PSE.
En outre, les parties affirment leur volonté de s’engager dans une discussion ouverte et sereine, afin de créer un cadre propice aux échanges.
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent d’une part à la procédure d’information-consultation du Comité social et économique de la société ALLGAIER France et d’autre part à la négociation d’un accord majoritaire, conformément aux articles L. 1233-21 à L. 1233-24-3 du Code du travail, dans le cadre des projets présentés conformément à l’article L 1233-30 du code du travail.
Article 2.Organisation de l’information – consultation du Comité social et économique
Les convocations et ordres du jour du Comité Social et Economique ainsi que les documents établis dans la perspective des réunions concernées (note d’informations, documents de réponses aux questions du CSE, …) seront transmis selon les modalités prévues aux articles 8.2 à 8.4 de l’accord portant sur la mise en place du CSE du 5 septembre 2019 qui est toujours en vigueur.
Il est également convenu que seuls les membres élus titulaires participent aux réunions du CSE. Les membres suppléants peuvent y assister lorsqu'ils remplacent un membre titulaire absent au sein de l'entreprise ou non disponible pour la réunion concernée.
Les procès-verbaux de chacune des réunions devront être remis à la Direction au plus tard 3 jours ouvrés après la fin de la réunion pour communication à la DREETS sur le portail RUPCO dans les meilleurs délais.
Article 3.Organisation de l’information – négociations avec les Délégués Syndicaux
Les convocations aux réunions de négociation ainsi que les propositions de modifications du projet d’accord majoritaire émanant des deux parties seront transmises par voie électronique sur la messagerie professionnelle au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion, sauf si les parties s’accordent sur un délai plus court.
Article 4. Calendrier des réunions
La remise des notes d’information présentées sur le projet de réorganisation, sur les conséquences du projet de réorganisation en termes de santé et sécurité et sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi ont eu lieu le 26 juin 2025 dans le cadre d’une réunion dite « 0 » du Comité Social et Economique.
Le 3 juillet 2025 a eu lieu la première réunion d’information du Comité social et économique.
Selon l’article L. 1233-30 du Code du travail le CSE dispose d’un délai de 3 mois pour rendre ses deux avis sur le projet de licenciement collectif de l’Employeur.
En application de l’article L. 1233-28 du Code du travail, ce délai court à compter la réunion du CSE, soit à compter du 3 juillet 2025.
Les négociations se dérouleront par conséquent sur une période de trois mois, du 03/07/2025 au 03/10/2025.
Afin de prendre en compte la prise de congés, par les salariés, au titre des vacances estivales, il est prévu une suspension des négociations du 25/07/2025 au 17/08/2025.
Les parties signataires se sont accordées sur le calendrier de réunion
Réunion R1 et R2 = respectivement 1ère réunion et seconde réunion prévues à l’article L 1233-30 du code du travail Réunion T = réunion intermédiaire du CSE
Une réunion ne pourra être déplacée ou supprimée que si l'ensemble des délégations parties à la négociation s'expriment unanimement en faveur d'un changement de date et ou d'horaire ou d'une suppression.
Des réunions supplémentaires pourront être décidées en sus de celles prévues, aux deux (2) conditions suivantes :
Le calendrier établi ne permet pas d'assurer le bon déroulement des négociations en cours ;
L’ensemble des délégation parties à la négociation s'expriment unanimement en faveur de cet ajout.
En principe les réunions se tiendront en présentiel mais les parties pourront convenir que les avocats pourraient participer par visio-conférence lorsque leur présence a été requise par les parties à l’accord.
Article 5. Moyens supplémentaires mis à la disposition des représentants du personnel
Les membres du Comité Social et Economique peuvent, de leur initiative, organiser une réunion préparatoire précédant chaque réunion d'information en vue de la consultation prévue en application du calendrier défini ci-avant.
La Direction de la Société ne participe pas aux réunions préparatoires du Comité Social et Economique. Les suppléants peuvent participer aux réunions aux côtés des titulaires.
Cette réunion est rémunérée comme du temps de travail effectif pour les titulaires et suppléants, dans la limite de 4 heures non imputables sur le crédit d’heures de délégation par réunion et dans la limite d’une réunion préparatoire en amont de chaque réunion d’information en vue de la consultation organisée par la Direction.
Les frais d’avocat engagés par le CSE seront pris en charge par le budget de fonctionnement de ce dernier. A condition que les frais d’avocat n’excèdent pas déjà 15 000 € HT, l’Employeur s’engage à les prendre en charge pour la quote-part qui excèderait le budget de fonctionnement du CSE et tant que le total des frais d’avocat du CSE n’excède pas 15 000 € HT.
Article 6. Moyens supplémentaires mis à la disposition des délégués syndicaux
Il est rappelé que les heures utilisées pour participer aux réunions de négociations définies par le présent accord sont considérées comme du temps de travail effectif.
Les salariés membres de la délégation syndicale prenant part aux négociations bénéficieront, pour toute la durée du présent accord, d'un crédit d'heures mensuel spécifique et individuel de 100 heures, qui viendra en sus des heures de délégation habituelles. Ce crédit ne pourra en aucun cas être mutualisé entre les différents participants aux négociations.
Chaque participant pourra utiliser ce crédit d'heures, en totalité ou partiellement, chaque mois pendant toute la durée du présent accord, dans la limite du nombre d'heures dont il dispose à titre individuel.
Article 7. Délégation patronale aux négociations
La délégation patronale sera composée comme suit pour les futures négociations :
Monsieur , Gérant ;
Madame , DRH ;
Monsieur , Directeur des opérations.
D’un commun accord entre les parties, elle pourra être accompagnée par un avocat du cabinet Fidal et un avocat du cabinet Schultz§Braun.
Article 8. Délégation syndicale aux négociations
Monsieur , délégué syndical CFDT qui sera accompagné de deux salariés de l’entreprise, à savoir :
Monsieur
Monsieur
La délégation pourra être accompagnée à chaque réunion par un expert du cabinet Syndex (cf. article 9 ci-dessous), dont la présence a pour objet de permettre d’apporter les éléments d’information nécessaires à la délégation syndicale, sans que cet expert puisse intervenir dans les discussions sur les négociations. D’un commun accord avec les parties, elle pourra être accompagnée par XXX, avocat.
Article 9. Expertise
Le Cabinet Syndex a été mandaté par le CSE lors de la réunion du 3 juillet 2025 pour l’assister dans le cadre du projet de suppression de postes, de licenciements collectifs et de PSE conformément aux dispositions de l’article L. 1233-34 du Code du travail.
Conformément à l’article 1233-34 dernier alinéa du code du travail, « le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30 »
Pour tenir compte de la période de congés annuel d’été et de la suspension de la procédure de négociation, les parties conviennent expressément, avec avis favorable du CSE, que le rapport du cabinet Syndex ne sera remis qu’une semaine avant l’expiration du délai mentionné à l’article L 1233-30 du code du travail, soit au plus tard le vendredi 26 septembre 2025.
Les autres dispositions de l’article L 1233-35 du code du travail demeurent applicables.
Les parties rappellent que selon l’article R 1233-3-1 du code du travail
, « l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30. »
Article 10.Communication
Les parties conviennent qu’une bonne communication auprès des salariés est essentielle.
La Direction mettra en place, notamment, des réunions d’informations collectives et ouvrira le point information conseil.
Les parties conviennent que la Direction et les représentants du personnel pourront, tout au long de la procédure communiquer avec les salariés sur les projets en cours et ce régulièrement, au besoin par l’organisation d’une assemblée générale regroupant l’ensemble des salariés.
Le CSE et les organisations syndicales pourront organiser des réunions d’information régulières destinées aux salariés, d’une durée de 30 minutes par équipe.
Pour qu’un plus grand nombre de salariés puisse s’y rendre, ces réunions pourront être organisées durant les horaires de travail et sur le lieu de travail.
Le temps passé à ces réunions sera traité comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 11.Recherche de consensus et règlement amiable de tout litige
Dans l’esprit du bon déroulement des procédures d’information et de consultation des représentants du personnel, les parties conviennent expressément de tout mettre en œuvre, afin de régler à l’amiable toute difficulté.
A ce titre, en cas de difficultés, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 24 heures maximum pour trouver une issue amiable avant d’envisager tout recours y compris contentieux.
Dans ce cadre, les parties signataires du présent accord s’engagent à respecter loyalement l’ensemble des dispositions du présent accord.
Les parties privilégieront, dans le cadre de la procédure d'information et de consultation, l'usage de solutions négociées entre elles par opposition à toute autre.
Article 12.Durée de l’accord et procédure de révision
12.1 Durée Le présent accord de méthode prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.
Il expirera à l’issue des procédures de négociation collective et d’information/consultation des instances représentatives du personnel, soit le 3 octobre 2025 à minuit.
Il prendra automatiquement fin à son échéance, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.
12.2 Révision Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.
Copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée auprès de la DREETS.
Article 13.Publicité et formalités de dépôt
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme RUPCO.
Un exemplaire sera transmis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Metz
Le présent accord sera communiqué auprès des salariés par voie d’affichage et sera disponible au service Ressources Humaines.
Fait à Faulquemont, le 22/07/2025
En 3 exemplaires, un pour chaque partie ainsi qu’un pour le Conseil de Prud’hommes de Metz.
Pour la Société ALLGAIER France, Pour le syndicat CFDT,
Madame, M.
Directrice des Ressources HumainesDélégué Syndical