Accord d'entreprise ALLIANCE AUTOMOTIVE LOGISTIQUE

Un Accord sur les salaires, la durée effective, l'organisation du temps de travail et de la valeur ajouté - NAO au titre de l'année 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ALLIANCE AUTOMOTIVE LOGISTIQUE

Le 07/05/2024



ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE

ACCORD NAO AU TITRE DE L’ANNEE 2024



Entre :

La Société

ALLIANCE AUTOMOTIVE LOGISTIQUE, SAS au capital 1 000 € dont le siège social est situé ZAC de la Mare aux Loups, 736 Rue de Strasbourg à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77310), immatriculée au registre du commerce sous le numéro 919 337 998,


Représentée par Directeurs Opérationnels et, Responsable des Ressources Humaines ; 

D’une part ;

Et : 

L’organisation syndicale représentative des salariés CGT, 



D’autre part ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



Préambule


L’entreprise souhaite affirmer, à travers ces Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), les principes sur lesquels est fondée sa politique salariale.

Cinq principes guident cette politique :

  • Assurer la pérennité des emplois ;
  • Assurer la pérennité du pouvoir d’achat ;
  • Valoriser l’ancienneté et fidéliser les collaborateurs ;
  • Améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs en favorisant l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle ;
  • Permettre des évolutions professionnelles par le biais de la mobilité interne.




Dans cet esprit, la Direction a réuni les organisations syndicales le 02 avril, 10 avril, 23 avril, 02 mai et le 07 mai 2024 afin de mener ces NAO avec la délégation syndicale CGT de l’entreprise, qui a pour engagement de négocier sur les rémunérations au profit des collaborateurs.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 


Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et plus spécialement les articles 2242-15 et suivants du même Code qui concernent les blocs de négociation.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’entreprise.


ARTICLE 2 : OBJET


Le présent accord porte sur les blocs de négociation suivants :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (bloc 1) ;

  • La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail (bloc 2) ;

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (bloc 3).


ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS PRIS EN FAVEUR DE LA REMUNERATION ET DU POUVOIR D’ACHAT DES COLLABORATEURS (BLOC 1)

La Direction et la Délégation syndicale CGT ont convenu, dans le cadre de ces NAO, de continuer de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, eu égard aux effets inflationnistes encore présents sur le premier trimestre 2024, malgré la régression entamée :


3.1 : Augmentation Générale des salaires 


La revalorisation des salaires fixes relative à l’année 2024 sera appliquée comme suit :

  • à compter du 1er juillet 2024, sans effet rétroactif ;

  • pour l’ensemble du personnel non-cadre ayant acquis un an d’ancienneté au 1er juillet 2024 ;
  • à hauteur de 65 € bruts du salaire de base mensuel











3.2 : Mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Une prime de Partage de la Valeur (PPV) sera accordée pour l’année 2024 comme suit :
  • en une seule fois ;

  • sur la paie du mois de mai 2024 ;

  • à tous les collaborateurs, quel que soit leur catégorie socio-professionnelle, présents à la date de versement de la prime.

Un accord spécifique et distinct sera signé avec le Délégué syndical reprenant l’intégralité des dispositions relatives au versement de cette prime.

3.3 : Amélioration de la valeur faciale du Titre-Restaurant

En vue de renforcer le pouvoir d’achat des collaborateurs, les Titres-Restaurant seront revus à la hausse dans les conditions suivantes :


  • à compter du 1er juillet 2024 ;

  • valeur faciale réhaussée de 9 € à 10 € ;

  • prise en charge à hauteur de 50 % (part patronale) et de 50 % (part salariale).

3.4 : Maintien de la prime fixe sur objectifs jusqu’au 31/12/2024


Conformément aux accords GEPP des sociétés PRECISIUM GROUPE et SAINT AMAND SERVICE FRANCE en vigueur, le montant des primes mensuelles sur objectifs du service logistique est fixe pendant toute la phase de déménagement et d’installation sur le site de FIRST, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2024. Etant rappelé que le montant fixe est calculé sur la base du montant moyen mensuel des 6 derniers mois.

Dans la mesure où cette phase est toujours en cours, il a été convenu que le montant desdites primes reste fixe jusqu’au 31 décembre 2024. A partir du 1er janvier 2025, un nouveau système de rémunération variable, commun pour tous les collaborateurs du service logistique, viendra s’appliquer.

La Direction, soutenu par la Délégation Syndicale CGT, a toutefois proposé de mettre en place une phase transitoire courant du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, permettant aux collaborateurs :

  • de connaître le montant de la prime qui aurait été perçue si le nouveau système de rémunération variable était déjà applicable ;

  • d’en obtenir le versement si le montant qui aurait été perçu est plus élevé que le montant fixe déjà garanti jusqu’au 31 décembre 2024.






ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS PRIS EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DES COLLABORATEURS (BLOC 2)


Poursuivant leur réflexion, la Direction et la Délégation Syndicale CGT ont souhaité harmoniser les avantages des salariés historiquement rattachés à PRECISIUM GROUPE et SAINT AMAND SERVICE FRANCE et continuer de renforcer la Qualité de Vie au Travail (QVT) des collaborateurs comme suit :


4.1 : Instauration d’une pause payée de 10 minutes


En vue d’améliorer la qualité de vie au travail des équipes logistiques, il est convenu d’instaurer une pause payée de 10 minutes par journée de travail, sans impact sur la durée du travail ni sur la pause de 30 minutes non payée déjà en place.

Il est précisé que cette mesure est largement inspirée de l’usage des 20 minutes de pause payée appliqué au sein de la société SAINT AMAND SERVICE France, lequel va être dénoncé et n’aura plus vocation à s’appliquer.

Il est convenu que cette mesure entrera en vigueur au 1er juillet 2024, étant précisé que les modalités de prise de ces 10 minutes de pause seront définies dans l’intervalle eu égard aux impératifs de l’activité.


4.2 : Généralisation de la mise en place du télétravail


Tenant compte de la mise en place du télétravail sur la société PRECISIUM GROUPE lors des NAO précédentes (accord conclu le 17 avril 2023), d’une part et du déménagement des sociétés PRECISIUM GROUPE et SAINT AMAND SERVICE FRANCE sur le même site, d’autre part, une généralisation du télétravail s’imposait aux yeux de la Direction et de la Délégation Syndicale CGT. Un accord de principe a ainsi été trouvé en la matière.Il a ainsi été décidé de la mise en place d’une Charte portant sur le déploiement du télétravail, laquelle sera soumise aux membres du CSE pour information et consultation lors de la réunion ordinaire prévue le 21 mai 2024.
Le déploiement opérationnel du télétravail sera ainsi prévu postérieurement à l’avis rendu par le CSE, et en tout état de cause courant du mois de juin 2024.

4.3 : Généralisation de l’attribution d’une journée payée par an pour enfant malade


En vue d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et afin de tenir pleinement compte de la parentalité en entreprise, il a été décidé de généraliser l’attribution d’une journée payée par an pour motif d’enfant malade, avantage déjà existant sur la société PRECISIUM GROUPE.




Un congé pour enfant malade d’une journée, payée à 100 % par an, est accordé comme suit :

  • pour tous les salariés, sans condition d’ancienneté ;

  • pour les enfants à charge (justificatif à produire) ;

  • jusqu’au 14 ans inclus de l’enfant ;

  • sur présentation d’un justificatif médical stipulant la présence obligatoire du parent auprès de l’enfant malade.

Il est convenu que cette mesure entrera en vigueur au 1er juin 2024.


ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS PRIS EN FAVEUR DE LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (BLOC 3)

La Direction et la Délégation Syndicale CGT ont convenu de continuer de suivre et d’accompagner la gestion des emplois et des parcours professionnels par le biais de son Comité Social et Economique (CSE) :

5.1 : Mise en place d’un suivi en CSE des accords GEPP

Conformément aux accords GEPP des sociétés PRECISIUM GROUPE et SAINT AMAND SERVICE FRANCE en vigueur, le CSE doit pouvoir suivre la mise en œuvre des dispositions en la matière.

Il a été convenu d’inscrire un point récurrent à l’ordre du jour des réunions ordinaires du CSE permettant au CSE :

  • de suivre la mise en œuvre des accords GEPP ;

  • de statuer sur les demandes des salariés visant à bénéficier des mesures et dispositifs prévus par les accords GEPP ;

  • de préconiser des axes de travail relatifs aux évolutions des emplois et des carrières et aux orientations de la formation professionnelle, au plan de développement des compétences et à l’apprentissage.

Cette mesure prendra effet dès la prochaine réunion ordinaire CSE prévue le 21 mai 2024.

ARTICLE 6 : DUREE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD 



6.1 : Durée de l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, sans que cette durée n’ait d’effet sur la périodicité d’engagement des négociations.




6.2 : Interprétation


En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une Commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le Délégué Syndical + 1 membre titulaire du CSE ;

  • Le Directeur Opérationnel ou toute autre personne pouvant s'y substituer + le Responsable des Ressources Humaines

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires du présent accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la Commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du CSE ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la Commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion CSE suivante pour être débattue.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 


Les parties conviennent que le présent accord lors de sa publicité obligatoire préservera l’anonymat de l’entreprise et des signataires conformément aux dispositions prévues par le décret N°2017-752 du 03 mai 2017 (Art R. 2231-1-1 du Code du travail). 
Le présent accord sera déposé par la Direction en un exemplaire en version électronique à destination de la DREETS sur la plateforme TéléAccords, et en un exemplaire papier destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties d'un exemplaire original.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


























Fait à Saint-Fargeau-Ponthierry, le 07 mai 2024


En 2 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.


Pour la CGT







Pour la Société ALLIANCE AUTOMOTIVE LOGISTIQUE

Directeur opérationnel Directeur opérationnel





Responsable des Ressources Humaines


Mise à jour : 2024-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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