Accord d'entreprise ALLIANCE AUTOMOTIVE LOGISTIQUE

UN ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE ACCORD NAO AU TITRE DE L’ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 12/05/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ALLIANCE AUTOMOTIVE LOGISTIQUE

Le 12/05/2025



ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE

ACCORD NAO AU TITRE DE L’ANNEE 2025



Entre :

La Société

ALLIANCE AUTOMOTIVE LOGISTIQUE, SAS au capital 1 000 € dont le siège social est situé ZAC de la Mare aux Loups, 736 Rue de Strasbourg à SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY (77310), immatriculée au registre du commerce sous le numéro 919 337 998,


Représentée par

Monsieur, Directeur Opérationnel et Madame, Responsable des Ressources Humaines ; 


D’une part ;

Et : 

L’organisation syndicale représentative des salariés CGT, 


Représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué syndical CGT 

ainsi que Monsieur et Madame, en leur qualité de membre de la délégation syndicale CGT constituée par Monsieur et membre du CSE ;

D’autre part ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT



Préambule


L’entreprise souhaite affirmer, à travers ces Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), les principes sur lesquels est fondée sa politique salariale.

Cinq principes guident cette politique :

  • Assurer la pérennité des emplois ;
  • Assurer la pérennité du pouvoir d’achat ;
  • Valoriser l’ancienneté et fidéliser les collaborateurs ;
  • Accompagner les collaborateurs dans le maintien et le développement de leurs compétences ;
  • Permettre un véritable équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des collaborateurs comme condition sine qua none de la qualité de vie au travail en entreprise.



Dans cet esprit, la Direction a réuni les organisations syndicales le 15 avril, 29 avril et le 05 mai 2025 afin de mener ces NAO avec la Délégation syndicale CGT de l’entreprise.

Au cours de ces réunions, la Délégation syndicale CGT a émis la volonté de travailler ces NAO sous l’angle de la rémunération et du partage de la valeur ajoutée. C’est à ce titre qu’elle a sollicité :

  • la mise en place d’une augmentation générale décorrélée de l’inflation dont la tendance est fortement baissière depuis les dernières NAO ;
  • la revalorisation de la prime d’ancienneté existante ;
  • la mise en place d’un accord d’intéressement, pour lequel une négociation est déjà en cours à l’échelle du groupe ;
  • la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) ;
  • l’instauration d’une prime d’assiduité ;
  • la réévaluation à la hausse de la prise en charge patronale des Titres-Restaurant ;
  • la mise en place d’un 13ème mois.

En complément, il a été demandé la mise en place de congés supplémentaires pour ancienneté et l’amélioration de la durée du congé pour enfant malade déjà existant.

A l’issue de ces réunions, la Direction et la Délégation syndicale CGT ont réussi à s’accorder sur les mesures suivantes :



ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 


Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et plus spécialement les articles 2242-15 et suivants du même Code qui concernent les blocs de négociation.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’entreprise.



ARTICLE 2 : OBJET


Le présent accord porte sur les blocs de négociation suivants :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (bloc 1) ;

  • La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail (bloc 2) ;

  • La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (bloc 3).



ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS PRIS EN FAVEUR DE LA REMUNERATION ET DU POUVOIR D’ACHAT DES COLLABORATEURS (BLOC 1)

La Direction et la Délégation syndicale CGT ont convenu, dans le cadre de ces NAO, de continuer de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, dans le prolongement des efforts déjà consentis par la Direction lors des NAO précédentes au titre de 2024 :


3.1 : Augmentation Générale des salaires 


La revalorisation des salaires fixes relative à l’année 2025 sera appliquée comme suit :

  • à compter du 1er juillet 2025, sans effet rétroactif ;

  • pour l’ensemble du personnel ayant acquis un an d’ancienneté au 1er juillet 2025 ;
  • à hauteur de 65 € bruts du salaire de base mensuel.



3.2 : Mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV)

Une prime de Partage de la Valeur (PPV) sera accordée pour l’année 2025 comme suit :
  • en une seule fois ;

  • sur la paie du mois de mai 2025 ;

  • à tous les collaborateurs, quel que soit leur catégorie socio-professionnelle, présents à la date de versement de la prime ;

  • dont le montant varie selon l'ancienneté acquise dans l'entreprise par le bénéficiaire à la date de versement de la prime.

Un accord spécifique et distinct sera signé avec le Délégué syndical reprenant l’intégralité des dispositions relatives au versement de cette prime.



ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS PRIS EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DES COLLABORATEURS (BLOC 2)

Poursuivant leur réflexion, la Direction et la Délégation Syndicale CGT ont souhaité améliorer la Qualité de Vie au Travail (QVT) des collaborateurs en concentrant leurs efforts sur les temps de repos, à la fois quantitativement et qualitativement :







4.1 : Attribution de congés supplémentaires pour ancienneté



Des jours de congés supplémentaires pour ancienneté seront attribués afin de valoriser et récompenser la fidélité de nos collaborateurs d’une part, et l’encourager d’autre part.

L’attribution de ces congés supplémentaires pour ancienneté, entendus comme des jours ouvrés, sera définie comme suit :

  • à compter du 1er juillet 2025 ;

  • à hauteur de 1 jour supplémentaire pour les collaborateurs ayant une ancienneté de 5 ans ;

  • à hauteur de 2 jours supplémentaires pour les collaborateurs ayant une ancienneté de 10 ans ;

  • à hauteur de 3 jours supplémentaires pour les collaborateurs ayant une ancienneté de 15 ans.


4.2 : Amélioration des congés attribués pour enfant malade



Après avoir généralisé l’attribution d’une journée payée par an pour enfant malade lors des NAO au titre de l’année 2024, il a été décidé de poursuivre la prise en compte de la parentalité en entreprise.
Des jours de congé pour enfant malade, par année, sont accordés comme suit :

  • pour tous les salariés, sans condition d’ancienneté ;

  • pour les enfants à charge (justificatif à produire) ;

  • jusqu’au 14 ans inclus de l’enfant ;

  • sur présentation d’un justificatif médical stipulant la présence obligatoire du parent auprès de l’enfant malade ;

  • d’une durée définie selon le nombre d’enfants à charge :

  • 1 ou 2 enfants à charge : 2 jours maximum / année civile rémunérés à 100% ;
  • 3 enfants ou + à charge : 4 jours maximum / année civile rémunérés à 100%.

Il est convenu que cette mesure entrera en vigueur au 1er juin 2025.






ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS PRIS EN FAVEUR DE LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (BLOC 3)

La Direction ainsi que la délégation syndicale CGT partagent en commun le postulat tenant au fait que l’efficacité de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) repose tout d’abord et avant tout sur l’engagement du triptyque d’acteurs suivant :

  • Le Collaborateur, qui détermine et met en œuvre son projet professionnel ;

  • La Direction des Ressources Humaines, qui identifie, informe, conseille et accompagne le Collaborateur sur son projet professionnel en tenant compte de la stratégie de l’entreprise et de ses priorités et défis à relever ;

  • Le Manager, qui identifie les besoins, détecte les potentiels, informe et accompagne le Collaborateur.
La Direction s’engage, au-delà de l’accompagnement du quotidien des Collaborateurs, à porter tous ses efforts dans la tenue d’une double campagne annuelle :

  • La tenue des entretiens d’évaluation, qui permet à la Direction des Ressources Humaines d’avoir une vision 360° sur les formations et les compétences des Collaborateurs de l’entreprise, après évaluation par le Manager de la performance de ces derniers.

  • La tenue des entretiens professionnels, qui permet à la Direction des Ressources Humaines de pouvoir faire le point sur les compétences disponibles, les évolutions professionnelles à venir, et d’identifier les besoins en compétences futures.

La double campagne s’étant clôturée le 14 mars 2025, la Direction des Ressources Humaines est actuellement mobilisée à qualifier les besoins en formation remontés par les Collaborateurs, également par ordre de priorité, afin d’accompagner au mieux les Collaborateurs eu égard à l’urgence du besoin en formation dans le temps (sur l’année N en cours, ou à déployer sur l’année N+1 soit en 2026).

La Direction s’engage à dresser un état au Comité Social et Economique de l’entreprise quant au nombre de formations demandées, validées et déployées tout en précisant les échéances et à lui faire un suivi régulier lors des réunions ordinaires de l’instance.

ARTICLE 6 : DUREE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD 



6.1 : Durée de l’accord


Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée, sans que cette durée n’ait d’effet sur la périodicité d’engagement des négociations.




6.2 : Interprétation


En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une Commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Le Délégué Syndical + 1 membre titulaire du CSE ;

  • Le Directeur Opérationnel ou toute autre personne pouvant s'y substituer + le Responsable des Ressources Humaines

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties signataires du présent accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la Commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du CSE ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.

La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la Commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion CSE suivante pour être débattue.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 


Les parties conviennent que le présent accord lors de sa publicité obligatoire préservera l’anonymat de l’entreprise et des signataires conformément aux dispositions prévues par le décret N°2017-752 du 03 mai 2017 (Art R. 2231-1-1 du Code du travail). 
Le présent accord sera déposé par la Direction en un exemplaire en version électronique à destination de la DREETS sur la plateforme TéléAccords, et en un exemplaire papier destiné au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties d'un exemplaire original.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
















Fait à Saint-Fargeau-Ponthierry, le 12 mai 2025


En 2 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.


Pour la CGT

Monsieur

Délégué syndical CGT














Pour la Société ALLIANCE AUTOMOTIVE LOGISTIQUE

Monsieur et Madame


Directeur opérationnel Responsable des Ressources Humaines

Mise à jour : 2025-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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