Accord d'entreprise ALLIANCE ETIQUETTES

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société ALLIANCE ETIQUETTES

Le 04/04/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

ENTRE :

La société 5 SEPT ETIQUETTE dont le siège social est situé Parc d’activités de la Grange Blanche à COURTHEZON (84350) Dont le numéro SIRET est 400 890 521 00067


Représentée par Monsieur, en qualité de Directeur de Site

D’une part,

ET LES ORGANISATION SYNDICALES REPRESENTATIVES :

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par son délégué syndical, Monsieur

  • L’organisation syndicale FO

Représentée par sa déléguée syndicale, Madame

D’autre part,

PREAMBULE


La mise en place d’une organisation de travail des salariés adaptée aux nécessités de production de la société 5/7 ETIQUETTE a été entérinée à l’issue des négociations avec les partenaires sociaux dans le cadre d’un accord d’entreprise du 22 décembre 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail.

Afin de s’adapter aux fluctuations d’activité spécifiques du secteur tout en maitrisant la gestion des plannings et le bien-être des collaborateurs, les parties se sont à nouveau réunies afin de mettre un place une organisation annuelle du temps de travail sur une période supérieure à l’année en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Les spécificités et les besoins de l’organisation de la société nécessitaient de fixer un cadre en adaptant certaines dispositions du code du travail et de la convention collective applicables.

Un accord à durée déterminée a ainsi été signé le 20 juillet 2023, fixant une période de référence du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.

Cet accord étant arrivé à expiration le 31 octobre 2024, les parties ont convenu que l’organisation du temps de travail prévue par l’accord du 20 juillet 2023 est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Elles se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire afin d’échanger sur la continuité du dispositif d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

Les parties sont convenues d’établir un dispositif d’aménagement du temps de travail selon les mesures ci-après définies permettant d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
En conséquence, le présent accord porte sur :

  • L’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année

    (CHAPITRE 1) ;


  • L’exécution et la majoration des heures supplémentaires

    (CHAPITRE 2) ;


  • La mise en place de primes spécifiques

    (CHAPITRES 3 et 4).

Les dispositions prévues par le présent accord se substitueront donc de plein droit, dès sa signature, et sur les sujets qu’il traite, au Code du travail, aux dispositions conventionnelles, aux usages, accords d’entreprise et pratiques précédemment en vigueur au sein de la société 5SEPT ETIQUETTE.

Il a été conclu le présent accord dans le cadre de l’article L.2232-12 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE



De façon générale, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur l'année, pour alterner entre périodes hautes et périodes basses afin d’adapter la durée du travail au caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence annuelle. Elle est fixée à 1.607 heures (déduction faite des jours fériés et des congés payés annuels, et journée de solidarité incluse) correspondant à une durée hebdomadaire de travail moyenne de 35 heures.

En outre, l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle donnera lieu à l’octroi d’heures de repos à prendre au cours de la période de référence (dits jours de réduction du temps de travail, ou « JRTT ») et il sera procédé, le cas échéant, au paiement d’heures supplémentaires à l’issue de la période de référence.


ARTICLE 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord relatives à l’organisation du temps de travail sur une période de référence annuelle sont applicables à tous les services et donc à tous les salariés (CDD, CDI, temps complet de la société 5SEPT ETIQUETTE), à l’exception des salariés à temps partiel, de ceux embauchés en convention de forfait annuel en jours, des cadres dirigeants, des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et des stagiaires conventionnés.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.



ARTICLE 2 – Période de référence, durée du travail, limites basses et hautes


2.1 Période de référence et durée du travail


Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de définir la période de référence suivante : organisation du temps de travail sur une période annuelle (1 an) allant du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année n.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour du contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail, le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures.

La durée annuelle du travail est donc limitée à 1607 heures de travail effectif par l’attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Le temps de travail des salariés est donc aménagé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

2.2 Limite basse


Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

La limite basse est fixée pour les salariés à 35 heures hebdomadaires à :
  • 0 heure de travail hebdomadaire, lorsque la demande est à l’initiative du salarié

  • 21 heures de travail hebdomadaire, lorsque la demande est à l’initiative de l’entreprise.

  • Limite haute

Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

La limite haute est fixée pour les salariés à 35 heures hebdomadaires à 42 heures de travail hebdomadaires par semaine réalisées entre le lundi à 5 heures 10 et le samedi à 12 heures 30.

Il sera possible de sortir de ces tranches horaires uniquement sur base de volontariat, en cas de besoin exceptionnel.

Il est convenu que les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit au-delà de la 42ème heure, seront appréciées au cours de chaque semaine et payées lors de la paye du mois en cours, avec application d’une majoration de 50%, le mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Ces heures supplémentaires ne sont pas décomptées à l’issue de la période de référence.


2.4 Rappel des durées maximales de travail

La durée maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.

La durée de travail hebdomadaire effective est de 48 heures maximum.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures effectives de travail.


ARTICLE 3- Modalités d’acquisition et de prise des heures de repos (JRTT)



3.1 Modalités d’acquisition des JRTT


En accord entre le manager et le collaborateur, à l'intérieur de la période annuelle de référence, à partir de la 36ème heure hebdomadaire de travail, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure de leur réalisation, à la condition que le compteur d’heures d’annualisation conserve un minimum d’heures de 14 heures d’avance.

Dans cette limite, ils s’acquièrent à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.

Les JRTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour calculer la durée des congés payés mais ils ne le sont pas pour déterminer l'ouverture du droit à congés payés. Ils ne le sont pas non plus pour calculer les heures supplémentaires ou vérifier les durées maximales de travail.


3.2 Modalités de fixation et de prise des JRTT


Les JRTT ne pourront être posés qu’après acquisition, et ne seront décomptés du compteur d’annualisation qu’après réalisation.

Au choix du collaborateur, il pourra solliciter pour accord son supérieur hiérarchique pour la pose des JRTT, en semaine haute et en semaine basse, en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. La demande devra être faite par l’intermédiaire du logiciel de gestion de temps (Kelio).

Les JRTT peuvent être posés en journée ou demi-journée. Ils doivent être pris dans la limite de l’année civile.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des JRTT, ce changement est notifié au salarié dans un délai de 5 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle cette modification intervient.

ARTICLE 4 : Information des salariés sur la programmation indicative de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition et qui sera remis à chaque salarié par voie d’un planning remis 30 jours calendaires avant le début de la période de référence.

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l’entreprise.

ARTICLE 5 : Conditions et délais de prévenance des changements


Les modifications de l’horaire applicable doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d’un planning remis par tout moyen au plus tard, 5 jours ouvrés avant la date de prise d’effet des dites modifications.

Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par tous moyens, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple : absence imprévisible, commande exceptionnelle, panne machine, intempéries). Dans ces cas, le délai de prévenance sera réduit à 1 jour ouvré.

Lorsque la modification du planning indicatif aura lieu à l’initiative du salarié avec accord de l’employeur (notamment, choix du placement de JRTT), les parties conviennent que le changement de planning ne devra pas être notifié au salarié concerné par l’employeur ni respecter les délais de prévenance indiqués ci-avant.


ARTICLE 6 : Rémunération

6.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

La rémunération sera lissée sur l’année à hauteur de l’horaire contractuel, indépendamment de l’horaire réel. Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire lissé.

En conséquence, les salariés embauchés contractuellement à 35 heures par semaine seront rémunérés mensuellement sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures mensuelles.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie ou au travers du logiciel de gestion des temps. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.


6.2 : Prise en compte des absences

6.2.1 Incidences des absences sur la rémunération


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

En cas d’absences non indemnisées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence réelles).

6.2.2 Incidences des absences sur le décompte des heures supplémentaires

En cas d’absence pour raison de santé (maladie, arrêt consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle) le seuil de déclenchement annuel d’heures supplémentaires de 1607 heures est réduit de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l’entreprise, soit 35 heures pour une semaine d’absence. Ainsi, chaque semaine d’absence réduit de 35 heures le plafond de 1607 heures, quelle que soit le nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées réellement durant cette semaine. En cas d’absence inférieure à la semaine, le calcul est effectué au prorata.

En cas d’absence liée à la prise de congés payés, à des jours fériés ou encore des absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, quelle que soit son volume, n’a aucun effet sur le volume annuel d’heure supplémentaire, qui reste fixé à 1607 heures.


6.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

  • S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

  • Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

ARTICLE 7 : Contrôle de la durée du travail


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes.

En cas de solde créditeur, si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant, dans les conditions du Chapitre 2.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


CHAPITRE II : EXECUTION ET MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 8 : Exécution des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires accomplies au-delà de l'horaire de 35 heures, ou du plafond annuel de 1607 heures, ne peuvent être mises en œuvre que sous réserve d'une demande expresse, pour le personnel relevant de son autorité, de la direction ou du supérieur hiérarchique direct, seules personnes habilitées à faire effectuer des heures supplémentaires.

Toute heure supplémentaire effectuée en dehors d'une demande expresse, ne peut donc point être considérée comme une heure supplémentaire et ne fera l'objet d'aucun crédit, ni d'aucun paiement.

Ainsi, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée convenue du travail.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires sont une obligation salariale et que le refus d’en exécuter de façon systématique pourra faire l’objet de sanction.

Cela étant rappelé, il a été convenu que, lorsque la réalisation d’heures supplémentaires est nécessaire :
  • Le recours au volontariat sera privilégié ;
  • Sauf volontaires, les salariés auront l’obligation d’effectuer les heures supplémentaires demandées mais n’auront l’obligation de ne travailler que 2 samedis par mois ;
  • Les dimanches seront non travaillés.

  • Les plages horaires hebdomadaires travaillées seront du lundi 5 heures 10 au samedi 12 heures 30 (sauf pour des salariés volontaires).



ARTICLE 9 : Décompte des heures supplémentaires


Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an, décomptées et payées à l’issue de la période de référence (qui n’ont pas données lieu à l’octroi de JRTT).
  • A compter de la 42ème heure, dans un cadre hebdomadaire, décomptée et payée avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 10 : Taux de majoration des heures supplémentaires payées


En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, il est convenu de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de 1607 heures par an comme suit :

  • Pour la fraction d’heures supplémentaires de 1.608 à 1.708 heures par période de référence : il est convenu une majoration du taux équivalente à

    30% ;

  • Pour la fraction d’heures supplémentaires effectuées au-delà de 1.708 heures par période de référence : il est convenu une majoration du taux équivalente à

    50%.



ARTICLE 11 : Paiement intermédiaire des heures supplémentaires en cours de période de référence

A l’échéance des 6 premiers mois de la période de référence, il sera fait un décompte du temps de travail effectif sur les 6 premiers mois pour identifier de potentielles heures supplémentaires.

Les salariés le souhaitant pourront se voir payer jusque 50 % des heures supplémentaires potentielles cumulées au compteur d’annualisation à date, dans la limite d’un seuil minimum restant de 14 heures.

Le paiement de ces heures supplémentaires se fera selon un taux de majoration précisé dans l’article 10 du chapitre II.

Il est expressément convenu entre les parties que le paiement de ces heures supplémentaires sera considéré comme une avance qui viendra en déduction du paiement de l’éventuel solde des heures supplémentaires dû à l’issue de la période de référence.

A l’issue de la période de référence, si par cas, le décompte final faisait apparaitre moins d’heures supplémentaires que ce qui aura été payé au cout des 6 mois, une régularisation de salaire sera faite à l’issue de la période de référence, pour les heures dues par l’entreprise, et à l’issue d’une période maximale de 3 mois pour les heures dues par le salarié.


CHAPITRE III : PRIME HEURES SUPPLEMENTAIRES


Afin de rétribuer le travail des collaborateurs, au cours de la période de référence, une prime de 100 € bruts sera versée à tout collaborateur dès lors qu’il a travaillé à la demande de la direction 14 heures supplémentaires cumulées comprises entre la 36ème et la 42ème heure supplémentaire hebdomadaire.

Par conséquent, à compter de la 43ème heure supplémentaire, toute heure supplémentaire travaillées ne sera pas prise en compte pour le déclenchement de cette prime.

En outre, pour le déclenchement de cette prime, afin de ne pas pénaliser les collaborateurs programmés en période basse, les Parties conviennent qu’en cas de solde d’annualisation inférieur à zéro, les heures comprises entre 0 et 35 heures hebdomadaires, dites « heures négatives » ne sont pas prises en compte pour le calcul des 14 heures cumulées.


CHAPITRE IV : PRIME DU SAMEDI

Le recours ponctuel au travail le samedi en cas de contraintes de production nécessitant un investissement particulier de la part des collaborateurs, il est attribué une prime de 26 € brut pour chaque journée complète de travail le samedi, sur la plage horaires 00h00 -23h59. Les travailleurs de nuit effectuant une nuit de travail du vendredi soir au samedi matin, bénéficieront, dans ces conditions, de la prime.




CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

1. Durée et entrée en vigueur de l’accord d’entreprise


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, prenant effet à compter du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents.

2. Suivi


Afin d’assurer le suivi du présent accord, et en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu que les parties se rencontrent après une année afin d’effectuer un bilan du dispositif et d’envisager une éventuelle reconduction.

3. Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues par le Code du travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.


4. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé :

  • Par voie électronique, via la plateforme TéléAccords à la DREETS dont relève le siège social de la société, accompagné des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Auprès du Conseil de Prud’hommes d’AVIGNON.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Courthézon, le XX mars 2025


  • Pour la société

Directeur de Site

Signature (parapher les pages) :
  • Pour la CFDT 

Monsieur
Signature (parapher les pages) :
  • Pour la FO 

Madame

Signature (parapher les pages) :


Mise à jour : 2026-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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