ACCORD COLLECTIF relatif au télétravail au sein d’AHSF
ENTRE
La Société ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE SAS, dont le siège social est situé au 222 rue des Caboeufs à Gennevilliers (92230) représenté par son représentant Légal, XXXX, agissant en qualité de DRH, dûment habilité.
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le Syndicat CFDT, représenté XXXX, dûment habilitée à cet effet par l’organisation syndicale CFDT
Le Syndicat CGT, représenté par XXXX, dûment habilité à cet effet par l’organisation syndicale CGT
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objectif de régir les modalités de l’organisation du télétravail au sein de la société ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE.
Plus globalement,
ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE confirme sa volonté de mettre en place de nouveaux modes d’organisation afin de tenir compte de l’évolution des nouvelles technologies de télécommunication au travail et des attentes des salariés en termes de souplesse d’organisation.
Le présent accord s’inscrit également dans une démarche de qualité de vie au travail en contribuant à une meilleure conciliation entre l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 1 – Définition du télétravail
Le télétravail se définit comme une forme d’organisation du travail qui s’effectue dans un cadre régi par le présent accord.
Il est caractérisé par le fait que la prestation de travail peut être réalisée dans les locaux de l’entreprise et dans un autre lieu prédéfini et fixe.
Le télétravail alterne des périodes de travail dans les locaux de l’entreprise et dans un autre lieu prédéfini et ce, selon une périodicité hebdomadaire.
Le télétravail est exclusivement effectué au travers des technologies de l’information et de la communication mises en place par la société
ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE.
Des accès au réseau de l’entreprise comme par exemple lors de voyages, ou toute activité nomade, ne constituent pas du télétravail.
Le terme « télétravailleur » désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.
Article 2- Salariés concernés
2.1 - Fonctions et postes concernés
Seuls sont éligibles les postes compatibles avec cette forme d’organisation du travail, de nature à être exécutés de façon partielle et régulière à distance et utilisant un support informatisé pour tout ou partie du travail.
Ainsi sont exclus les postes nécessitant une présence physique permanente ou quasi-permanente sur les sites de la société
ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE ou chez les clients ou fournisseurs de la société ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE, notamment en raison des outils de travail ou de la configuration de l’équipe.
L’éligibilité du poste au télétravail fera l’objet d’une validation par le Manager (membre COMEX ou N-1 d’un membre du COMEX) et la DRH.
Le refus d’éligibilité du poste fera l’objet d’une réponse motivée.
2-2 - Salariés concernés
Le télétravail est exclusivement réservé aux salariés de la société
ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE (contrat à durée indéterminée et déterminée) à temps plein ou à temps partiel à 80% minimum.
Les salariés intéressés doivent faire preuve d’autonomie professionnelle dans l’exécution de leur travail et avoir la capacité à travailler de façon régulière à distance de manière individuelle.
Ils doivent avoir une bonne connaissance de leur poste de travail et savoir gérer leur temps de travail.
Pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 6 mois sur le poste, une seule journée de télétravail pourra être accordée par semaine.
Pour les salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 mois, jusqu’à 2 journées de télétravail par semaine pourront être accordées.
Article 3 – Conditions d’accès
3.1 – Volontariat à l’initiative du salarié
L’accès au télétravail repose sur le principe du volontariat du salarié.
3.2- Logement compatible
Le salarié exerce son activité en télétravail depuis son domicile. Les conditions ci-après doivent nécessairement être remplies :
Le salarié en télétravail doit disposer d'un espace de travail permettant la bonne exécution de son activité professionnelle. L’espace doit faire l’objet d’une attention particulière pour permettre l’exécution de la prestation de travail dans de bonnes conditions d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie.
Le logement doit bénéficier d’une connexion internet avec un débit suffisant.
Le salarié en télétravail garantit la confidentialité des données utilisées à son domicile dont il est responsable.
Pour rappel, l’ordinateur professionnel est strictement réservé à des fins professionnelles et ne doit pas être utilisé par une autre personne. En conséquence, le télétravailleur veillera, en cas d’absence à son poste de télétravail, à ce que sa session soit verrouillée par un mot de passe.
Article 4 – Mise en place du télétravail
4.1 – Journées flexibles
Le télétravail s’exercera en journée « flexible » dans la limite de 2 jours par semaine maximum, par journée entière, qui pourront varier d’une semaine à l’autre. De manière générale, ces deux journées seront non consécutives par défaut. Cependant, en cas de circonstance exceptionnelle, ces journées pourront être accolées après validation du Manager. Il est précisé que pour les salariés à temps partiel à 80%, une présence physique sur site sera requise à minima 3 jours par semaine, et ce afin de préserver le lien social avec les autres membres de l’équipe.
Pour les salariés travaillant le samedi, et pouvant télétravailler sur cette journée, celle-ci ne sera pas décomptée dans les 2 jours par semaine.
Le télétravail sera organisé dans un cadre hebdomadaire. Les journées de télétravail ne pourront faire l’objet d’aucun report sur une autre semaine.
Au sein de chaque service, et ce afin d’assurer son bon fonctionnement, chaque Manager fixera à minima une journée par semaine au titre de laquelle la présence physique sur site des collaborateurs sera requise, sauf contrainte organisationnelle.
4.2 – Engagements réciproques
4.2.1 Engagements du salarié
Le salarié en situation de télétravail s’engage à :
Appliquer les consignes de connexions aux différents outils mis à disposition pour remplir sa mission dès le démarrage de la production (Odigo, teams ….) ;
Rester disponible et joignable durant ses horaires habituels de travail ;
Maintenir une communication efficace tant avec sa hiérarchie qu’avec ses collègues et plus largement avec ses interlocuteurs professionnels ;
Revenir en cas d’impératif professionnel et à titre exceptionnel sur le lieu de travail à la demande de son responsable hiérarchique.
Le non-respect répété de ces engagements pourrait conduire à la remise en cause du télétravail.
4.2.2 Engagements de la Société ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE
La Société s’engage à former l’ensemble des Managers sur les modalités et bonnes pratiques du management à distance.
La Société s’engage à diffuser la Charte du bien vivre ensemble au travail.
4.3 – Procédure
Le salarié prévoit ses journées de télétravail hebdomadaires, en accord avec son manager, dans un calendrier convenu à l’avance et transmis par mail ou partagé sur un espace de travail. Le Manager pourra imposer les journées de télétravail hebdomadaires, en vue d’assurer le bon fonctionnement du service et la bonne organisation des équipes.
Une demande de modification de la part du Salarié pourra être refusée par le Manager si cela perturbe l’organisation du travail et du service. En outre, des impératifs opérationnels pourront requérir la présence du salarié sur le site et légitimer une suspension temporaire de la situation de télétravail, ou un report de la journée de télétravail au sein de la semaine. Ceci peut résulter, notamment :
De rendez-vous ou de réunions nécessitant la présence du salarié ;
De problèmes techniques ou informatiques empêchant ponctuellement le télétravail ;
De la survenance d’une mission, d’une tâche nécessitant la présence du salarié au sein des locaux ou un déplacement ;
De l’absence simultanée de plusieurs membres de l’équipe le même jour et nécessitant la présence du salarié.
Dans l’hypothèse d’une suspension temporaire du télétravail, celle-ci ne donnera lieu à aucune possibilité de report ou de cumul des jours non télétravaillés. Toute modification du calendrier fera l’objet d’un écrit (mail).
Article 5 – Durée et organisation du temps de travail
Le salarié en situation de télétravail exercera son activité professionnelle depuis son domicile, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise, notamment le règlement intérieur de l’entreprise en vigueur. Le fait d’être en télétravail n’a ainsi aucun impact ni sur la durée du travail, ni sur son aménagement. Cette modalité d’organisation du travail ne doit pas remettre en cause la continuité de l’activité. Durant les horaires définis, le salarié en télétravail qui demeure à disposition de l’employeur doit exécuter ses missions habituelles et dédier son temps télétravaillé à son activité professionnelle. A ce titre, il doit pouvoir être joignable rapidement sur l’un des outils mis à disposition. S’il s’avère injoignable à plusieurs reprises, le télétravail pourrait être remis en cause. Il est rappelé que la charge de travail et les délais d’exécution doivent être les mêmes en télétravail que pour une activité réalisée dans les locaux de l’entreprise. Le passage en télétravail ne doit pas aboutir à générer une charge de travail supplémentaire pour le salarié. En tout état de cause, un point sur ce sujet sera réalisé à minima au cours d’un entretien annuel entre le salarié et le Manager. Le salarié bénéficie d’un droit individuel à la déconnexion dans les mêmes conditions que s’il était présent dans les locaux de l’entreprise.
Article 6 – Santé et sécurité
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs et à la société
ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE qui s’engagent mutuellement à les respecter.
Le salarié en télétravail bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise lorsqu’il effectue son activité professionnelle au lieu de télétravail défini. Si un accident survient sur le lieu de télétravail défini pendant les jours de télétravail, et directement en lien avec l’activité professionnelle du salarié, celui-ci doit informer dès que possible son manager ainsi que le service Ressources Humaines dans les mêmes délais que lorsqu’il effectue son activité dans les locaux de l’entreprise.
Article 7 – Equipements du télétravailleur et protection des données
7-1 Equipements de travail fournis
La société
ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE mettra à disposition de chaque télétravailleur un ordinateur portable (dans la mesure où le salarié n’en serait pas déjà équipé dans les locaux de l’entreprise) avec les applications de base et un système de connexion à distance pour un accès sécurisé au réseau de l’entreprise.
7-2 Utilisation des équipements de travail fournis
La protection des données revêt un caractère particulièrement important qui implique que le télétravailleur s’engage à respecter le règlement intérieur et la charte informatique dont il relève. Pour rappel l’ordinateur professionnel est strictement réservé à des fins professionnelles et ne doit pas être utilisé par une autre personne. En conséquence, le télétravailleur veillera, en cas d’absence à son poste de télétravail, à ce que sa session soit verrouillée par un mot de passe. Tout manquement à la protection des données pourra être une cause de cessation du télétravail. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail ou de la connexion Internet, le télétravailleur devra en aviser son manager dans les meilleurs délais. En cas de nécessité d’intervention des équipes du support informatique, il pourra être demandé au télétravailleur de revenir au sein de l’entreprise afin de poursuivre son activité dans l’attente de la résolution du ou des problèmes techniques.
Article 8 – Statut du télétravailleur
8-1 Egalité de traitement du télétravailleur
Le passage au télétravail, en tant que tel, parce qu’il modifie uniquement la manière dont le travail est effectué, n’affecte pas la qualité de salarié du télétravailleur. Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant uniquement dans les locaux de l’entreprise. A ce titre les salariés en télétravail bénéficient des mêmes droits en matière de titres restaurant et de remboursement de leurs titres de transport que les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise. Le télétravailleur a accès aux informations et aux activités sociales de l’entreprise. Il bénéficie des mêmes entretiens professionnels que les autres salariés de l’entreprise. Il est soumis aux mêmes politiques d’évaluation que les autres salariés. Le télétravailleur a le même accès à la formation et aux mêmes possibilités de déroulement de carrière que des salariés en situation comparable qui travaillent dans les locaux de l’entreprise.
8-2 Exercice des droits collectifs
Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent uniquement dans les locaux de l’entreprise. Ils pourront contacter les représentants du personnel et avoir accès aux informations syndicales dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Article 9 – Situations particulières
Des dérogations exceptionnelles aux dispositions des articles 2-Salariés concernés, 4.1 et 4.3 Journées en télétravail et Procédure, pourront être faites en cas de situations particulières et temporaires, sous réserve que le poste soit éligible au télétravail. Ces situations sont celles prévues aux articles 9-1 à 9-3 ci-dessous. Il appartient au Directeur/trice de la Direction nationale Services Clients et au Directeur/trice Ressources Humaines du périmètre concerné, au médecin du travail et au Manager d’en étudier les conditions d’éligibilité.
9-1 Personnes ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et situation d’aide à la reprise du travail après un arrêt de travail
Une solution de télétravail pour certaines personnes ayant une RQTH, chaque fois que cela sera susceptible de leur permettre de maintenir le lien avec l’entreprise et/ou d’améliorer leurs conditions de travail, pourra être envisagée et sera mise en œuvre dans le cadre du présent accord. De même le télétravail pourra être utilisé sur prescription du médecin du travail afin de faciliter la reprise du travail des salariés à leur retour d’arrêt maladie, lorsque le poste est éligible.
9-2 Femmes enceintes
Après l’accord de son Manager et sur avis favorable du médecin du travail, les femmes enceintes à partir du troisième mois de grossesse, auront la possibilité, sur demande écrite, d’exercer une partie de leur activité en télétravail dans les conditions d’éligibilité du poste de travail ou de l’activité prévue par le présent accord jusqu’à leur départ en congé maternité.
9-3 Télétravail occasionnel
Le télétravail peut être utilisé de manière occasionnelle, à la demande dûment motivée du salarié et après validation du Directeur (membre COMEX ou N-1 d’un membre COMEX), et de la Direction des ressources humaines, notamment dans des situations d’impossibilité matérielle de se rendre sur le lieu de travail (intempérie, grève dans les transports, …). La demande du salarié doit être effectuée par mail transmis au Manager, dans un délai de prévenance raisonnable.
Article 10 – Entrée en vigueur, durée et modalités de révision
10.1Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Dans ce cadre, les parties conviennent de se revoir 6 mois avant la fin de l’application du présent accord.
Enfin, il est convenu qu’en cas de force majeure ou d’évolutions législatives ayant pour objet des dispositions contraires au présent accord, celles-ci se substitueraient automatiquement.
10.2Révision
Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.
Article 11 – Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.
Un exemplaire sera remis aux organisations syndicales, la remise du présent accord valant notification de celui-ci.
Le présent accord pourra être révisé conformément à l’article L.2261-8 du code du travail.
Enfin, cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction de l’ensemble des établissements d’ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE.
Fait à Gennevilliers, le 23 janvier 2024.
En 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie et la DIRECCTE.
XXXX, agissant en qualité de DRH, dûment habilitée.
Le Syndicat CFTD, représenté par XXXX, dûment habilitée à cet effet par l’organisation syndicale CFTC
Le Syndicat CGT, représenté par XXXX, dûment habilité à cet effet par l’organisation syndicale CGT