(Articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail, article 20 de l’accord national métallurgie du 23 février 1982 et accord national métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit)
Il est convenu ce qui suit :
Article 3 – Rémunération
L’article 3 est complété des modalités suivantes : En cas d’absence pour
maladie et en cas particulier de subrogation (maintien de salaire), les heures maintenues restent majorées de 50% de telle sorte que le salarié absent pour maladie ne subisse pas de perte de salaire.
Art. 7 - Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature.
Art. 11 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Guingamp.
A Lannion, le 31 août 2022 En 3 exemplaires originaux,