ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES PARTANT A LA RETRAITE AU SEIN D’ALLIANZ BANQUE
Préambule
Avec la réforme des retraites et plus largement l’enjeu économique et sociétal de maintenir les « seniors » plus longtemps en activité, Allianz Banque a choisi de proposer à ses collaborateurs seniors des mesures leur permettant d’alléger, s’ils le souhaitent, leur temps de travail durant leur fin de carrière et de préparer sereinement leur départ à la retraite.
Allianz Banque a réaffirmé sa préoccupation de promouvoir la qualité de vie au travail, à toutes les étapes d’une carrière, mais a également souhaité mettre l’accent sur des mesures facilitant les démarches liées au départ à la retraite.
La taille de l’entreprise impliquant de multiples collaborateurs clefs combiné au fait qu’un départ et un changement de vie peuvent être anxiogènes, il a paru essentiel de mettre en place des dispositifs permettant d’anticiper et de préparer sereinement le départ à la retraite et la mise en place de transmission de savoir et d’expérience.
Titre I – Cadre juridique de l’accord
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés « seniors » d’Allianz Banque relevant de la convention Collective de la Banque du 10 janvier 2000.
Le terme « seniors » s’applique dans le cadre du présent accord aux salariés âgés de 57 ans et plus.
On entend par départ en retraite d’un salarié le fait de liquider sa pension vieillesse à l’occasion de la fin de son contrat de travail.
Article 2 - Entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée de 3 ans à compter de cette date. Trois mois avant l’échéance ou en cas de modifications réglementaires importantes, les parties pourront se réunir pour examiner la suite à leur donner. En cas de désaccord entre les parties sur la reconduction de ces dispositions ou en l’absence d’accord collectif supplétif, l’application des présentes dispositions prendra fin automatiquement à échéance sans qu’aucune dénonciation par l’une ou l’autre des parties ne soit nécessaire. En cas d’évolution ultérieure de la législation ou de la réglementation, la Direction et les organisations syndicales pourront réexaminer ensemble les dispositions du présent accord.
Titre II – Mesures d’aménagement des fins de carrière
Article 3 – Télétravail 3 jours par semaine
Les salariés « éligibles au télétravail » selon les conditions prévues par l’accord en vigueur relatif au télétravail pourront bénéficier de 3 jours de télétravail par semaine, durant les 12 derniers mois d’activité, sous réserve de s’engager sur une date de départ en retraite convenue à l’avance avec l’employeur (sur la base du relevé de carrière délivré par l’Assurance Retraite (Carsat) fourni par le collaborateur).
Exemple : un salarié prévoit de quitter l’entreprise le 31 décembre 2027 pour faire valoir ses droits à la retraite. Il pourra bénéficier de la formule télétravail 3 jours par semaine durant les 12 derniers mois de son activité, soit du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.
Article 4 - Temps choisi de fin de carrière
Pour pouvoir bénéficier du temps choisi de fin de carrière pendant la période (au maximum trois ans) précédant son départ en retraite, le salarié s’engage sur une date de départ en retraite au plus tard le 31 décembre 2027 convenue à l’avance avec l’employeur (sur la base du relevé de carrière délivré par l’Assurance Retraite (Carsat) fourni par le collaborateur).
Les modalités du temps choisi de fin de carrière sont les suivantes :
le temps de travail est réduit selon la formule « 80 % sur 4 jours travaillés » ;
en sus du salaire fixe correspondant à ce temps de travail, le salarié perçoit une indemnité spécifique de 10 % de son salaire fixe brut (indemnité soumise à charges sociales et fiscales) ;
la rémunération variable (bonus) est payée à 80% ;
l’assiette des cotisations sociales « retraite » (périmètre : Sécurité Sociale, Agirc-Arrco) est maintenue, pour l’employeur et le salarié, à hauteur du salaire correspondant à une activité à temps plein ;
Au cas où le salarié ne respecterait pas son engagement de départ en retraite, et sauf cas de force majeure (par exemple en cas de modification importante dans la situation personnelle ou familiale telle que la perte d’emploi ou le décès du conjoint), l’indemnité spécifique précitée déjà versée est réputée correspondre à une avance sur l’indemnité conventionnelle de départ en retraite (IDR) future. Elle sera reprise en conséquence ultérieurement sur cette IDR future (dans la limite de son montant) ou sur toute autre indemnité versée à l’occasion du départ de l’entreprise.
Par ailleurs, l’indemnité de départ à la retraite calculée selon les dispositions les plus favorables de l’article 31 de la convention collective et de l’article 7 de l’accord du 17 mars 2009 portant sur les conditions d’emploi des salariés d’Allianz Banque, sera calculée sur la base du salaire temps plein pour la période durant laquelle le collaborateur aura bénéficié de ce temps choisi.
Il ne sera pas possible à un salarié de cumuler, durant les 12 derniers mois d’activité, un temps choisi de fin de carrière et la disposition de l’article 3 du présent accord. Le télétravail ne pourra s’effectuer que selon l’accord de télétravail en vigueur. En effet, conformément à l’article 6-5 de l’accord télétravail conclu le 29 mars 2024, « les collaborateurs qui bénéficient de jours de télétravail, en application de l’accord sur l’aménagement des fins de carrière et l’accompagnement des salariés partant à la retraite […] continuent de bénéficier des jours de télétravail en application de [cet accord] à la demande du collaborateur, sans pouvoir déroger à la règle des 2 jours de présence obligatoire sur site ».
Article 5 – La retraite progressive améliorée
La retraite progressive est un dispositif légal permettant, au regard de la législation en vigueur à la date de signature du présent accord, à un collaborateur réduisant son temps de travail dans le cadre d’un temps partiel :
de percevoir, en complément de sa rémunération correspondant au temps partiel, une portion de sa pension de retraite (de base et complémentaire) correspondant au pourcentage de temps non travaillé (exemple, pour 80% d’activité, un collaborateur en retraite progressive percevra 20% de sa pension de retraite calculée au moment de son entrée dans le dispositif, sous réserve de validation par les caisses de retraite) ;
Tout en continuant de cotiser pendant cette période aux régimes de retraite obligatoire, constituant ainsi de nouveaux droits (trimestres d’assurance vieillesse et points de retraite complémentaire) qui seront pris en compte lors de la liquidation définitive de ses pensions de retraite (lors du départ en retraite).
Le collaborateur peut ainsi réduire son activité tout en bénéficiant d’un complément de revenu issu des caisses de retraites.
- Conditions pour bénéficier de la retraite progressive améliorée
Est éligible au dispositif de retraite progressive améliorée le collaborateur qui s’est engagé à un départ en retraite et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
Avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite diminué de deux ans, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;
Justifier d’une durée minimum d’assurance retraite de 150 trimestres (tous régimes confondus et périodes reconnues équivalentes comprises) ;
Le collaborateur remplissant ces conditions et qui souhaite bénéficier du dispositif de retraite progressive améliorée adresse à son HRBP une demande écrite comprenant la date souhaitée d’entrée dans le dispositif et ce, au moins 6 mois avant celle-ci, avec les documents justificatifs de sa situation vis à vis de ses droits à retraite. Un entretien sera organisé par son HRBP pour lui expliquer les principes de la retraite progressive améliorée et les procédures à suivre.
5.2 - Avantages de la retraite progressive améliorée
Les signataires du présent accord souhaitant que le dispositif de retraite progressive n’ait pas d’impact négatif notamment sur les droits à retraite (que ce soit concernant la date ou le montant de la retraite, de base et complémentaire) pour les collaborateurs qui souhaiteront en bénéficier, dans le cadre du temps de choisi de fin de carrière les conditions posées ci-dessus permettront à ces derniers :
de bénéficier d’une assiette de cotisations sociales « retraite » (périmètre : Sécurité Sociale, Agirc-Arrco) maintenue, pour l’employeur et le salarié, à hauteur du salaire correspondant à une activité à temps plein ; le collaborateur continuera ainsi à acquérir des droits à retraite et des points de retraite complémentaire comme s’il continuait à travailler à temps plein selon la législation en vigueur ;
d’avoir une indemnité de départ à la retraite calculée sur le salaire brut des 12 derniers mois d’activité, portés sur une base temps plein si le collaborateur était à temps plein avant d’entrer dans un des dispositifs de temps partiel dans le cadre de la retraite progressive améliorée (ou sur sa base de temps de travail à temps partiel d’avant la retraite progressive, s’il était déjà à temps partiel) dans les conditions définies pour les dispositifs de temps choisi de fin de carrière
De cumuler les compléments de rémunération prévus par les dispositifs de temps choisi de fin de carrière décrits au présent accord avec le complément qu’il percevra au titre de ses pensions de retraite dans le cadre de la retraite progressive conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 6 – Utilisation du Compte Epargne Temps
Le Compte Epargne Temps pourra être utilisé et abondé dans trois dispositifs distincts :
Un congé de fin de carrière
Un temps réduit de fin de carrière
Un complément de rémunération au moment du départ à la retraite par :
La possibilité de verser des jours de CET épargnés et tout ou partie de l’abondement en jours du CET du collaborateur au PERCOL et/ou :
De voir son CET de fin de carrière payé en complément de l’indemnité de départ à la retraite
6.1 - Utilisation du Compte Epargne Temps (CET) pour la mise en œuvre d’un congé de fin de carrière
Le congé de fin de carrière est une période de congé à laquelle le départ en retraite du salarié fait directement suite. Cette période de congé est financée par l’utilisation des droits acquis au compte épargne temps (CET) et, le cas échéant, par l’abondement au CET défini ci-après.
Pour pouvoir bénéficier du dispositif de congé de fin de carrière pendant une période d’au maximum trois ans précédant son départ en retraite, le collaborateur doit préalablement s’être engagé à un départ en retraite au plus tard le 31 décembre 2027 (date de départ en retraite convenue à l’avance avec l’employeur sur la base du relevé de carrière délivré par l’Assurance Retraite - Carsat - et fourni par le collaborateur) et en remplir les conditions.
Les modalités du congé de fin de carrière sont les suivantes :
le départ en congé de fin de carrière fait l’objet d’un accord préalable entre le collaborateur et l’employeur et s’effectue sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 1 an permettant d’organiser en conséquence le fonctionnement du service ;
Le collaborateur bénéficiera d’un abondement dont le barème est le suivant : 5 jours de CET posés est abondé de 1 jour, dans la limite de 20 jours abondés.
Etant précisé que l’abondement des droits acquis au CET est proraté en fonction du temps de travail du salarié, pour assurer une équité de traitement entre salariés à temps choisi et à temps plein (le salarié à temps choisi décomptant moins de jours d’absence liés au CET sur la semaine).
Dans le cas où le collaborateur ne respecterait pas son engagement de départ en retraite, et sauf cas de force majeure (par exemple en cas de modification importante dans la situation personnelle ou familiale), l’abondement CET déjà versé est réputé correspondre à une avance sur l’indemnité conventionnelle de départ en retraite (IDR) future. Il sera repris en conséquence ultérieurement sur cette IDR future (dans la limite de son montant) ou sur toute autre indemnité versée à l’occasion du départ de l’entreprise.
6.2 - Utilisation du compte épargne temps (CET) pour la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail à temps réduit (Temps réduit de fin de carrière)
Le temps réduit de fin de carrière, est un dispositif permettant de solder ses jours de manière progressive, à raison d’un jour par semaine, préalablement à sa date de départ à la retraite ou de son congé de fin de carrière. L’utilisation du compte épargne temps (CET) pour la mise en œuvre d’une organisation du temps de travail à temps réduit permet donc par accord entre l’employeur et le collaborateur de réduire sa durée effective de travail hebdomadaire, tout en ne diminuant pas sa formule de temps de travail.
Ce temps réduit est financé par l’utilisation des droits acquis au compte épargne temps (CET) et, le cas échéant, par l’abondement défini ci-après : 1 jour abondé tous les 4 jours posés avec un maximum de 20 jours abondés.
Pour pouvoir bénéficier du temps réduit de fin de carrière pendant une période d’au maximum trois ans précédant son départ en retraite, le collaborateur doit préalablement s’être engagé à un départ en retraite au plus tard le 31 décembre 2027 (date de départ en retraite convenue à l’avance avec l’employeur sur la base du relevé de carrière délivré par l’Assurance Retraite - Carsat - et fourni par le collaborateur) et en remplir les conditions.
Le temps réduit de fin de carrière fait l’objet d’un accord préalable entre le collaborateur et l’employeur au regard des besoins d’organisation de son service et s’effectue sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 4 mois permettant d’organiser en conséquence le fonctionnement du service ;
Ce dispositif n’est pas cumulable avec le dispositif de temps choisi de fin de carrière.
N’étant pas un dispositif de temps partiel, le temps réduit de fin de carrière n’est pas cumulable avec un dispositif de retraite progressive
6.3 - L’abondement du Compte Epargne Temps (CET) en vue du paiement sur solde de tout compte
Le collaborateur souhaitant se faire payer son CET en complément de l’indemnité de départ à la retraite sur son solde de tout compte pourra bénéficier d’un abondement : 1 jour abondé pour 5 jours payés, dans la limite de 20 jours abondés. Les 3 dispositifs décrits dans les articles 6.1, 6.2 et 6.3 sont cumulables avec un abondement maximum de 35 jours abondés. Le collaborateur devra prendre rendez-vous avec son HRBP afin de définir les dispositifs qu’il souhaite déclencher dans le cadre de sa fin de carrière.
6.4 - L’abondement du Compte Epargne Temps (CET) en vue d’un versement du collaborateur au plan d’épargne retraite collectif (PERCOL)
L’Entreprise s’engage à mettre en œuvre un nouveau dispositif de versements en lieu et place du dispositif existant, en faveur des salariés bénéficiaires qui remplissent les deux conditions suivantes : - Le collaborateur s’engage par un écrit irrévocable à un départ effectif à la retraite (fin de contrat de travail) dans le cadre de l’article L1237-9 du code du travail dans un délai maximum de 3 ans et au plus tard le 31 décembre 2027 ; la date de départ en retraite est convenue à l’avance avec l’employeur sur la base du relevé de carrière délivré par l’Assurance Retraite - Carsat - et fourni par le collaborateur. - Le collaborateur transfère dans son PERCOL, pour chacune des années pour lesquelles il décide de recourir au dispositif, tout ou partie des jours épargnés sur son CET, dans la limite de 10 jours par an. Ce dispositif peut être actionné par le collaborateur visé à l’alinéa précédent 1 fois au plus pour chacune des années entre sa date d’engagement de départ à la retraite et sa date de départ effectif à la retraite. Ce dispositif est établi en application du 2° de l’article L3152-4 du code du travail ; il serait caduc si cette disposition légale était supprimée ou était dénaturée. Ce dispositif sera effectif à compter du 1er trimestre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027. L'entreprise complète les versements issus de la monétisation du CET dans le PERCOL par un abondement de 60 % du montant net investi dans la limite de 10 jours par an. Cet abondement est plafonné à 6500 euros bruts par année civile et par bénéficiaire.
DISPOSITIF
TYPE DE VERSEMENT
TAUX
PERCOL
MONETISATION COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
60%
L’abondement maximal possible pour la totalité des abondements accordés par l’entreprise est de 16% du PASS bruts de CSG/CRDS par année civile et par bénéficiaire.
Titre III – Mesures d’accompagnement du départ en retraite
Article 7 – Information sur la retraite
L'accès des seniors à l’information sur leurs droits à retraite est une condition indispensable à la transition entre vie professionnelle et retraite. Les salariés proches de leur départ en retraite doivent pouvoir y accéder afin de réfléchir sur la dernière partie de leur carrière.
En conséquence, Allianz Banque s'engage sur la mesure suivante : Les collaborateurs auront accès à une plateforme d’information comprenant des ressources documentaires, supports pédagogiques et un outil de simulation sur la retraite.
Un entretien individuel de restitution pourra être pris en charge, une fois par salarié. L’accès à l’entretien individuel sur la retraite requiert l’accord préalable du collaborateur sur la communication à la Direction des Ressources Humaines de sa date de départ possible à la retraite à taux plein.
Article 8 - Entretien de dernière partie de carrière et de départ à la retraite
A partir de 57 ans également, les collaborateurs auront la possibilité de solliciter un entretien de dernière partie de carrière auprès de leur HRBP. Cet entretien aura pour objet de leur rappeler l’ensemble des dispositifs à leur disposition et de faire le point sur la dernière partie de leur carrière.
Lors de la dernière année d’activité, les collaborateurs peuvent demander un entretien de départ à la retraite à leur HRBP afin d’échanger sur les modalités de départ à la retraite. Les salariés seront également informés des différents choix s’offrant à eux en matière de couverture santé une fois à la retraite
Article 9 – Formation pour préparer son départ à la retraite
Formation préparer son projet retraite
Conscient de l’importance de la gestion de la fin de carrière, Allianz Banque attache une attention particulière à proposer aux futurs retraités un accompagnement leur permettant d’aborder sereinement la transition entre leur activité salariée et la retraite. Un programme d’une journée ayant pour objectif de les aider à réfléchir à leur nouveau projet de vie, à préparer sereinement la transition entre vie active et retraite en capitalisant sur leurs expériences et leurs envies, est proposé aux collaborateurs ayant communiqué à la DRH leur date prévisionnelle de départ à la retraite.
Formation aux gestes qui sauvent
Allianz Banque propose 2 formats de formation aux gestes qui sauvent dont l’objectif est de permettre aux collaborateurs d’exécuter une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours tout en assurant une protection immédiate à la victime :
Un format en présentiel d’1/2 journée. Plusieurs sessions sont proposées par an.
Un format en ligne sur AllianzU Campus directement accessible à tout moment
Titre IV – Dispositions finales
Article 10 : Commission de suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord, constituée des délégués syndicaux signataires de l’accord et de la Direction, est mise en place. Cette commission se réunit une fois par an, à la demande des signataires de l’accord.
Article 11 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.