Accord d'entreprise ALLIANZ I.A.R.D.

ACCORD RELATIF AUX PERIODES D’ASTREINTE POUVANT ETRE MISES EN ŒUVRE AU SEIN DE L’UES ALLIANZ FRANCE

Application de l'accord
Début : 10/08/2025
Fin : 31/12/2027

50 accords de la société ALLIANZ I.A.R.D.

Le 24/07/2025


ACCORD RELATIF AUX PERIODES D’ASTREINTE POUVANT ETRE MISES EN ŒUVRE AU SEIN DE L’UES ALLIANZ FRANCE

Préambule


Allianz doit faire face à de nouveaux besoins opérationnels, liés à la fois aux obligations règlementaires DORA (Digital Operational Resilience Act) du 17 janvier 2025 dans le cadre de la politique de résilience (politiques de gestion de crises du groupe…) et à l’augmentation des situations de crises IT ou relatives aux immeubles, lesquels nécessitent parfois une disponibilité voire une intervention de certains collaborateurs le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
Aussi, les parties ont souhaité définir et harmoniser un cadre unique clarifié applicable aux astreintes devant ainsi être mises en œuvre au sein des directions concernées par le présent accord, pour lesquelles ses dispositions se substituent à celles prévues par l’article 7 de l’accord relatif au régime de compensation des heures travaillées en dehors des jours d’ouverture de l’entreprise et de l’horaire hebdomadaire de référence du 21 décembre 2016.
Le présent accord est ainsi conclu afin d’organiser la mise en place des astreintes, leur fonctionnement, les modalités de compensation ainsi que la rémunération des interventions réalisées lors de ces périodes.

Article 1 – Définition de l’astreinte et champ d’application

Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, la période d’astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Si la durée de cette intervention éventuelle est considérée comme un temps de travail effectif, les périodes d’astreinte elles-mêmes ne sont pas considérées comme tel et sont donc prises en compte dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire du collaborateur.
La notion d’astreinte est à distinguer des éventuelles activités planifiées pouvant avoir lieu le samedi au sein d’Allianz.
Le dispositif d’astreinte du présent accord a vocation à s’appliquer, à sa date de signature, aux directions susceptibles de devoir intervenir, sur les créneaux horaires définis à l’article 2, dans le cadre des besoins opérationnels liés aux obligations règlementaires DORA et des incidents pouvant toucher un site Allianz, dans le cadre de la procédure de gestion de crise mise en œuvre par la Direction de la Résilience.
Ces unités et directions sont les suivantes, étant entendu qu’il convient de distinguer les équipes cœur amenées à intervenir systématiquement et les équipes support amenées à intervenir ponctuellement :
  • Au sein de l’UTOR (équipes cœur) : directions RSSI, DILE, Résilience, DSI et Architecture.
  • Autres Directions (équipes support) : DRH, Communication (dont communication Distribution), DPO et Direction Juridique.

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux collaborateurs RPP et CBM de la DILE car ils sont déjà bénéficiaires de la prime forfaitaire de disponibilité prévue à l’article 4 de l’accord sur l’organisation du temps de travail de certains salariés de la direction des moyens généraux (DMG) du 4 mai 2001.
En outre, les salariés de statut non-cadre, alternants et stagiaires sont exclus du présent dispositif.
Les parties rappellent également que les collaborateurs dont les postes sont concernés par le présent dispositif et qui ne souhaiteraient pas continuer à en relever pourront bénéficier d’un accompagnement à la mobilité de la part de la DRH.

Article 2 – Jours et horaires concernés

Dans le cadre du présent dispositif les astreintes pourront être programmées de 8h à 19h :
  • Le samedi,
  • le dimanche,
  • les jours fériés.

Les astreintes de nuit sont exclues du présent accord.

Article 3 – Programmation et modalités de l’astreinte et des interventions

Une planification prévisionnelle est établie semestriellement pour permettre notamment une anticipation suffisante des éventuelles contraintes particulières. La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera confirmée et portée à la connaissance des salariés trois mois avant le démarrage de la période.
Les parties conviennent que la mise en place du présent accord reposera en priorité sur le volontariat des collaborateurs. Toutefois, si le nombre de volontaires et/ou la rotation entre les collaborateurs volontaires était insuffisant pour répondre aux besoins opérationnels définis par la direction et garantir une participation équilibrée des collaborateurs au présent dispositif, celle-ci pourrait désigner des collaborateurs supplémentaires, en prenant en compte les compétences professionnelles indispensables à la réalisation des missions pendant l’astreinte.

Mesures transitoires :

Pour permettre la mise en œuvre immédiate de l’accord, les parties conviennent pour les trois premiers mois :
- d’une exception relative au délai de planification et de confirmation,
- d’une mise en œuvre des astreintes reposant exclusivement sur le volontariat des collaborateurs.
La planification des astreintes au sein des équipes devra tenir compte des principes suivants :
  • Un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 11 week-ends et 2 jours fériés sur l’année civile, sauf en cas de circonstances particulières avec l’accord express du salarié. Etant précisé qu’un même collaborateur ne pourra être d’astreinte plus de 2 week-ends sur une même période de 4 semaines consécutives, sauf demande de sa part pour un 3ème week-end. Concernant le nombre maximum de 11 week-ends par an, la direction s’engage à produire les meilleurs efforts pour le réduire à 10, dans un délai maximum d’un an, étant précisé que les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif seront présentés dans le cadre de la réunion des parties signataires prévue à l’article 7.2.
  • Le nombre de collaborateurs d’astreinte par équipe est en principe de 1 (hors membres de direction).
  • Il sera également tenu compte de la planification des congés, des événements familiaux et des contraintes personnelles ne permettant pas d’assurer une période d’astreinte (par exemple problématiques de garde de jeunes enfants).
  • Le recours à ce dispositif pour les collaborateurs aidants ou en situation de handicap ou engagés dans un dispositif d’accompagnement de fin de carrière (GEPP) sera basé sur le volontariat.

Il est également rappelé par les parties la nécessité de respecter le repos minimum quotidien de 11 heures consécutives ainsi que le repos minimum hebdomadaire de 35 heures consécutives, un salarié ne devant donc pas en principe travailler plus de 6 jours consécutivement.
Par exception, dans le cas où l’intervention réalisée en cours d’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux », en application des dispositions de l’article L3132-4 du code du travail. Le repos compensateur correspondant est alors à prendre selon les modalités précisées à l’article 5 du présent accord.
Les astreintes et les interventions éventuelles se réalisent à distance.
En outre, les parties conviennent de l’intérêt de la mise en place de bourses d’échanges des plages d’astreinte au sein des services concernés par le présent accord, pour permettre aux collaborateurs, ponctuellement en cas de circonstances exceptionnelles, d’échanger entre eux leurs plages d’astreintes avec l’accord du manager.
En cas d’indisponibilité du salarié le jour de l’astreinte (maladie- évènement familial soudain-contrainte particulière personnelle : justificatif à fournir par le salarié) le Responsable hiérarchique du salarié sera mobilisé ce jour-là en lieu et place du salarié et bénéficiera donc des compensations prévues au présent accord.    

Article 4 – Compensation des périodes d’astreinte

Pour chaque journée d’astreinte réalisée, le salarié percevra une prime d’un montant forfaitaire de 80 euros bruts, qu’elle intervienne le samedi, le dimanche ou un jour férié.
Prenant en compte les contraintes particulières que peut représenter une astreinte le 25 décembre, le 1er janvier et le 1er mai, les parties au présent accord conviennent de porter le montant de cette prime forfaitaire à 120 euros bruts pour chacun de ces trois jours fériés.
Cette prime constitue la contrepartie de la sujétion particulière imposée au salarié pendant la période d’astreinte, le collaborateur devant pouvoir être joint pendant le créneau horaire défini d’astreinte et en mesure d’intervenir à distance dans les circonstances habituelles, mais pas obligatoirement depuis son domicile au sens de l’accord relatif au télétravail, en cas de besoin. Elle est donc due que le collaborateur intervienne effectivement ou non pendant l’astreinte.
En cas d’annulation de la période d’astreinte planifiée, une semaine ou moins avant la date prévue, la prime d’astreinte restera due.

Article 5 – Compensation des interventions durant l’astreinte

Lorsqu’une intervention effective est réalisée par le salarié durant une période d’astreinte, elle est comptabilisée par tranche forfaitaire de 2 heures.

Durée de l’intervention

Décompte horaire

< ou = 2h
2 h
>2 h jusqu’à 4 heures
4 heures
>4 heures jusqu’à 6 heures
6 heures
>6 heures jusqu’à 8 heures
8 heures
>8 heures jusqu’à 10 heures
10 heures
>10 heures jusqu’à 11 heures
12 heures

Ces tranches de 2 heures d’intervention donnent lieu à une majoration soit en temps, soit en salaire, selon le choix du salarié, à hauteur de :
  • 50 % le samedi,
  • 75 % le dimanche et les jours fériés.

Le choix entre majoration en temps ou en salaire devra être exprimé par écrit par le salarié au plus tard lors de la déclaration du temps d’intervention.
Les parties conviennent que le taux horaire du salarié en forfait jours, pour le calcul de sa majoration financière, sera déterminé en divisant le salaire de base mensuel par 146h25.
Lorsque le collaborateur choisit une majoration en temps, le repos correspondant doit être pris dans un délai de trois mois en concertation avec son manager.
Dans le cadre du forfait annuel en jours, ce repos est pris, par cumul des temps majorés, par journée ou demi-journée. En cas de cumul insuffisant, dans le délai de 3 mois susvisé, pour atteindre une tranche de 4 heures (équivalent d’une demi-journée), le reliquat donne automatiquement lieu à paiement.
Lorsque les plages d’interventions effectives, d’une durée minimale de 2 heures, encadrent la plage méridienne habituelle de repas (12h – 14h), le collaborateur bénéficiera d’une indemnité repas de 6 euros.
Lorsqu’elle s’applique, la majoration de 50% prévue par la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 (article 50) pour travail de dimanche ou jour férié, se cumulera avec les présentes compensations.
En outre, chaque salarié intervenant le dimanche bénéficie d'un repos compensateur obligatoire d'une durée égale à la durée travaillée le dimanche, dans le respect des modalités légales applicables, à prendre la semaine qui suit l’intervention, dans la mesure du possible.

Article 6 – Décompte et information

En cas d’intervention, le collaborateur transmettra à son manager pour validation les détails de celle-ci (heures de début, de fin, durée, objet …) et le choix des modalités de compensation (financières ou sous forme de repos).
Un document récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié concerné par son manager, indiquant :
  • Le nombre et dates des jours d’astreintes accomplis,
  • Les jours et périodes d’intervention et leur durée (calcul forfaitaire),
  • Le choix du salarié quant aux modalités de compensation de l’intervention. 

Ce document sera également remis par le manager au SCAP pour prise en compte. La prime d’astreinte et l’éventuelle compensation financière du temps d’intervention interviendra le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu l’astreinte.

Article 7 – Cadre juridique de l’accord

Article 7.1 – Commission de suivi

Les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’une commission de suivi, constituée de représentants de la Direction et de quatre représentants de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord.
Cette commission se réunit une fois par an à compter de l’exercice 2027 pour effectuer un bilan des astreintes et des interventions.

Article 7.2 – Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur, à effet du 1er août 2025, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2027, date à laquelle il cessera de produire effet.
Sont concernées par la mise en place d’astreinte au 1er aout 2025 les Directions RSSI, DILE, Résilience, DSI et Architecture au sein de l’UTOR.
Peuvent être concernées par la mise en place d’astreinte postérieurement au 1er aout 2025 les directions suivantes : DRH, Communication (dont communication Distribution), DPO et Direction Juridique. En cas de nécessité de mise en œuvre du dispositif d’astreinte pour ces directions, une information sera faite à la commission de suivi du présent accord incluant le nombre de collaborateurs potentiellement concernés.
Au cours du second semestre 2026, les parties signataires du présent accord seront réunies pour envisager d’éventuels ajustements à celui-ci pouvant justifier sa révision au regard de cette première période d’application. Un bilan des astreintes et des interventions sera également présenté à l’occasion de cette réunion.

Article 7.3 - Révision


Le présent accord peut être en tout ou partie révisé selon les conditions légales.

Article 7.4 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’entreprise selon les formalités légales habituelles.

Fait à Puteaux le 24 juillet 2025

Pour Allianz




Pour les Organisations syndicales :
CFE-CGC



CFDT



CFTC

Mise à jour : 2025-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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