Accord d'entreprise ALLIANZ I.A.R.D.

Avenant au protocole du 16 janvier 2001 relatif au forfait annuel en jours des collaborateurs commerciaux nomades (AEC et DADS)

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ALLIANZ I.A.R.D.

Le 31/10/2025


Avenant au Protocole d’accord du 16 janvier 2001 relatif au forfait annuel en jours des collaborateurs commerciaux nomades (AEC et DADS)



PREAMBULE


Le 16 janvier 2001, un Protocole d’accord collectif a été conclu entre la Direction d’Allianz France (anciennement AGF Vie) et les Organisations Syndicales Représentatives, concernant notamment la durée du travail des « salariés commerciaux cadres et non-cadres de la Direction AGF Vie, AGF Santé, AGF Collectives et Arcalis » (ci-après l’ « Accord de 2001 »).


Cet accord prévoit que :
  • les collaborateurs cadres commerciaux (CCNI) sont soumis à un forfait annuel en jours ;
  • les collaborateurs non-cadres commerciaux (CCN PSB et EI) bénéficient d’un forfait annuel en heures.

Il est rappelé que la restructuration des branches professionnelles initiée par le gouvernement en 2016 a conduit au niveau de la Branche :
  • au protocole d’accord du 20 décembre 2018 et à l’accord de méthode du 12 février 2019 visant à fusionner et uniformiser les dispositions de la convention collective nationale du 27 mars 1972 relative aux « producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances » et de la convention collective nationale du 13 novembre 1967 relative aux « échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances ».
  • au protocole d’accord du 12 novembre 2019 définissant les dispositions générales de la convention collective nationale des salariés commerciaux des sociétés d’assurances, matérialisant cette uniformisation.

Ce protocole d’accord prévoit, dans son article 24, la possibilité pour les collaborateurs commerciaux de niveaux 1 et 2 d’organiser leur temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuelle en jours dans la mesure où ces collaborateurs disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs activités et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.


Pour tenir compte de l’évolution des dispositions conventionnelles de branche, les Parties Signataires conviennent de réviser l’Accord de 2001 (ci-après l’ « Avenant ») pour :


  • Modifier le chapitre 1 du Titre 1 de l’Accord de 2001 et étendre le dispositif du forfait annuel en jours prévu par le Titre 1 chapitre 1. B et chapitre 2. B et le Titre III chapitre 1 B de l’Accord de 2001 aux collaborateurs conseillers commerciaux nomades des réseaux de forces de vente. Il s’agit, à la date des présentes, des conseillers Protection Sociale et des Conseillers Patrimoine d’AEC, ainsi que des Conseillers DADS ;


  • Définir les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours (ci-après la « Convention Individuelle de Forfait Annuel en Jours ») ;


  • Préciser les modalités de l’évaluation et du suivi régulier de la charge de travail du collaborateur au forfait, les modalités selon lesquelles le manager et le collaborateur communiquent périodiquement sur la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise et les modalités selon lesquelles les collaborateurs peuvent exercer leur droit à la déconnexion, en application des dispositions légales et des accords d’entreprise.


Il est expressément rappelé que les collaborateurs conseillers commerciaux en ligne non-cadres (« CCEL ») qui exercent leur activité au sein de MAEL, ont des fonctions commerciales de nature sédentaire. Ils relèvent de ce fait exclusivement de l’accord relatif au temps de travail de la population commerciale non-cadre du 15 janvier 2021. Les collaborateurs non-cadres « CCEL » ne sont pas concernés par les dispositions qui suivent à l’exception des dispositions relatives au congé anniversaire prévues à l’article 4.3 du présent Avenant.


Enfin, les Parties Signataires souhaitent souligner que la mise en œuvre des forfaits annuels en jours pour les collaborateurs commerciaux non-cadres nomades de niveaux 1 et 2 vient

renforcer le rôle du management dans la gestion de la charge de travail et le respect des règles qui l’accompagnent dont ils assument la responsabilité et le suivi en leur qualité de manager.



Article 1. MODIFICATION DU CHAPITRE 1 DU TITRE 1 DE L’ACCORD DE 2001 RELATIF AUX CATEGORIES DE SALARIES COMMERCIAUX

Article 1.1. Salariés commerciaux dont la durée du travail est fixée par un forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait annuel en jours est conclue avec (ci-après les « 

Salariés au Forfait » ou le « Salarié au Forfait ») :


  • Les salariés commerciaux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable, en ce entendu les salariés commerciaux relevant de la Convention Collective Nationale de l'Inspection d'Assurance du 27 juillet 1992 (ci-après les « 

    Salariés Commerciaux Cadres ») ;


  • Les salariés commerciaux non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, en ce entendu les collaborateurs conseillers commerciaux nomades des réseaux de forces de vente (à la date du présent Avenant : Conseillers Protection Sociale d’AEC, Conseillers Patrimoine d’AEC, Conseillers DADS) visés par l’article 24 du protocole d’accord du 12 novembre 2019 susvisé (ci-après les « 

    Salariés commerciaux non-cadres nomades de niveaux 1 et 2 »).


En effet, la différence de statut (non-cadres / cadres) ne relève pas d’une différence de degré d’autonomie dont les salariés disposent dans l’organisation de leur temps de travail mais d’une différence du niveau d’expertise et d’attendus dans les missions qui leur sont confiées, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Le management s’assurera que la mise en place du forfait jours pour les collaborateurs commerciaux non-cadres nomades de niveaux 1 et 2 n’implique aucune augmentation de la charge de travail.

Par ailleurs, le management portera une attention particulière sur le suivi de la charge de travail des collaborateurs nouvellement embauchés lors de leurs premières années d’activité afin que les règles et principes fixés pour le forfait jours par l’Accord de 2001 et le présent avenant puissent être correctement appréhendés et ne soient pas source de dérives, tout en conservant l’autonomie requise par leur métier.


Article 1.2 Salariés commerciaux dont la durée du travail est fixée par un forfait annuel en heures

Les commerciaux non-cadres nomades de niveaux 1 et 2 dont le temps de travail est décompté en heures à la date d’entrée en vigueur du présent avenant qui n’optent pas pour un décompte en jours de leur temps de travail de manière expresse et dans le délai imparti visé à l’article 2, continueront de relever d’un décompte en heures de leur temps de travail et des seules dispositions de l’Accord de 2001 qui leur sont actuellement applicables (à savoir le chapitre 2A et 2C du Titre 1, le Titre 2 et le Titre III chapitre 1 B de l’Accord de 2001), à l’exception de l’article 3 du présent avenant.

Le management veillera à ce que l’activité du collaborateur non-cadre qui reste au forfait heures respecte les règles relatives à l’organisation du temps de travail prévues par l’article A Chapitre 2 Titre I de l’Accord de 2001 en matière de temps de travail.


Ce régime horaire sera désormais exclusivement maintenu pour ces collaborateurs et ne sera donc plus applicable à d’autres collaborateurs (groupe fermé).



Article 2. MODALITES DE CONCLUSION DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le dispositif de forfait annuel en jours sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des collaborateurs concernés.

Les collaborateurs non-cadres nomades de niveaux 1 et 2, en poste à la date de signature du présent Avenant à l’accord de 2001 devront, sur la base du volontariat, signer un avenant à leur contrat de travail ayant pour objet de bénéficier du forfait annuel en jours.

A compter de la date de transmission de cet avenant à leur contrat de travail, ils disposeront d’un délai maximum d’un mois pour le retourner signé à la Direction des Ressources Humaines.

Les termes de la convention individuelle de forfait annuel en jours indiqueront notamment le nombre de jours annuels travaillés par année civile.


Article 3. MODIFICATION DE L’ARTICLE B3 DU CHAPITRE 2 DU TITRE 1 DE L’ACCORD DE 2001 RELATIF AUX MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL - DETERMINATION DES MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT


Les Parties sont convenues d’actualiser l’article B3 du Chapitre 2 du Titre 1 de l’Accord de 2001 relatif aux modalités de suivi de la charge de travail et du respect des temps de repos, en s’inspirant de l’article 24 du protocole d’accord du 19 novembre 2019 en vigueur à la date de signature du présent Avenant, tout en tenant compte des spécificités opérationnelles d’Allianz France.

Article 3.1 : Modalités de suivi du temps de travail des Salariés au Forfait

Le suivi du forfait repose sur un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître :
  • le nombre et la date des journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 215 jours.

Ce suivi est établi par le collaborateur au forfait sur l’outil en vigueur à la date des présentes, à savoir ERH, sous le contrôle du manager qui en effectue un contrôle régulier pour notamment concourir à la préservation de la santé de son collaborateur au forfait.  


L’utilisation de ce dispositif est obligatoire pour le collaborateur au forfait et son manager. Il s’applique à tous les collaborateurs commerciaux, qu’ils soient non-cadres ou cadres, au forfait jours ou au forfait heures.


Article 3.2 : Modalités de suivi de la charge de travail des Salariés au forfait


Compte tenu de son autonomie et de son activité nomade, le collaborateur au forfait suit lui-même son organisation du travail et l’amplitude de ses journées d’activité.

Le collaborateur au forfait et son manager veilleront néanmoins ensemble, au fur et à mesure que le collaborateur commercial organise son temps de travail, au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à :

  • la durée du repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives,

  • la durée minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives.


S’agissant de collaborateurs nomades, les Parties Signataires souhaitent rappeler :

  • la nécessité de respecter les règles et principes du droit à la déconnexion prévus à la date du présent avenant dans l’accord QVCT du 14 novembre 2023 (article 4.5) lequel confère au management, à tous les niveaux, une responsabilité importante dans le respect du droit à la déconnexion, dont le principe consiste à ne pas solliciter leurs collaborateurs en dehors des jours et horaires de travail habituel. Cette responsabilité implique que le management joue un rôle de modèle mais également assure la diffusion des bonnes pratiques à son équipe afin de veiller à ce que ce droit à la déconnexion soit effectif pour tous.

  • L’attention à porter par le management au temps de déplacement des collaborateurs, notamment lors de la fixation des lieux et horaires de réunion internes.


Une fois par an, un entretien obligatoire aura lieu avec le manager qui fera le point sur ce mode d’organisation du temps de travail et sur les sujets que la loi aura rendu obligatoire d’y aborder, soit en l’état actuel du droit : la charge de travail du collaborateur, l’organisation du travail dans l’entreprise, la rémunération et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Sera également abordée lors de cet entretien annuel la question de l’amplitude de la journée de travail. 


A la date de signature du présent Avenant, cet entretien est tenu dans un volet spécifique de l’entretien professionnel qui a lieu chaque année. Le moment de cet entretien, ses modalités et outil seront susceptibles d’évoluer dans les années futures selon les évolutions de la politique en matière de ressources humaines de l’entreprise, sans que cela remette en cause son caractère obligatoire et annuel.

Dans le cadre de cet échange, le collaborateur et le manager s’appuieront sur les dispositions prévues par l’accord sur la qualité de vie et des conditions de travail en vigueur chez Allianz France, (accord du 14 novembre 2023 en vigueur à la date du présent Avenant) et plus particulièrement sur celles du titre 4 qui prévoient notamment les bonnes pratiques à mettre en œuvre en matière d’organisation du travail, de gestion de l’autonomie des collaborateurs, du bien-être au travail et des règles applicables en matière de droit à la déconnexion et d’équilibre vie privée vie professionnelle.

Le manager pourra solliciter son HRBP en cas de besoin d’approfondissement et/ou de formation sur les dispositions légales relatives au temps de travail et celles prévues par les accords d’entreprise.

Un formulaire est mis à disposition du collaborateur et du manager pour pouvoir y mentionner leurs observations respectives. Un guide est également mis à la disposition du collaborateur et du manager pour mener à bien cet entretien.

A l’issue de cet entretien, le collaborateur pourra également solliciter un entretien spécifique avec son responsable ressources humaines (HRBP).

En dehors de cet entretien :

  • le manager, s'il constate une difficulté par le collaborateur à respecter le cadre fixé ci-dessus ou plus généralement un risque de surcharge de travail du collaborateur et/ou de dépassement du forfait, organisera un entretien avec le collaborateur concerné pour en déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre pour y remédier, telles que des adaptations nécessaires en termes d'organisation du travail ou de mesures d’accompagnement du collaborateur notamment sur les méthodes de travail et la gestion du temps.

  • le collaborateur pourra également solliciter un entretien avec son manager, ou son n+2 ou son responsable ressources humaines (HRBP) s’il rencontre des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation, la durée et sa charge de travail.


Les mesures alors mises en place feront l’objet d’un suivi, au plus tard à l’occasion du prochain entretien obligatoire, pour s’assurer de leurs effets.



  • Article 4. Autres dispositions

4.1 Suppression des JRTT fixés par la Direction Commerciale (JRD)

Le présent article de l’Accord de 2001 est supprimé : Titre I/ Chapitre 2 : Durée et modalités d’organisation et de décompte du temps de travail / C – Dispositions communes à tous les salariés commerciaux / C2 – Modalités de prise des JRTT / 2- Les JRTT fixés par la Direction Commerciale


En conséquence :
  • A compter du 1er janvier 2026, les collaborateurs commerciaux nomades non-cadres au forfait heures concernés par l’article A1 du chapitre 2 Titre I ainsi que les commerciaux non-cadres et cadres au forfait jours concernés par l’article B1 du chapitre 2 Titre I disposent de JRTT dont la date de consommation relève exclusivement de leur choix.
  • Les collaborateurs commerciaux nomades non-cadres au forfait heures, bénéficient de 11 JRTT. Les collaborateurs relevant du droit du travail applicable en Alsace-Moselle bénéficieront de 9 JRTT compte tenu des deux jours fériés supplémentaires chômés par année spécifiques à l’Alsace Moselle.
  • Les collaborateurs commerciaux nomades cadres et non-cadres au forfait jours bénéficient de JRTT dont le nombre varie chaque année en fonction du calendrier des jours fériés. Les collaborateurs relevant du droit du travail applicable en Alsace-Moselle bénéficieront de 2 JRTT en moins compte tenu des deux jours fériés supplémentaires chômés par année, spécifiques à l’Alsace Moselle.





4.2 Règles de gestion concernant les incidences d’un arrêt maladie sur le forfait jours :

Il est rappelé que le nombre de jours travaillés du forfait jours reste fixé chaque année et qu’il peut varier en fonction des jours fériés chômés et du caractère bissextile de l’année considérée.

Par ailleurs, la règle de gestion appliquée consiste à ce que le collaborateur au forfait jours soit crédité de l’intégralité de ses JRTT (jours ouvrés de repos non travaillés du forfait jours) au début de l’année civile.

En cas d’arrêt maladie, le nombre de jours travaillés du forfait et le nombre de JRTT ne sont pas proratisés. Le jour où le collaborateur est en arrêt maladie et indemnisé comme tel est assimilé à un jour travaillé du forfait jours.
Dans le cas où des périodes de maladie indemnisée n’ont pas permis au collaborateur de prendre en tout ou partie ses JRTT au cours de l’année civile, il conserve la possibilité de les verser dans le Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de 5 jours (CET) et le solde restant est perdu.

En cas de départ de l’entreprise pour quelque motif que ce soit en cours d’année civile, le nombre de JRTT réellement acquis sur la période allant du 1er janvier à la date de sortie des effectifs est recalculé afin d’être proratisé. Dans l’hypothèse où le collaborateur aurait utilisé sur cette période plus de JRTT que le nombre réellement acquis, une récupération est effectuée sur le solde de tout compte.

4.3 Congé anniversaire

Les dispositions prévues à l’article B2 du Titre III de l’accord de 2001 relatives au congé anniversaire prévu par l’article 35c de la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurance du 27 juillet 1992 et par l’article 39 de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 sont étendues aux collaborateurs commerciaux non-cadres (y compris les collaborateurs de MAEL) et s’appliquent à compter de la date de signature du présent avenant et pour l’avenir, sans rétroactivité.

Pour l’année en cours :

  • Seuls les collaborateurs commerciaux non-cadres qui atteignent précisément 10 ans, 20 ans ou 30 ans d’ancienneté au cours de l’année 2025, bénéficient du congé anniversaire qui correspond à l’ancienneté acquise en 2025, dans les conditions prévues par l’accord de 2001 ;

  • Les collaborateurs atteignant précisément 20 ou 30 ans d’ancienneté au cours de l’année 2025, bénéficieront du congé anniversaire prévu pour cette durée uniquement, il n’y aura pas de rappel de congés anniversaire pour la tranche antérieure ;

  • Les collaborateurs qui auraient dépassé les 10, 20 ou 30 ans d’ancienneté avant le 1er janvier 2025, ne pourront pas réclamer de rappel de congés anniversaire pour le passé.

  • Article 5. Entrée en vigueur, durée et mise en œuvre de l’Avenant

5.1 Entrée en vigueur et durée


Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er janvier 2026. Les autres dispositions de l’Accord de 2001 demeurent inchangées.

Il est rappelé que la révision du présent Avenant s’opère dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES d’Allianz France.

La demande de révision devra comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le présent Avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions réglementaires.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Article 5.2 Suivi de l’accord – Commission de suivi

Il est créé une commission chargée de suivre l'application des dispositions du présent avenant. Cette commission est constituée de représentants de la Direction et de quatre représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent protocole.
Dès l'entrée en vigueur du présent protocole, chaque organisation syndicale signataire désignera ses quatre représentants.
Cette commission se réunira au premier semestre 2026 pour échanger sur l'entrée en vigueur du présent Avenant. Pour les années suivantes, elle pourra se réunir sur simple demande motivée de la Direction ou d'une organisation syndicale signataire.


  • 5.3 Dépôt et Publicité
Le présent Avenant est établi en quatre exemplaires et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives. Il sera télétransmis auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) et un exemplaire sera remis auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.




















Fait à Puteaux, le 31 octobre 2025.


Pour Allianz





Pour les Organisations syndicales représentatives :

CFE-CGC





CFDT





CFTC





Mise à jour : 2025-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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