NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORDS DU 4 DECEMBRE 2023 SUR LES SALAIRES « ANNEE 2024 » DES SOCIETES :
ALLIANZ VIE
ALLIANZ IARD
PROTEXIA FRANCE
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour l’année 2024, l’Entreprise a souhaité présenter aux organisations syndicales des mesures salariales relevant à la fois des dispositifs d’augmentations individuelles liés à la performance des collaborateurs et des dispositifs d’augmentation générale. Elle entend ainsi apporter une vision globale des mesures salariales proposées aux collaborateurs.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés en CDI ou CDD de chacune des sociétés visées ci-dessus, relevant des conventions collectives suivantes :
- les salariés administratifs rattachés à la Convention Collective Nationale des sociétés d’Assurances (CCNA) du 27 mai 1992,
- les inspecteurs rattachés à la Convention Collective Nationale de l’Inspection d’Assurances (CCNI) du 27 juillet 1992,
- les salariés commerciaux rattachés à la Convention Collective Nationale des salariés Commerciaux des sociétés d’Assurances (CCNC) du 12 novembre 2019.
Les stagiaires, les jobs d’été, les salariés en contrat d’alternance, n’entrent pas dans le champ d’application des mesures du présent accord. Par exception, les salariés en contrat d’alternance bénéficieront des mesures décrites à l’article 8.
Afin de récompenser la performance individuelle des collaborateurs, un budget représentant 1,5 % de la masse salariale des populations éligibles (c’est à dire ayant un salaire fixe individualisé) sera consacré aux augmentations individuelles. A ce budget s’ajoute une enveloppe de primes individuelles de performance d’un montant de 0,6% de la masse salariale des populations éligibles (salariés de la classe 1 à 4 et salariés de classe 5 au décompte horaire).
Compte-tenu de la structure de leur rémunération, les salariés commerciaux dont le salaire fixe est défini par accord collectif avec grille protocolaire ne sont pas concernés par le dispositif d’augmentations individuelles / primes.
Article 3 – Mesures d’augmentation générale
Article 3.1 Versement d’une augmentation générale
Le principe est celui du versement d’une augmentation générale pour les salariés suivants :
Le personnel relevant de la CCNA (« personnel administratif ») des classes 1 à 6 dont le niveau de rémunération est décrit ci-dessous
Le personnel relevant des conventions collectives CCNC et CCNI des classes 5 et 6 (« personnel commercial ») bénéficiant d’une rémunération annuelle fixe individualisée dont le niveau de rémunération est décrit ci-dessous.
L’augmentation générale est de :
3% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est inférieure ou égale à 40 000 €,
2,5% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 40 000,01 € et 45 000 €,
2% pour les salariés dont la rémunération annuelle brute est comprise entre 45 000,01 € et 65 000 €.
Pour ces trois tranches, l’augmentation de la rémunération annuelle ne pourra pas être inférieure à 1 050 € bruts.
Cas particuliers
Les salariés dont la rémunération annuelle brute est comprise entre :
40 000,01 € et 40 195,12 € voient leur rémunération portée à 41 200 €
45 000,01 € et 45 220,59 € voient leur rémunération portée à 46 125 €.
Article 3.2 –Versement d’une prime
Le principe est celui du versement d’une prime pour les salariés suivants :
Le personnel relevant de la CCNA des classes 1 à 6 (« personnel administratif ») dont le niveau de rémunération annuelle brute est compris entre 65 000,01 € et 75 000 €.
Le personnel relevant des conventions collectives CCNC et CCNI des classes 5 et 6 (« personnel commercial ») bénéficiant d’une rémunération annuelle fixe individualisée dont le niveau de rémunération annuelle brute est compris entre 65 000,01 € et 75 000 €.
Pour ces deux catégories, le montant de la prime versée est de 500 € bruts.
Le personnel commercial relevant des conventions collectives CCNC et CCNI des classes 5 et 6 bénéficiant d’une grille collective de rémunération fixe protocolisée (y compris sous garantie).
Le montant de la prime versée est de 350 € bruts.
Article 3.3 – Rémunération prise en compte
Pour le personnel relevant de la CCNA (« personnel administratif ») des classes 1 à 6 et le personnel relevant des conventions collectives CCNC et CCNI des classes 5 et 6 (« personnel commercial ») bénéficiant d’une rémunération annuelle fixe individualisée, la rémunération prise en compte pour apprécier les niveaux de rémunération
est la rémunération fixe annuelle brute temps plein au 31 décembre 2023 au sein de l’UES. A celle-ci, s’ajoute la rémunération variable (hors bonus annuel) perçue les 12 derniers mois précédents soit de janvier 2023 à décembre 2023.
Pour les salariés commerciaux des fonctions Support qui n’ont aucune partie variable dans leur rémunération, la rémunération prise en compte pour l’application du plafond de rémunération est constituée du traitement fixe et des commissions forfaitaires.
Article 4 – Modalités de mise en œuvre des mesures d’augmentation générale
Les mesures d’augmentation générale visées à l’article 3 du présent accord prennent effet au 1er janvier 2024. Elles seront mises en œuvre sur la paie du mois de février 2024.
Elles s’appliquent, selon les modalités définies par le présent accord, aux salariés présents dans une des sociétés visées ci-dessus au 1er janvier 2024 et qui seront également présents au dernier jour du mois de versement de la mesure, à savoir le 29 février 2024.
Article 5 – Modalités de mise en œuvre des mesures d’augmentations individuelles/Primes individuelles de performance
Les mesures d’augmentations individuelles visées à l’article 2 du présent accord seront mises en œuvre au mois d’avril et prendront effet au 1er janvier 2024.
Les primes individuelles de performance seront versées sur paie d’avril 2024.
Article 6 – Incidence sur les salaires minima
Le présent article s’applique au personnel relevant de l’accord du 08 février 2001.
Les Salaires Annuels Minimaux (SAM) Allianz des classes 1 à 7 sont revalorisés de :
3%, pour les SAM inférieurs ou égaux à 40 000€ (SAM des classes 1 à 5)
2% pour les SAM compris entre 45 000,01 € et 65 000 € (SAM des classes 6 et 7),
Les montants des SAM, à effet du 01/01/2024, s’établissent selon la grille jointe en annexe.
Article 7 – Revalorisation des primes indexées sur les augmentations générales
Les primes et gratifications existant dans l’entreprise, dont il est prévu par accord qu’elles sont revalorisées des éventuelles augmentations générales sont augmentées de 2,5 % correspondant à la moyenne des 3 taux d’augmentation générale 2024, à effet du 01/01/2024.
Article 8 – Prime de partage de la valeur
8.1 Salariés éligibles
Bénéficient de la prime, les collaborateurs remplissant les conditions qui suivent :
- être liés par un contrat de travail au sein de l’UES à la date de versement de la prime
, qu’il s’agisse d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, d’apprentissage ou de professionnalisation,
- y compris si à cette date le contrat de travail est suspendu (congé maternité, congé formation...)
S’agissant des collaborateurs en contrat d’intérim à la date de versement de la prime, un exemplaire du présent accord sera transmis pour information aux différentes entreprises de travail temporaire à qui le versement de la prime incombe.
8.2 Montant de la prime
La prime s’élève à, pour les salariés à temps plein, et sous condition de présence effective au cours des 12 mois qui précèdent le versement de la prime :
-
1 500 euros pour les salariés ayant perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 90 000 euros au cours des 12 mois précédant le versement de la prime et justifiant d’une ancienneté supérieure ou égale à 1 an au 30 novembre 2023,
-
300 euros pour les salariés ayant perçu une rémunération brute inférieure ou égale à 90 000 euros au cours des 12 mois précédant le versement de la prime et justifiant d’une ancienneté inférieure à 1 an au 30 novembre 2023,
- La rémunération de référence est portée, pour les salariés à temps partiel, à une base temps plein pour être comparée aux seuils ci-dessus.
8.3 Modulation de la prime
Le montant de la prime est proraté en fonction de la durée de présence effective au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.
Les congés accordés au titre de la maternité, de la paternité, de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale, pour maladie d’un enfant, et de présence parentale pendant cette période sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime. En tout état de cause le montant de la prime ne pourra être inférieur à 40 euros.
8.4 Versement de la prime
La prime est versée avec le salaire du mois de décembre 2023. Elle fait l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie.
Conformément à la loi, elle ne se substitue à - aucune augmentation de rémunération ou prime prévue par la loi, les accords, le contrat de travail ou les usages, - ni à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
La prime ainsi versée est exonérée de cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle, et d’impôt sur le revenu dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur au moment de la signature de cet accord :
Rémunération < 3 SMIC
Rémunération ≥ 3 SMIC
Cotisations sociales Exonérée Exonérée CSG/CRDS Exonérée Soumise Impôt sur le revenu Exonérée Soumise
Article 9 – Durée – dépôt de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée qui prendra fin le 31 décembre 2024.
Il sera déposé à la diligence d’Allianz selon les formalités légales habituelles.
Fait à Puteaux, le 4 décembre 2023
Pour Allianz IARD
CFE-CGC
CFDT
CFTC
Pour Allianz Vie
CFE-CGC
CFDT
CFTC
Pour PROTEXIA France
CFE-CGC
CFDT
CFTC
ANNEXE 1 SALAIRES ANNUELS MINIMAUX AU 1er janvier 2024
PERSONNEL RELEVANT DE L’ACCORD DU 8 FEVRIER 2001
La base de rémunération prise en compte pour la comparaison avec le salaire annuel minimal est, pour le personnel ayant une partie fixe de rémunération, la rémunération fixe brute annuelle.
La base de rémunération prise en compte pour la comparaison avec le salaire annuel minimal pour le personnel de l’inspection non commissionnée ayant une partie fixe et une partie variable de rémunération est la rémunération fixe brute annuelle à laquelle s’ajoute la rémunération variable.