Accord d'entreprise ALLIANZ I.A.R.D.

Accord relatif aux réorganisations inter unité ayant un impact sur les IRP

Application de l'accord
Début : 20/09/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société ALLIANZ I.A.R.D.

Le 20/09/2018


ACCORD RELATIF AUX REORGANISATIONS INTER-UNITES AYANT UN IMPACT SUR LES IRP


Préambule


La nécessité de s’adapter en permanence aux évolutions de l’environnement et des marchés peut impliquer des ajustements d’organisation qui font l’objet d’une consultation du Comité d’Entreprise Commun.

Ces ajustements d’organisation peuvent générer des transferts inter-unité des salariés concernés y compris des représentants du personnel.

L’application des dispositions légales entraîne pour les représentants du personnel appartenant aux périmètres concernés, la perte de leurs mandats au sein des CE concernés. Ces mandats ne sont pas légalement transférés au CE de l’unité d’accueil, sans pour autant qu’il soit légalement prévu l’organisation d’élections partielles.

Les parties signataires du présent accord se sont donc réunies, afin de trouver des solutions permettant d’assurer la représentation au sein du ou des CE d’accueil de l’ensemble des salariés appartenant au périmètre transféré et de maintenir ainsi un dialogue social de qualité.

Elles ont donc convenu des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés de l’UES relevant :
  • De la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992,
  • De la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992,
  • De l’accord cadres de direction du 3 mars 1993,
  • De la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurances du 27 mars 1972,
  • De la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances du 13 novembre 1967.


Article 2 – Comité d’établissement

A l’instar de ce qui est prévu à l’article 25-C de l’avenant n°3 à l’accord de droit syndical du 3 mai 2000 en cas de mobilité d’un représentant du personnel dans le cadre d’une réorganisation, il est convenu que les membres titulaires et suppléants du CE d’origine perdant leur mandat du fait de leur transfert vers une autre unité pourront participer aux travaux en tant qu’auditeur du CE d’accueil, à la seule condition que ledit CE marque un accord unanime en ce sens.
La protection, ainsi que les heures de délégation dont bénéficiaient les salariés concernés au titre de leur mandat dans leur CE d’origine, seront maintenues, à titre conventionnel.

Article 3 – Membres du CEC

Les auditeurs visés à l’article 2 qui avaient été désignés membre du CEC par leur CE d’origine pourront participer aux travaux en tant qu’auditeur du CEC à la seule condition que ledit CEC marque un accord unanime en ce sens.

Article 4 – Négociateurs conventionnels

Il est convenu que les délégués syndicaux du CE d’origine perdant leur mandat désignatif du fait de leur transfert vers une autre Unité pourront participer, en qualité de négociateurs conventionnels, aux négociations d’accords locaux dont le périmètre d’application concernerait le champ de négociation d’origine.
La protection, ainsi que les heures de délégation dont bénéficiaient les salariés concernés au titre de leur mandat dans leur Unité d’origine, seront maintenues, à titre conventionnel.
Les attributions des négociateurs conventionnels seront, à l’exception de la représentativité, identiques à celles des délégués syndicaux.
Ils seront convoqués par la direction, participeront aux négociations et pourront signer les accords.

Article 5 – Auditeurs représentants syndicaux au CE

Il est convenu que les représentants syndicaux au CE d’origine perdant leur mandat désignatif du fait de leur transfert vers une autre Unité pourront participer, en qualité d’auditeurs RSCE aux réunions dudit CE.
La protection, ainsi que les heures de délégation dont bénéficiaient les salariés concernés au titre de leur mandat de leur Unité d’origine, seront maintenues, à titre conventionnel.

Article 6 - Entrée en vigueur – Publicité – Dépôt

Le présent avenant entrera en vigueur au jour de sa signature, à l’exception des dispositions nécessitant l’accord du CE d’accueil qui entreront respectivement en vigueur au jour dudit accord.
L’ensemble de ces mesures prendra fin à la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.
Il sera déposé par la Direction conformément aux dispositions légales en vigueur.


Fait à Puteaux le 20 septembre 2018

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