Accord d'entreprise ALLIANZ IARD

accord relatif aux mesures d’urgence en matière de jours de repos et de congés payés en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 pour l’UES ALLIANZ FRANCE

Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 01/05/2020

50 accords de la société ALLIANZ IARD

Le 03/04/2020


ACCORD relatif aux mesures d’urgence en matière de jours de repos ET de congés payés en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

POUR L’UES ALLIANZ FrANCE



PRÉAMBULE


La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de Covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Face à la situation exceptionnelle de pandémie à laquelle la France et plus particulièrement le secteur de l’Assurance sont confrontées et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnances.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11, I, b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :

  • pour les jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de repos conventionnels, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le CET dans la limite de 10 jours ouvrés, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi et par accords collectifs.
  • d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés (ou 6 jours ouvrables) dans le cadre d’un accord collectif ;

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.

Pour faire face à l’impact de la pandémie du Covid-19 sur ALLIANZ France, la Direction d’ALLIANZ France ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés depuis plusieurs semaines avec la préoccupation constante :

  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,

  • d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

  • maintenir un lien fort avec nos clients et nos partenaires dans ce contexte difficile.

Le recours massif au travail à distance conjoncturel a été décidé et mis en œuvre dès le 16 mars dans l’ensemble des entités de l’UES ALLIANZ France.

Au regard de ce contexte inédit et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 sur ALLIANZ France, la Direction de l’UES ALLIANZ France s’est engagée auprès de organisations syndicales signataires à ne pas recourir à l’Activité Partielle au mois d’avril et leur a confirmé son engagement de ne pas différer les dates de versement de l’intéressement et la participation afférentes à l’exercice 2019 et ne pas remettre en cause le versement de la Prime Pouvoir d’Achat (« Prime Macron »).

Pour permettre d’adapter notre capacité de travail à la situation de baisse de charges et d’activités constatées dans les entités de l’UES ALLIANZ France sur le mois d’avril, mais également pour préparer au mieux une perspective souhaitée de reprise d’activité au mois de mai, les parties signataires entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés comprises dans le périmètre de l’UES ALLIANZ France et relevant de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992, de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance du 27 juillet 1992, de l’accord cadres de direction du 3 mars 1993, de la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurance du 27 mars 1972, de la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurance du 13 novembre 1967.


ARTICLE 2 : OBJET


Le présent accord a pour objet de :

  • Convenir conjointement des principes et de l’encadrement des mesures relatives aux jours de repos (jours de repos conventionnels dénommés « JRTT, JL, JRS, JRD», congés ancienneté et anniversaire, jours de Compte Epargne Temps en vertu des accords des accords du 3 octobre 2000 et son avenant du 16 janvier 2002 et du 16 janvier 2001 ainsi des JRS en application de la note de service du 20 novembre 2000) issues de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise pour leur application.

  • Déterminer les conditions juridiques dans lesquelles l’employeur est autorisé dans un cadre limité :
  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.


ARTICLE 3 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX JOURS DE REPOS ET DE CONGES PAYES POUR LE MOIS D’AVRIL 2020

Les parties signataires souhaitent, compte-tenu de la crise sanitaire actuelle et de ses impacts pour ALLIANZ France, que les droits à repos des salariés puissent être mobilisés conformément aux articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Ce principe s’applique à tous les collaborateurs de l’entreprise quel que soit leur statut et indépendamment du fait qu’ils soient en sous activité ou pas. Le principe qui le sous-tend est à la fois de se préparer à une reprise d’activité souhaitée au mois de mai et de prendre des jours de repos dans cette période difficile.

Afin de ne pas imposer le type de jours à poser aux collaborateurs et de leur permettre de pouvoir les positionner à leur libre initiative sur la période du 1er au 30 avril 2020 et d’en limiter le nombre légalement autorisé, il est convenu des modalités suivantes :  

3.1. Tous les collaborateurs de l’UES ALLIANZ doivent prendre au moins 6 jours ouvrés de repos et/ou de congés payés sur le mois d’avril.

  • Pour mieux concilier l’exercice de l’activité professionnelle à distance avec la vie privée des collaborateurs, il est possible de prendre ces jours par demi-journées.


  • Pour les réseaux commerciaux, le JRD positionné le 10 avril est maintenu. En conséquence de quoi, ces collaborateurs devront prendre au moins 5 jours ouvrés de  repos ou de congés payés sur la période du 1er au 30 avril. S’agissant des Conseillers Commerciaux AEC en Protection Sociale, le nombre de jours à prendre est fixé à 9.


  • De même, les salariés d’Alsace-Moselle qui bénéficient d’un jour férié local le 10 avril (Vendredi Saint), devront prendre au moins 5 jours ouvrés de repos ou de congés payés sur la période du 1er au 30 avril.


  • Afin d’avoir un traitement équitable des collaborateurs à temps partiel, un prorata du nombre de jours demandés est effectués comme suit (sur la base de 6 jours ouvrés temps plein) :
  • Temps partiel 90% : 5,5 jours
  • Temps partiel 80% : 5 jours
  • Temps partiel 60 % : 3,5 jours
  • Temps partiel 50 % : 3 jours
  • En ce qui concerne les collaborateurs qui ont une formule d’alternance de semaines de 4 jours et de 5 jours, les jours non travaillés du mois d’avril, liés à leur formule d’aménagement du temps de travail sont inchangés. Ils poseront 6 jours de repos et/ou de congés en complément de ces jours. Les jours de repos manquants à positionner sur le mois d’avril peuvent également être pris sur le nombre de jours non travaillés liés à leur formule d’aménagement du temps de travail du mois de mai, voire juin, pour compléter les jours éventuellement manquants du mois d’avril.


  • Il est demandé aux collaborateurs de poser les jours de repos et/ou de congés payés pour le 8 avril au plus tard.


  • Afin d’assurer la continuité de service, il est demandé à ce que ces jours soient pris en priorité à hauteur de 1 à 2 jours ouvrés par semaine plutôt que de façon continue.


  • En ce qui concerne les collaborateurs qui ont déjà posé au moins 6 jours ouvrés de repos et/ou de congés payés sur la période du 1er au 30 avril, les dates posées seront maintenues, sauf demande des collaborateurs de les changer pour les prendre sur ladite période.


  • Les collaborateurs conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de poser des jours de repos et/ou de congés payés au-delà des jours demandés par l’entreprise selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.


3.2 Les Parties conviennent ainsi qu’à compter du 9 avril 2020 et jusqu’au 30 avril 2020, les jours de repos visés à l’article 2 (et non pas des congés payés) et dont le nombre est fixé à l’article 3.1 ci-dessus pourront être imposés par l’employeur à des dates déterminées par lui sur la période courant jusqu’au 30 avril selon les modalités définies ci-dessous.


  • Si les collaborateurs ne manifestent pas de préférence particulière ou à défaut de réponse de leur part dans le délai imparti (8 avril), les parties conviennent que leur manager, en concertation avec leur responsable des ressources humaines, imposeront unilatéralement la date de pose des jours de repos. Les jours de repos seront ainsi positionnés par les managers en fonction des contraintes et spécificités opérationnelles de leur activité. A titre d’illustration, ils pourront :
- soit organiser le positionnement d’une ou deux journées par semaine afin d’assurer une rotation des collaborateurs présents ;
- soit positionner les jours en continu, en cas de sous activité des collaborateurs

  • Le manager imposera la prise des 6 jours ouvrés de repos sur des dates qu’il aura choisies, avec une priorité donnée dans l’ordre aux Jours de RTT, Jours conventionnels (ancienneté, anniversaire) et jours de CET.

  • Dans le cas des collaborateurs qui auraient posé des jours de repos à une date ultérieure au 30 avril et sans droits suffisants dans leur compte Epargne Temps, les 6 jours de repos seront pris sur les jours de repos déjà positionnés par le collaborateur au-delà du 30 avril. 


3.3 Malgré les moyens mis en œuvre par l’entreprise, un nombre restreint de collaborateurs ont une activité très réduite au 1er avril (collaborateurs n’ayant aucune activité ou une activité très faible inférieure ou égale à 25%). Ces collaborateurs en seront informés par leur manager par écrit. Il leur est demandé de prendre au moins 10 jours ouvrés de repos et/ou de congés payés sur la période du 1er au 30 avril selon les modalités définies aux articles 3.1 et 3.2. Pour ces collaborateurs, la prise des 10 ouvrés de repos et/ou de congés payés se fait par journée entières.


ARTICLE 4 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX CONGES PAYES IMPOSES

Les Parties s’accordent sur le fait que la fixation par l’employeur de 5 jours ouvrés de congés payés est une mesure limitée à un nombre restreint de collaborateurs.

Pour les collaborateurs définis à l’article 3.3 ci-dessus, il leur sera demandé de prendre 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires en journées entières en complément des 10 jours ouvrés de repos et/ou de congés payés, soit un total de 15 jours ouvrés de repos et/ou de congés payés à prendre sur la période du 1er au 30 avril. Sont visés les jours de congés payés acquis par le collaborateur, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (1er juin 2020). Ces collaborateurs seront en dispense d’activité payée sur les jours restants non travaillés jusqu’au 30 avril 2020 sur les jours non travaillés.

ARTICLE 5 : UTILISATION DES CREDITS D’HEURES


Parallèlement aux mesures ci-dessus, l’employeur demandera aux collaborateurs, pour la période du 1er au 30 avril, disposant d’un crédit d’heures dans le dispositif d’horaires mobiles, de poser ces heures sous forme de jours ou de demi-journées.


ARTICLE 6 : MESURES EXCEPTIONNELLES LIEES AU CONFINEMENT


6.1. Compte tenu de mesure de confinement dans laquelle se trouve au mois d’avril les collaborateurs de l’UES ALLIANZ, les parties conviennent à titre exceptionnel que l’indemnité 15 euros bruts prévue l’article 16 de l’Accord du 3 mai 2017 relatif au télétravail normalement versée aux seuls collaborateurs sous statut juridique et conventionnel de télétravailleurs, sera versée pour le mois d’avril à tous les collaborateurs d’ALLIANZ présents du 1er au 30 avril 2020 hors membres de Direction et réseaux commerciaux nomades (disposant déjà d’une indemnité équivalente) .


6.2 Les collaborateurs, identifiés par leur Direction comme ayant eu une activité importante et continue sur les 2 mois d’avril et de mai du fait de leur implication dans la gestion des impacts du Covid-19 pour l’entreprise et ses clients ne leur ayant pas permis de prendre l’intégralité de leur congés payés au 31 mai 2020, seront autorisés à décaler jusqu’au 31 décembre 2020 la prise de 5 jours ouvrés maximum de leur solde de congés payés au 31 mai. Il n’y aura pas de report de ces jours de congés payés au-delà de cette date du 31 décembre ni d’affectation possible au Compte Epargne Temps s’ils ne sont pas pris.


Cette dérogation sera accordée à un nombre limité de collaborateurs dont la liste est validée conjointement par la Direction et des Ressources Humaines et la Direction d’Unité concernée.


ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINALES


7.1Durée d’application et entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur à la date de signature.

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 1 mai 2020 inclus.

Il se substitue, à compter de cette date et pendant sa durée, à l’intégralité des dispositions applicables au sein des sociétés comprises dans le périmètre de l’UES ALLIANZ France , que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.


7.2 Suivi de l’accord


Une commission de suivi de l’accord se réunira à la fin du mois d’avril pour faire le point sur les mesures éventuelles à prendre pour le mois de mai. Elle sera composée de représentants de la direction et de 3 représentants pour chacune des organisations syndicales signataire du présent accord.


7.3Révision de l’accord


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail.
Pour le cas particulier : Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.



7.4 Publicité


Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.


Fait à Puteaux, le 2 avril 2020, en 5 exemplaires.


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