Avenant n°1 de prorogation de l’accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences du 1er avril 2021
Préambule
Par l’accord sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences du 1er avril 2021, la direction et les trois organisations syndicales représentatives (CFE-CGC, CFDT et CFTC) ont souhaité prolonger, en les améliorant, les dispositifs issus du précédent accord du 17 septembre 2017, tout en les inscrivant dans le cadre des orientations stratégiques 2025 d’Allianz France. Cet accord cesse de produire effet au 31 décembre 2023, conformément à son article 16. Soucieuses néanmoins de mener les négociations relatives à l’accord destiné à lui succéder en pleine connaissance notamment du cadre réglementaire et stratégique dans lequel il s’inscrira, les parties ont convenu de prolonger l’accord du 1er avril 2021 jusqu’au 30 juin 2024.
Aussi, les parties au présent avenant sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 – Prorogation de l’accord GPEC
Le présent avenant prolonge jusqu’au 30 juin 2024 l’ensemble des dispositions de l’accord du 1er avril 2021, étant précisé les réserves suivantes :
le dispositif de mécénat de compétences prévu à son article 12 est porté jusqu’au 31 décembre 2024 par l’avenant du 22 décembre 2022 à l’accord relatif à l’aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite. Il n’est donc pas prolongé au titre du présent avenant.
le dispositif d’Indemnité de Retraite Majorée prévu à son article 13 n’est plus actif, la période d’engagement à liquider ses droits à retraite étant close depuis le 30 septembre 2021. Il n’est donc pas prolongé au titre du présent avenant.
Les autres dispositions de l’accord restent inchangées.
Article 2 – Durée, révision, dénonciation et dépôt de l’avenant
2-1 Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2024.
2-2 Il cessera de produire effet au 30 juin 2024.
2-3 Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion.
2-4 Il sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature et sera ensuite déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.