Accord d'entreprise ALMADIA

Accord relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ALMADIA

Le 14/05/2025



Accord D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES



ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société ALMADIA, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 414 194 720, dont le siège social se situe 11, rue du Grand Ruage – 59650 Villeneuve-d’Ascq,


Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dument habilité à l’effet des présentes,


D’une part



ET :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


  • CFDT, représentée par Madame XXX en sa qualité de déléguée syndicale,


  • CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical,


D’autre part

Préambule

Dans le cadre de son activité, la société ALMADIA assure notamment la mise à disposition, l’entretien et le suivi de dispositifs médicaux au domicile de patients, impliquant une continuité de service en dehors des horaires d’ouverture habituels.

Face à l’évolution des attentes des patients et des prescripteurs, à la nécessité d’une meilleure réactivité, ainsi qu’aux ajustements rendus nécessaires par l’organisation interne de l’entreprise, il est apparu indispensable de revoir les modalités de fonctionnement des astreintes.

Les parties signataires ont ainsi souhaité revoir le dispositif en vigueur, afin de :

  • Centraliser au sein d’un seul document l’ensemble des règles applicables en matière d’astreinte dans l’entreprise ;

  • Améliorer la lisibilité et la compréhension du régime d’astreinte pour l’ensemble des collaborateurs concernés ;

  • Répondre de manière plus efficace aux exigences opérationnelles, tout en limitant les sollicitations excessives en dehors du temps de travail ;

  • Garantir un équilibre entre la qualité de service rendue et le respect des temps de repos et de la vie personnelle des salariés.



Article 1. Objet – Cadre juridique


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation, d’information et de compensation des périodes d’astreinte au sein de l’entreprise, ainsi que les règles applicables en matière de durée du travail, de rémunération et de repos en cas d’interventions durant les périodes d’astreintes.

Il se substitue, à compter de son entrée en vigueur, à toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, quelle que soit leur source juridique (accords, usages, pratiques, engagements unilatéraux…).


Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 3. Définitions

3.1. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles .

3.2. Définition de l’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise .

En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Il est précisé qu’exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire .


3.3. Définition de l’intervention


On appelle intervention pendant la période d’astreinte, tout travail en lien avec l’astreinte qui nécessite d’intervenir dans un lieu déterminé (locaux de l’entreprise, domicile d’un patient…) ou bien à distance, pour répondre aux besoins de l’activité.
Article 4. Modalités d’organisation des astreintes

4.1. Présentation

L’organisation des astreintes de la société ALMADIA est définie en deux niveaux :
  • l’astreinte de niveau 1 ;
  • l’astreinte de niveau 2.

  • Astreinte de niveau 1


L’astreinte de niveau 1 est organisée afin d’assurer la continuité du service auprès des patients et clients.

Cette astreinte concerne prioritairement les collaborateurs relevant des fonctions suivantes :
  • Technicien Installateur,
  • Technicien Installateur Conseil,
  • Technicien Installateur Formateur.

Dans les agences où l’effectif de techniciens installateurs ne permet pas d’assurer une rotation au minimum toutes les 3 semaines, d’autres collaborateurs peuvent être sollicités pour assurer l’astreinte de niveau 1, à savoir :
  • Agents de décontamination,
  • Employés logistiques,
  • Conseillers de vente Point Service,
  • Technico-commerciaux Point Service.


  • Astreinte de niveau 2


L’astreinte de niveau 2 est assurée par des professionnels de santé relevant des métiers suivants : Diététiciens, Infirmiers Diplômés d’État (IDE) et Responsables Médico-Techniques.

Elle s’inscrit dans le cadre du dispositif d’astreinte mis en place pour garantir la continuité de service en matière de dispositifs médico-techniques, entendus comme les dispositifs médicaux dont l’usage requiert l’intervention d’un professionnel de santé.

L’astreinte de niveau 2 consiste principalement en une réponse téléphonique aux sollicitations reçues pendant les périodes définies d’astreinte. Néanmoins, une intervention physique peut être requise, notamment à la demande du collaborateur en astreinte de niveau 1, lorsque ce dernier ne peut, seul, répondre à la demande du patient ou assurer l’intervention requise.

Dans certains cas, le professionnel de santé en astreinte de niveau 2, sollicité initialement par téléphone, peut être amené à requérir l’intervention de l’astreinte de niveau 1 de l’agence concernée lorsque la situation nécessite une intervention au domicile du patient et relève du périmètre d’action du personnel de niveau 1.


4.2. Période d’astreinte

La période d’astreinte est hebdomadaire. Elle débute le vendredi à 18h30 et s’achève le vendredi suivant à 8h30.
Ces périodes sont identiques quels que soient les niveaux d’astreintes.

Pendant cette période, le collaborateur d’astreinte doit s’assurer que le téléphone portable dédié à l’astreinte reste allumé 24h/24, quelles que soient les heures d’ouverture des agences.

Le principe retenu celui d’une personne d’astreinte par agence.


4.3. Consignation des astreintes

Les temps d’interventions (téléphoniques ou physiques) sont systématiquement consignés par le salarié qui les accomplit.

Afin d’assurer la traçabilité et le suivi des périodes d’astreinte ainsi que des interventions éventuellement réalisées, un cahier des astreintes est mis en place au sein de chaque agence concernée.

Il a pour objet de consigner les informations suivantes :
  • L’identité du salarié ayant assuré l’astreinte,
  • La période d’astreinte concernée,
  • Les éventuelles interventions réalisées, avec mention des date, heure de début et heure de fin, nature et lieu d’exécution de chaque intervention,
  • Le cas échéant, les sollicitations reçues n’ayant pas donné lieu à une intervention.

Ce cahier peut être tenu sous format papier ou dématérialisé, sous la responsabilité du manager de proximité ou du responsable d’agence. Il constitue un outil de référence pour le traitement administratif des astreintes, notamment s’agissant de la rémunération des interventions et du suivi des temps de repos.

Le récapitulatif des heures d’intervention devra être adressé au supérieur hiérarchique au plus tard la semaine suivante de leur réalisation, pour validation.

Les temps d’interventions feront l’objet d’une vérification de la part de l’entreprise, qui se réserve la possibilité d’exiger du salarié la rédaction d’un compte-rendu exhaustif et minutieux de la nature et des causes de l’intervention.


Article 5. Indemnisation des périodes d’astreinte
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Semaine

Montant hebdomadaire du forfait (euros bruts)

Semaine sans jour férié
150
Semaine avec jour(s) férié(s)
180
Article 6. Rémunération de l’intervention réalisée durant une période d’astreinte

6.1. Rémunération de l’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

L’intervention réalisée pendant le temps d’astreinte en-dehors de l’horaire de travail du collaborateur est rémunérée sur la base du taux horaire du salarié concerné, auquel s’ajouteront, le cas échéant, les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Il est rappelé que le temps de trajet effectué par le salarié en période d‘astreinte pour se rendre sur le lieu d’intervention est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré selon les modalités mentionnées ci-dessus.

6.2. Rémunération de l’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours


Pour les collaborateurs en forfait-jours, par exception, les temps d’intervention réalisés durant une période d’astreinte seront rémunérés sur la base d’un taux horaire reconstitué.

Pour les collaborateurs en forfait-jours, les temps d’intervention réalisés durant une période d’astreinte seront, par exception, comptabilisés en heures et seront rémunérés sur la base d’un taux horaire reconstitué.

Il est rappelé que pour les salariés en forfait-jours, le temps de trajet effectué pour se rendre sur le lieu d’intervention est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré selon les modalités mentionnées ci-dessus.

Par ailleurs, il est convenu que la réalisation de périodes d’astreinte sera évoquée lors de l’entretien annuel de suivi de charge des salariés en forfait-jours.

Article 7. Respect des durées minimales de repos.

Tel que rappelé à l’article 3, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Par conséquent, le salarié ayant effectué une période d’astreinte le week-end par exemple, sans intervention, sera considéré comme ayant bénéficié de son temps de repos hebdomadaire minimum.

A l’inverse, en cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention sera prise en compte pour apprécier le respect des durées minimales du repos quotidien et hebdomadaire.

Afin de garantir le respect du repos quotidien minimum de 11 heures, la prise de poste prévue pour la journée suivant l’intervention sera donc, le cas échéant, décalée en conséquence afin de respecter la durée légale de repos obligatoire.

Par ailleurs, afin de garantir le respect du repos hebdomadaire en cas d’astreinte de niveau 1, il est convenu que, pour toute semaine au cours de laquelle débute une période d’astreinte, le jour de repos (autre que le repos hebdomadaire) du salarié concerné ne pourra être positionné un vendredi.


Article 8. Modalités d’information

8.1. Calendrier des périodes d’astreintes


La Direction établira un calendrier trimestriel des périodes d’astreintes.

Ce calendrier sera affiché au moins 2 mois avant le début du trimestre concerné.


Les éventuelles modifications de ce calendrier devront être effectuées en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (en cas de remplacement impromptu d’un salarié absent, par exemple).

8.2. Document récapitulatif


A chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera transmis au salarié.


8.3. Guide pratique


Le présent accord fera l’objet de la rédaction d’un guide des bonnes pratiques d’astreinte ou de la mise à disposition d’un outil documentaire, le cas échéant sous format électronique, afin de faciliter la bonne compréhension du dispositif et de s’assurer de sa bonne utilisation.


Article 9. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 10. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois.


Article 11. Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié, sans délai, par courrier remis en main propre contre récépissé à l’ensemble des délégués syndicaux.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • A la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (une version signée par les parties et une version anonymisée).

  • Au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Mention du présent accord fera l’objet d’une communication permanente au sein de l’entreprise, par voie d’affichage ou par le biais de l’outil informatique.



A Villeneuve d’Ascq, le 14 mai 2025
En 4 exemplaires originaux



Pour la société ALMADIA

XXX

Directeur Général




Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

En sa qualité de déléguée syndicale




Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

XXX

En sa qualité de délégué syndical






Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé" et parapher le bas des autres pages.

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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