ACCORD DE METHODE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société ALMAREDIS, SAS inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 909 401 408, dont le siège social est sis 1 Rue du Bosphore 35200 RENNES, représentée par ………. , en qualité de Directeur Adjoint du magasin, dûment habilité à l’effet des présentes, Ci-après dénommée « la Direction » ou « la Société ALMAREDIS »
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ALMAREDIS
FO représentée par ………., déléguée syndicale
CGT représentée par ………., délégué syndical
Ci-après désignées ensemble les « Parties ».
PREAMBULE :
La Direction de la Société ALMAREDIS a, par courrier du 10 octobre 2025, invité les organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation dans le cadre des négociations annuelles obligatoires en application de l’articles L.2242-1 du code du travail. Les délégués syndicaux ont alors émis le souhait de consacrer cette première réunion à la négociation d’un accord de méthode, dont l’objet est d’encadrer les négociations à venir et de définir les étapes de déroulement de ces négociations. C'est dans ce contexte et dans le cadre des dispositions des articles L.2242-10, L.2222-3 et L.2222-3-1 du code du travail que les Parties se sont réunies le 20 octobre 2025 afin de signer le présent accord visant à définir les modalités du processus de négociation dans le cadre des NAO 2025. Il est enfin rappelé que les discussions devront se dérouler dans un cadre empreint de bienveillance et de respect mutuel.
IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités des négociations annuelles obligatoires se déroulant au dernier trimestre 2025, composées :
d’une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
d’une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les parties rappellent que la périodicité de ces négociations est annuelle. Le présent accord permet ainsi de définir :
la composition des délégations de négociation ;
les modalités de la négociation ;
les moyens accordés aux délégations syndicales ;
ARTICLE 2 – COMPOSITION DES DELEGATIONS DE NEGOCIATION
Les Parties conviennent que les délégations, parties à la négociation, sont composées comme suit :
La délégation patronale est composée de deux membres au choix de la Direction. Il est précisé qu’en principe, sauf absence ou indisponibilité, ces membres seront le Directeur du magasin et la Manager Ressources Humaines ;
La délégation salariale est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative. Chaque délégué syndical pourra être accompagné d'un salarié choisi parmi le personnel de l'entreprise. Ainsi, chaque délégation syndicale est composée du délégué syndical et d’un salarié au plus.
Par ailleurs, les Parties conviennent que chaque délégation doit s’efforcer de conserver la même composition en termes de personnes, dans l’intérêt du bon déroulement de la négociation.
ARTICLE 3 – MODALITES DE LA NEGOCIATION
Article 3.1 – Mise à disposition des informations et communication
Les négociations devront s'appuyer sur la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE), ouverte à la consultation des délégués syndicaux et des membres élus du CSE. Ainsi, la Direction mettra à la disposition des délégations syndicales, via la BDESE, les informations actualisées et utiles sur les thèmes abordés, au moins 10 jours avant la réunion traitant des thèmes en question. Par ailleurs, la Direction s’engage à communiquer ses propositions relatives aux thèmes abordés au moins 6 jours avant la tenue de la réunion traitant des thèmes en question. En retour, les organisations syndicales s’engagent à communiquer à la Direction leurs propositions au moins 3 jours avant la tenue de la réunion de négociations.
Article 3.2 – Calendrier des réunions et thèmes de négociations
A partir de la signature du présent accord, des réunions de négociation se dérouleront selon le calendrier prévisionnel ci-dessous :
Première réunion : le lundi 3 novembre 2025 à 14 heures
Deuxième réunion : le lundi 10 novembre 2025 à 14 heures
En cas de modification du calendrier prévisionnel ci-dessus, la date et l’heure des réunions seront précisées par convocation écrite de la Direction, envoyée par mail. Le lieu fixé pour les réunions de négociation sera, sauf impossibilité, la salle Excalibur se situant dans les locaux du magasin CARREFOUR RENNES ALMA. D’un commun accord, les Parties conviennent que la dernière réunion de négociation, fixée au lundi 10 novembre 2025, marquera la clôture de l’ensemble des négociations. Si à cette date aucun accord n’a pu être trouvé, les Parties conviennent d’ores et déjà que les négociations prendront fin automatiquement, sauf à ce qu’elles conviennent exceptionnellement d’une prolongation de délai, justifiée par l’avancée de leurs débats et la proximité d’une issue favorable à leurs dernières discussions et à la négociation d’éventuels accords. Dans cette hypothèse, des réunions supplémentaires exceptionnelles pourraient être fixées d’un commun accord, à la demande des délégations syndicales ou de la Direction. En tout état de cause, la Direction n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à cette demande de prolongation des discussions, au-delà de la réunion de clôture.
Article 3.3 – Thèmes de négociations
Les thèmes suivants ont été recensés :
Rémunération
Salaires effectifs
Structure
Primes
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Temps et organisation du travail
Temps de travail (quotidien, hebdomadaire, annuel) et horaires
Temps partiel
Congés et RTT
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois)
Qualité de vie et conditions de travail
Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail
Il est rappelé que l'intéressement, la participation et l'épargne salariale sont actuellement régis par des accords collectifs d’entreprise en vigueur, dont le suivi est confié aux membres du CSE. Ainsi, ils ne font pas partie des thèmes de négociation. Il est précisé que la liste n’est pas exhaustive et qu’à l’occasion des négociations, des thèmes complémentaires pourront être proposés par les Parties. En fonction des thèmes abordés, les Parties pourront décider de conclure un ou plusieurs accords. Les accords ne seront toutefois définitivement validés qu’une fois que l’ensemble des thématiques aura été traité, afin d’appréhender dans leur globalité l’équilibre final et les impacts budgétaires cumulés. En cas de désaccord au terme des négociations, la Direction établira un procès-verbal de désaccord qui consignera, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les éventuelles mesures que la Direction entendra appliquer unilatéralement.
ARTICLE 4 – MOYENS SUPPLEMENTAIRES ACCORDES AUX DELEGATIONS SYNDICALES
Il est rappelé que le temps passé en réunion de négociation ne sera pas imputable sur les heures de délégation. Les Parties conviennent que tout salarié choisi par un délégué syndical pour l’accompagner aux réunions de négociation, qui ne serait pas issu des instances représentatives existantes au sein de l'entreprise, bénéficiera d'heures d'absence autorisées et rémunérées pour pouvoir participer auxdites réunions. Par ailleurs, dans le cadre de la négociation faisant l’objet du présent accord, un crédit d'heures spécifique global de 4 heures par délégué sera accordé aux délégués syndicaux.
ARTICLE 5 – CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS
Les délégations syndicales s’engagent à garder confidentielles les informations qui leur seront communiquées dans le cadre des différentes réunions de négociations, et tout particulièrement celles susceptibles d’être individualisées, qu’elles auraient recueillies ou qui auraient été transmises dans le cadre de ces négociations.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour la durée de la négociation annuelle obligatoire se déroulant au dernier trimestre 2025, soit jusqu’au 10 novembre 2025, terme du calendrier de négociation et date à laquelle le présent accord cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets.
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que sa conclusion. Il appartiendra à la partie qui souhaite réviser l’accord d’adresser par écrit une demande en ce sens aux autres parties en précisant les dispositions pour lesquelles elle souhaite engager une révision.
ARTICLE 8 – SUIVI ET CLAUSES DE RENDEZ-VOUS
Au regard de l’objet spécifique du présent accord de méthode, un suivi et des clauses de rendez-vous sont sans objt.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version signée des parties, auprès de la DREETS sur le portail prévu à cet effet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.
Enfin, l’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
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Fait à Rennes, le 20 octobre 2025 En 3 exemplaires, un pour chaque partie signataire.
Pour la société ALMAREDIS : ……….
Pour les organisations syndicales représentatives :