ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ALOÏS
Entre les soussignés :
La SARL ALOIS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 4 rue du Commandant Edouard Gamas – 33300 BORDEAUX, enregistrée au RCS de Bordeaux sous le N° 808 438 642, représentée par XXX agissant en sa qualité de Gérant,
D’une part, Et
L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale, assistée de XXX, membre du CSE.
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
La spécificité de la société ALOÏS résulte de son ouverture 24h/24, 365 jours par an avec des roulements entre des équipes de jours et des équipes de nuit. Une organisation spécifique est donc nécessaire afin d’assurer la présence permanente d’auxiliaires de vies, notamment par le biais d’astreintes. Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant d’aménager le temps de travail des salariés, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de l’ensemble des salariés d’ALOÏS.
Ainsi, les parties signataires ont entendu mettre en place un nouvel accord temps de travail, adapté à l’activité de l’entreprise, notamment des contraintes auprès des bénéficiaires (pour rappel, la durée des interventions allant de 2h à 12h).
Les parties se sont réunies au cours du mois de d’avril 2024.
Le C.S.E. sera informé du présent accord lors de la 1ère réunion ordinaire suivant sa conclusion.
En application de l'article L. 3121-44 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a donc pour objet de pérenniser l’aménagement du temps de travail sur une période de référence d'un mois.
En application de l’article L. 2261-14-3 du code du travail notamment, le présent accord se substitue totalement et de plein droit aux dispositions du protocole d’accord sur le temps de travail, ainsi qu’à toute disposition conventionnelle et toute règle interne à la Société, qu’elle vaille engagement unilatéral ou usage, ainsi qu’à toute disposition contractuelle conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, ayant le même objet que le contenu du présent accord.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
CATEGORIE DE SALARIES VISEE
Les Parties conviennent que le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, en CDD, CDI ou périodes de formations professionnelles, à temps-pleins ou temps-partiels.
RAPPELS
Sauf dérogation, les principes légaux et conventionnels suivants doivent être respectées :
Durée maximale de travail par jour : 12 heures
Durée maximale de travail par semaine : 48 heures
Durée hebdomadaire maximale de travail : 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
Durée minimale de repos quotidien : 11 heures consécutives
Pas plus de 6 jours travaillés par semaine
La période de prise des congés payés débute le 1er juin N et se termine le 31 mai N+1. La prise se fait par journée entière.
Les jours acquis non-pris au 31 mai N+1, soit les N-2 sont perdus.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».Le temps de travail effectif ne comprend donc pas les temps de pause et de repas, les temps de trajet domicile/lieu de travail, notamment.
ARTICLE 2 – Régime juridique
DUREE LEGALE DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail est fixée à 35 heures par semaine.
PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L3121-41 du code du travail, la société ALOÏS entend aménager la durée du travail sur le mois.
La durée du travail applicable au sein de la société ALOÏS est fixée à 151,67h de travail par mois.
La période de référence commence 1er de chaque mois pour l’ensemble du personnel et se termine le dernier jour de chaque mois (soit le 28, 29, 30 ou 31 en fonction du mois)
Pour les salariés embauchés en cours de période mensuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période mensuelle de référence, la fin de la période mensuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LE MOIS
La semaine de travail est fixée, en règle générale, à cinq jours consécutifs et pourra être aménagée au niveau de l’établissement, pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d’activité, aux contraintes des bénéficiaires, aux particularités liées à notre secteur d’activité ainsi que, le cas échéant, lors de décès. Pour les raisons invoquées ci-dessus, l’horaire collectif peut donc être différent d’une semaine à l’autre, et être inférieur à 5 jours et aller jusqu'à 6 jours et donc être inférieur à une durée de 35h ou à contrario, aller jusqu’à 48h. Par conséquent :
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
PROGRAMMATION INDICATIVE – MODIFICATION
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et les plannings seront transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence, et donc de chaque mois. Les plannings seront établis afin de permettre de répondre aux demandes des salariés et garantir le respect de la vie privée/professionnelle. La viabilité économique du présent dispositif repose sur la mise en place d’une organisation du travail efficace adaptée aux contraintes et besoins de nos bénéficiaires. Les Parties conviennent qu’un dispositif d’horaires individualisés pourra être mis en place au sein de la Société pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures.La mise en place des horaires variables ne fait pas obstacle à la possibilité, pour la Direction, de demander occasionnellement à un salarié, lorsque les impératifs de service l’exigent, d’être présent à une heure déterminée ne correspondant pas nécessairement à une plage fixe de travail, mais comprise dans une des plages variables. Ainsi et pour les raisons évoquées ci-avant, La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés dans un délai raisonnable comme stipulé dans la convention collective, avant sa mise en œuvre.
En présence des circonstances exceptionnelles telles que prévues dans la convention collective (décès d’un bénéficiaire, absence d’un intervenant habituel…), le délai pourra être réduit.
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées au-delà des 35h hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-dessus de 151.67h.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité (exemple : une semaine de 24h ainsi qu’une semaine de 48h).
Seules les heures réalisées au-delà de la durée mensuelle de 151,67 heures, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires donnant le droit à des majorations d’heures supplémentaires à 25% puis 50% ou récupérées en heures de repos.
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 151,67 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 151,67 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 151,67 heures.
CONTIGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié.
JOURNEE DE SOLIDARITE
Chaque année, 7 heures, correspondant à la journée de solidarité, sont déduites automatiquement des heures travaillées. Les salariés à temps partiel travaillent une journée supplémentaire. La journée de solidarité est destinée à assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle s’imputera sur un jour férié autre que le 1er mai, conformément aux dispositions de l’article L. 3133-8 du Code du travail.
AMENAGEMENT DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
Le travail peut être organisé au niveau de l’entreprise sur une amplitude journalière maximale de 13h comme le prévoit la convention collective applicable au sein de la société. Le but d’une telle organisation est d’augmenter, en cas d’impératif lié aux bénéficiaires, de répondre à leurs besoins afin d’assurer la sécurité constante de ces derniers. Les horaires de travail sont fixés au niveau de l’établissement pour l’année. Le C.S.E. est informé au moins 15 jours avant le début de la période concernée. Le C.S.E. est informé des changements d’horaires de travail et des raisons qui les ont justifiés.
ARTICLE 3 – Rémunération
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
La rémunération versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions est donc mensuelle. Les heures supplémentaires effectuées sur un mois entier sont payées sur le même mois afin de ne pas entrainer de difficultés financières aux auxiliaires de vies. Les absences maladies, ATMP, maternité/paternité, jour enfant malade, absences autorisées non rémunérées et absences injustifiées ne donnent pas lieu à une rémunération par ALOÏS. Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé dans la limite du dixième du salaire exigible (Cass. Soc, 3 nov. 2011 n°10-16.660).
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
ARTICLE 4 – Droit à la déconnexion
Le salarié n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant la fin de semaine (samedi et dimanche), les jours fériés et congés payés, ou durant les périodes de suspension du contrat de travail.
A titre exceptionnel, les Parties conviennent qu’un salarié devra répondre dans l’hypothèse :
où il aurait obtenu l’autorisation préalable écrite de son employeur en réponse à une demande dûment justifiée par un surcroît d’activité ;
d’une urgence. Le salarié devra alors en informer immédiatement sa hiérarchie en expliquant de la manière la plus précise possible les raisons de son intervention.
ARTICLE 5 – Formalisation
L’article L.3121-43 du code du travail stipule que ces dispositions, par le biais de l’accord d’entreprise, ne constituent pas une modification du contrat de travail et ne nécessite donc pas de recueillir leur accord.
ARTICLE 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS NOUVELLE-AQUITAINE, UNITE DEPARTEMENTALE DE LA GIRONDE et au Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
ARTICLE 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.
ARTICLE 8 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à l’autre partie par écrit. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cet écrit, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.
La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.
ARTICLE 9 – Publicité de dépôt
Le présent accord sera porté à la connaissance du CSE et de l’ensemble des salariés en ce sens que la direction fournira un exemplaire du présent accord aux élus du CSE et aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du code du travail.
Le présent accord fera l’objet des procédures de dépôt légal par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Le texte de l’accord sera également déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords", conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Fait à BORDEAUX, le 18/04/2024, en 5 exemplaires :
-un déposé et accessible dans les locaux de l’entreprise, -un remis à l’employeur, - un remis à l’organisation syndicale représentative CFDT, -un exemplaire déposé auprès de la DREETS, -un exemplaire déposé au Conseil de prud’hommes compétent.