ACCORD RELATIF A LA PRIME SUR RESULTAT INDIVIDUEL (PRI)
Entre :
La Société
ALPBUS FOURNIER,
Dont le siège social est situé 32, rue des Vanneaux – ZAE les Vanneaux – 74800 Saint Pierre-en-Faucigny, Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANNECY, sous le n° 320 075 195, Représentée par, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée, la « Société »
D’une part, Et L’
Organisation syndicale représentative au sein d’ALPBUS FOURNIER :
Le
syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de Délégué syndical,
Ci-après l’ « Organisation syndicale »
D’autre part, Ci-après ensemble, les « Parties »
Préambule
La Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail a été engagée entre la Direction d’ALPBUS FOURNIER et l’Organisation syndicale représentative CFDT au mois de janvier 2024 et s’est déroulée jusqu’en mars 2024.
Les Parties se sont réunies à 4 reprises (22 janvier, 2 février, 12 mars et 19 mars 2024) pour discuter et négocier notamment autour des thèmes relatifs à la rémunération, le temps de travail, la répartition de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail, la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Dans ce cadre, les Parties ont convenu qu’il était primordial d’assurer et de maintenir un haut niveau de qualité de service, et notamment de mobiliser les salariés à cet impératif de qualité de service, tel que le respect strict des horaires de transports proposés et un niveau de sécurité et de confort élevé à bord des véhicules.
Dans le cadre de la NAO 2024, la Direction et l’Organisation syndicale CFDT ayant participé aux négociations ont convenu de mettre en place une
Prime sur Résultat Individuel (PRI) pour les personnels de catégorie socio-professionnelle OUVRIER.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir la prime trimestrielle liée aux résultats individuels (dite PRI) pour personnels lié par un contrat de travail à la Société, de catégorie socio-professionnelle OUVRIER.
Cette prime est définie par le biais de critères appréciés individuellement et trimestriellement.
Article 2 – Bénéficiaires de la Prime sur Résultat Individuel
Seul le personnel OUVRIER est éligible à la Prime sur Résultat Individuel.
En outre, afin d’être éligible à ladite prime, une ancienneté minimale de 6 mois, acquise dans la Société, est requise. Ainsi le salarié bénéficiera de la Prime sur Résultat Individuel à condition d’avoir 6 mois d’ancienneté révolue au sein de la Société au 1er jour du mois concerné par son versement.
Les salariés titulaires de contrats d’apprentissage et de contrats de professionnalisation sont également exclus du champ d’application du présent accord, compte-tenu de la spécificité de leur contrat de travail.
Article 3 – Montant de Prime sur Résultat Individuel
La prime est d’un montant maximal de
75 euros bruts par trimestre pour un salarié à temps plein, nonobstant l'application des critères fixés à l’article 4 du présent accord.
Il est précisé que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent une réduction de la prime au prorata de la durée de l’absence sur le mois considéré.
La prime n’est pas proratisée en cas de prise de congés payés, de jours de Repos Compensateur, ou de récupération de jours fériés.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant maximal de la prime est calculé au prorata temporis de la durée contractuelle du travail (exemple : le montant de la PRI trimestrielle est au maximum de 37,5 euros bruts pour un salarié à temps partiel à 50 %).
Article 4 – Critères et conditions d’attribution de la Prime sur Résultat Individuel
Les critères d’attribution de la prime sont définis afin de rétribuer au mieux la contribution de chacun à la bonne marche de l’entreprise et à la qualité de son service.
Ces critères s’apprécient chaque trimestre de manière individuelle, pour chaque salarié concerné.
La Prime sur Résultat Individuel est octroyée en fonction des
3 critères Qualité cumulatifs comme suit :
Critères Qualité retenus
Conditions d’attribution
1. Accidentologie
Aucun accident responsable
2. Entretien des véhicules
Moins de 1 constat d’entretien non réalisé
3. Retard à la prise de service
Moins de 1 retard
Article 5 – Période de référence et paiement de la Prime sur Résultat Individuel
Pour le calcul de ladite prime, les parties fixent la période de référence suivante :
Trimestre 1 :
Du premier jour du trimestre (janvier) dernier jour du trimestre (mars)
Le versement de la prime sur la période T1 a lieu sur le bulletin de paie du mois suivant M+1 (avril)
Trimestre 2 :
Du premier jour du trimestre (avril) dernier jour du trimestre (juin)
Le versement de la prime sur la période T2 a lieu sur le bulletin de paie du mois suivant M+1 (juillet)
Trimestre 3 :
Du premier jour du trimestre (juillet) dernier jour du trimestre (septembre)
Le versement de la prime sur la période T3 a lieu sur le bulletin de paie du mois suivant M+1 (octobre)
Trimestre 4 :
Du premier jour du trimestre (octobre) dernier jour du trimestre (décembre)
Le versement de la prime sur la période T4 a lieu sur le bulletin de paie du mois suivant M+1 (janvier)
Article 6 – Régime social et fiscal de la Prime sur Résultat Individuel
Cette prime étant versée à l’occasion ou en contrepartie du travail, elle a la nature d'un élément de rémunération et entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.
Elle donne lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale au moment où elle est versée au salarié.
Cette prime est également soumise à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun.
Article 7 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord
Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er juillet 2024 pour une durée indéterminée.
Article 8 – Révision
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Article 10 – Règlement des différents
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord
A l’issue de la procédure de signature, le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
- dans sa version intégrale en pdf (version signée des Parties) ; - dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire (Article L2231-5-1 du code du travail).
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait à Saint Pierre en Faucigny, le mardi 26 mars 2024
Pour la Société, en sa qualité de Directeur
Pour le Syndicat CFDT, en sa qualité de Délégué syndical CFDT