PROTOCOLE D’ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES 2023 Entre
Mr,Directeur Keolis Touraine.
Et
Mme XXXXXX, déléguée syndicale CFDT
Au titre des négociations annuelles obligatoires, les réunions se sont déroulées comme suit :
Réunion du 6 décembre 2022, à Saint Pierre des Corps
Réunion du 8 décembre 2022 à Saint Pierre des Corps
Réunion du 16 décembre 2022 à Saint Pierre des Corps
Réunion du 21 décembre 2022 à Saint Pierre des Corps
Réunion du 4 janvier 2023 à Saint Pierre des Corps
L’ensemble des thématiques mentionnées aux articles L.2242-1 et L2242-2 du Code du travail et à la loi L. n°2021- 1104 du 22 août 2021 ont ainsi été abordées.
Pour donner suite aux discussions et aux échanges, il est établi le présent procès verbal d’accord.
La négociation concerne l’ensemble du personnel lié à l’entreprise Keolis Touraine par un contrat de travail à la date de signature du présent protocole.
Un certain nombre d’informations a été transmis dans le cadre de la présente négociation aux instances représentatives et a fait l’objet d’une présentation et d’une discussion.
La direction fait un point sur le contexte général, économique et sur l’activité.
A-Contexte
La direction évoque le contexte, élément de repère fondamental pour évaluer les marges de manœuvre de l’entreprise dans le cadre de cette négociation.
Répartition du chiffre d’affaires Keolis Touraine.
Après débat, la direction et la déléguée syndicale sont d’accord sur les mesures suivantes :
B/ Rémunération
1/ Revalorisation du salaire de base
/ Revalorisation du salaire de base pour l’ensemble du personnel :
Au titre de la présente négociation annuelle, les parties conviennent d’un taux d’augmentation :
au 1er janvier 2023, de 4% sur le salaire de base brut du mois de Décembre 2022,
au 1er juillet 2023, de 2% sur le salaire de base brut revalorisée au 1er janvier 2023.
Ces deux revalorisations de salaire ne concernent pas le personnel (hors conduite) rentré dans l’entreprise après le 1er septembre 2022 ou ayant bénéficié d’un avenant faisant suite à un changement de poste (sauf mention contraire dans l’avenant au contrat de travail).
/ Revalorisation du salaire de base pour le personnel conduite, employé et ouvrier :
Au titre de la présente négociation annuelle, les parties conviennent d’un taux d’augmentation :
au 1er septembre 2023, de 1% sur le salaire de base brut revalorisé au 1er juillet 2023.
Cette revalorisation de salaire ne concerne pas le personnel (hors conduite) rentré dans l’entreprise après le 1er septembre 2022 ou ayant bénéficié d’un avenant faisant suite à un changement de poste (sauf mention contraire dans l’avenant au contrat de travail).
2/ Prime d’astreinte Atelier
La réalisation d’un cycle d’astreinte au sein du service Maintenance donne droit à une prime d’astreinte, dont le montant est revalorisé, à compter du 1er janvier 2023, à 170 € bruts /semaine d’astreinte.
En cas de réalisation de l’astreinte à la journée, le montant de la prime ci-dessus sera proratisé. Une journée d’astreinte correspond à 1/7ème du montant de l’astreinte.
Il est rappelé que la prime d’astreinte concernant le mois de janvier 2023, intégrant cette revalorisation, sera versée sur le bulletin de salaire du mois de février 2023.
3/ Prime de changement de service / prime de délai de prévenance
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et d’une meilleure articulation vie privée/vie professionnelle, le personnel roulant pourra visualiser leurs jours de repos sur 14 jours glissants. En cas de modification de planning, à la demande de Keolis Touraine, le salarié pourra percevoir, à compter du 1er février 2023, une prime mensuelle brute de changement de service en fonction du nombre d’« Evènement» modifiant le planning prévisionnel du salarié.
Sont considérés comme « Evènement », dans le cadre du versement de cette prime de changement de service :
Modification de la répartition des jours de repos :
En cas de modification de la répartition des jours de repos, sous réserve que cette modification soit à l’initiative de l’entreprise, l’employeur devra respecter un délai de 14 jours civils glissants et ne pourra changer la répartition des jours de repos que sur accord du salarié. Cette modification sera considérée comme un « Evènement ».
Modification de la journée de travail à J ou J-1 :
Pour une meilleure organisation de la vie privée de chaque salarié, la modification de la durée de la journée d’un agent à J ou J-1 à la demande de l’employeur sera considérée comme un « Evènement ».
Valorisation des « Evènements » :
Dans le mois considéré, le salarié comptabilisant 1 ou plusieurs « évènement », tel que mentionné ci-dessus, percevra la prime mensuelle (mois civil) brute suivante :
1 « Evènement » sur le mois = prime brute mensuelle de 15€
2 « Evènements » sur le mois = prime brute mensuelle de 20€
3 « Evènements » et au-delà sur le mois = prime brute mensuelle de 25€
En contrepartie, toute demande d’absence du salarié dans un délai inférieur à 15 jours sera par défaut refusée.
Le décompte se fera en décalage de paie par mois civil (exemple : Les « Evènements » intervenus, le mois civil de Novembre, feront l’objet d’un versement de prime sur le mois de Décembre)
Cette prime de changement de service sera intitulée dans le bulletin de salaire « Prime de délai de prévenance ».
A titre indicatif, l’accord Temps Partiel Annualisé prévoit qu’en cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (liée notamment à l’exécution du service public, à de nouvelles commandes ou modifications d’un service de la part de l’autorité organisatrice ou du client, à l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés), l'employeur respecte un délai de prévenance de 7 jours, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai. Quel que soit le nombre de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée correspondant à un montant égal à 5 fois l’indemnité spéciale. Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente clause prévalent sur celles ayant le même objet résultant d’accords de branche ou d’accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En conséquence elles se substituent intégralement aux stipulations de l’article 7 de l’Accord du 1er décembre 2020 relatif aux temps partiel.
4/ Jour(s) Férié(s) et Dimanche(s) travaillé(s)
/ Règle générale :
La convention collective prévoit le paiement :
d’une prime forfaitaire de 42,02€ Brut par Dimanche travaillé.
d’une prime Jour Férié forfaitaire dont le montant est défini en fonction de l’ancienneté du salarié (moins de 6 mois d’ancienneté, entre 6 mois et 1 an d’ancienneté, et plus d’1 an) =
Prime forfaitaire de 42,02€ pour les moins de 6 mois d’ancienneté quel que soit le Jour férié (sauf 1er mai)
Prime forfaitaire de 42,02€ ou prime dont le montant est égal au temps travaillé * Taux horaire Rappel des règles appliquées dans l’entreprise :
Actuellement, le salarié qui travaille un jour férié ou un dimanche perçoit une prime forfaitaire de 53€ brut. Ce montant forfaitaire est maintenu.
La prime pour Jour férié Travaillé se décline de la manière suivante, à compter du 1er janvier 2023 :
Pour les Salariés, quelle que soit son ancienneté :
Dont le service (TTE) est < 4h30 (4h50 centième) : application d’une prime forfaitaire de 53€ brute
Dont le service (TTE) est >= 4h30 (4h50 centième) : application d’une prime dont le montant est égal au taux horaire * nombre d’heures de TTE réalisées
/ Règle spécifique :
Actuellement, dès lors qu’un salarié travaille un jour férié, et qu’il s’agit d’un dimanche, le salarié est rémunéré pour la durée du temps travaillé et perçoit, en plus, une prime de dimanche de 53€.
A compter du 1er janvier 2023, dès lors qu’un salarié travaille un jour férié, et qu’il s’agit d’un dimanche, le salarié sera rémunéré pour la durée du temps travaillé et percevra, en plus, une prime de dimanche de 53€ et une prime Jour férié de 53 €.
Il est rappelé que le paiement des primes se fait en décalage de paie par mois civil (exemple : Le 1er janvier 2023 travaillé fera l’objet d’un versement de la prime Jour Férié et de la prime de dimanche sur le mois de février)
C- LES CONDITIONS ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
1/ Télétravail
La Direction s’engage à rédiger une charte de télétravail, sur la base d’une journée par semaine, pour le personnel non roulant au cours de l’année 2023. Celle-ci sera soumise à l’avis du CSE.
2/ PCLE
Une partie des conducteurs souhaite maintenir les modalités actuelles forfaitaires de la PCLE alors que d’autres souhaitent une intégration de la PCLE dans l’amplitude de travail.
La Direction a entendu les remarques concernant la PCLE et s’engage à réaliser une étude début 2023, conjointement avec le CSE.
D – TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF (Statut employé)
La Direction a entendu la demande du personnel administratif (statut employé) et entend que l’activité administrative peut être soumise à des aléas imprévisibles demandant davantage de flexibilité et d’autonomie d’organisation du temps de travail. La Direction s’engage à ouvrir les discussions avec les syndicats au cours du 1er semestre 2023 concernant l’éventuelle mise en place d’un accord de Réduction du temps de travail permettant l’attribution de journée(s) de repos compensant une durée de travail supérieure à 35 heures.
E - MESURES COMPLEMENTAIRES
1 / Compte épargne Temps
Les salariés ont émis le souhait de mettre en place un compte épargne temps au sein de l’entreprise.
La Direction s’engage à ouvrir la négociation avec les organisations syndicales pour instaurer la mise en place au cours du 1er trimestre 2023 de ce dispositif au bénéfice de l’ensemble des salariés au sein de Keolis Touraine.
2/ PERCOL
Afin de permettre aux salariés de capitaliser pour l’amélioration de leurs conditions de retraite, la Direction s’engage à ouvrir la négociation avec les organisations syndicales pour mettre en place, au cours du 1er trimestre 2023, un PERCOL pour l’ensemble des salariés.
F- ACCORD EGALITE HOMME FEMME
La direction et les organisations syndicales négocieront le renouvellement de l’accord en vigueur au cours de l’année 2023.
G
– INTERESSEMENT
L’accord d’intéressement arrivant à échéance le 31/12/2023, fera l’objet d’une renégociation avec les organisations syndicales.
La signature de l’accord d’intéressement sera conditionnée à la négociation préalable d’un plan de sobriété énergétique qui sera coconstruit et cosigné avec les élus du CSE.
F - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur le site officiel télé accord de la DIRECCTE en version originale et anonymisée. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
A Saint Pierre des Corps, le 4 janvier 2023
La Déléguée syndicale, CFDTMme XXX Le Directeur Mr XXXX