Accord d'entreprise ALPIN PELLET

Accord d'entreprise relatif à l'astreinte

Application de l'accord
Début : 31/08/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALPIN PELLET

Le 03/08/2026


Accord d'Entreprise Relatif à l'Astreinte

Entre les soussignés :

ALPIN PELLET SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry, sous le numéro 502 258 569, dont le siège social est situé 12 rue du bois de l’île - 73460 TOURNON, ci-après dénommée « l'employeur »,

D'une part,
Et

L’organisation syndicale représentative des salariés :
Le syndicat CGT, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,

Préambule


Le fonctionnement des installations d’

ALPIN PELLET nécessite le maintien d’un régime d’astreinte, existant depuis plusieurs années, afin d’assurer la continuité du service, notamment en cas d’incident technique ou de situation imprévisible survenant en dehors des horaires habituels de travail.

Les parties ont souhaité formaliser et actualiser les modalités d’organisation et de compensation de l’astreinte, afin de concilier les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, la continuité de l’activité, le respect des temps de repos ainsi que la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de recours, d’organisation et de compensation des périodes d’astreinte, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment aux articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent, à compter de sa date d’entrée en vigueur, toute disposition antérieure, note de service, engagement unilatéral, usage ou pratique ayant le même objet.
À l’issue des réunions de négociation, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Adaptation aux évolutions légales et conventionnelles

Les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles impératives en vigueur.
En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables aux astreintes, à la durée du travail, aux temps de repos ou à leurs compensations, les parties conviennent que les stipulations du présent accord seront interprétées et appliquées conformément aux nouvelles dispositions applicables.
Si cette évolution rend nécessaire une adaptation du présent accord, les parties se réuniront afin d’examiner les modifications utiles, dans les conditions prévues à l’article relatif à la révision.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’entreprise soumis à des astreintes, dont le temps de travail est décompté en heures, conformément à la convention collective applicable (IDCC 0158).
Il concerne les salariés des établissements actuels et futurs, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
Sont exclus du champ d’application :
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail,
  • Les salariés en forfait jours (autonomes),
  • Les alternants (apprentissage, professionnalisation),
  • Les intérimaires mis à disposition.

Article 3. Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation, de suivi et de compensation de l’astreinte, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 4. Définition de l'astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Pendant la période d’astreinte, le salarié n’est pas tenu de demeurer à son domicile ni sur son lieu de travail. Il conserve la faculté de vaquer librement à ses occupations personnelles, sous réserve de pouvoir être joint et d’intervenir dans le délai prévu au présent article.
Les sollicitations intervenant pendant la période d’astreinte sont, en priorité, traitées à distance par téléphone ou par tout autre moyen de communication approprié.
En cas de nécessité d’intervention sur site, le salarié doit être en mesure d’intervenir dans un délai maximal d’une heure à compter de la sollicitation, sauf situation d’urgence exceptionnelle dûment justifiée mettant en péril la sécurité des personnes ou des installations.
Les périodes d’astreinte sont organisées par anticipation, dans la mesure du possible, en concertation avec les salariés concernés. Le planning est formalisé et porté à la connaissance des salariés dans un délai raisonnable. Des échanges entre salariés sont possibles, sous réserve d’en informer préalablement le responsable hiérarchique.
Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, la période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf pour la durée des interventions réalisées pendant cette période.

Article 5. Repos quotidien, repos hebdomadaire et jours de travail consécutifs

5.1. Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est fixée à 9 heures consécutives, conformément aux dérogations prévues par les dispositions légales applicables.
Cette réduction est justifiée par l’activité de l’entreprise, caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service et de garantir la sécurité des installations.
Elle s’applique sous réserve du respect effectif des repos minimaux prévus au présent accord, ainsi que de la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

5.2. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est organisé conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

À la date de signature du présent accord, le repos hebdomadaire comprend un repos minimal de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien prévu au présent accord.

Le repos dominical est accordé autant que possible, compte tenu des contraintes liées aux astreintes.

5.3. Organisation des jours travaillés et astreinte de week-end
L’organisation des astreintes peut conduire, par effet de chevauchement entre deux semaines civiles, à une succession de jours travaillés supérieure à six jours consécutifs, sous réserve du respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables relatives à la durée du travail, aux temps de repos et au nombre maximal de jours travaillés.

À la date de signature du présent accord, le repos hebdomadaire s’apprécie par semaine civile, entendue du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Pour l’application du présent article, il est rappelé que la période d’astreinte ne constitue pas, en elle-même, du temps de travail effectif. Seule la durée des interventions réalisées pendant l’astreinte constitue du temps de travail effectif.
Lorsque les interventions réalisées pendant l’astreinte empêchent le salarié de bénéficier du repos requis par les dispositions applicables, aucune reprise de poste ne peut intervenir avant que ce repos ait été effectivement respecté.
La reprise du poste est alors décalée en conséquence, sans retenue sur salaire. Elle peut intervenir en cours de journée, dès lors que le salarié a effectivement bénéficié du repos requis.
Afin de permettre cette organisation, l’entreprise planifie, lorsque nécessaire, le remplacement du salarié d’astreinte par une autre personne disponible et compétente.

5.4. Suivi et alerte
Le salarié est tenu de signaler sans délai toute situation susceptible d’empêcher le respect des temps de repos à son responsable hiérarchique, afin que les ajustements nécessaires puissent être réalisés.

Le respect des temps de repos fait l’objet d’un suivi par l’encadrement via les outils de gestion du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.

Article 6. Repos obligatoire

Le respect du repos quotidien est apprécié en tenant compte des périodes de repos effectif dont le salarié a bénéficié avant ou après l’intervention, sous réserve qu’un repos quotidien minimal conforme aux dispositions applicables soit effectivement garanti.
En tout état de cause, aucune reprise de poste ne peut intervenir si le repos quotidien requis n’a pas été effectivement garanti.
En cas de chevauchement avec les horaires habituels, l’heure de prise de poste est décalée sans impact sur la rémunération.
Lorsque l’organisation le permet, le poste peut être réorganisé sur la journée afin de maintenir la durée habituelle de travail, sous réserve du respect des durées maximales de travail et des temps de repos.
Le décalage du poste après intervention est limité à une fin de poste à 19h00 maximum. Aucune organisation ne pourra conduire à imposer une fin de poste au-delà de 19h00 au seul motif de compenser le repos pris après intervention.
Les heures éventuellement réalisées dans le cadre du décalage de poste, notamment entre 17h00 et 19h00, ne viennent pas réduire la prime fixe d’astreinte.
Lorsque l’organisation du poste conduit à un horaire continu, le salarié bénéficie du panier jour applicable dans l’entreprise. Les éventuelles heures de nuit réalisées dans ce cadre sont traitées conformément aux règles applicables dans l’entreprise.
Le repos accordé en application du présent article constitue un temps de repos et ne saurait être assimilé à du temps de travail effectif. Il n’ouvre droit à aucune majoration et n’est pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail, notamment pour la détermination des heures supplémentaires.

Article 7. Temps de travail effectif et heures d’intervention

Les heures d’intervention réalisées pendant l’astreinte constituent du temps de travail effectif.
Elles sont intégrées dans le temps de travail hebdomadaire du salarié.
Lorsque ces heures d’intervention sont comprises dans la durée hebdomadaire de travail applicable au salarié, elles ne génèrent pas d’heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Lorsque ces heures d’intervention conduisent à dépasser la durée hebdomadaire applicable, elles sont traitées conformément aux règles en vigueur relatives aux heures supplémentaires.
Dans tous les cas, les heures d’intervention donnent lieu à la prime complémentaire prévue à l’article 8.3 du présent accord, y compris lorsqu’elles sont comprises dans la durée hebdomadaire de travail applicable.

Article 8. Compensation de l’astreinte

8.1. Prime fixe d’astreinte
La prime fixe d’astreinte est versée en contrepartie de la sujétion résultant de l’astreinte. Elle compense la période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d’intervenir, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur.

Elle ne se substitue pas au paiement, à la prise en compte ou à l’indemnisation du temps de travail effectif réalisé en cas d’intervention.

La prime fixe d’astreinte est calculée sur la base de 3,77 € brut par heure d’astreinte. Les montants bruts applicables sont les suivants :
  • Astreinte semaine complète, du lundi 17h00 au vendredi 8h00, soit 60 heures d’astreinte : 226,20 € brut ;
  • Astreinte week-end complet, du vendredi 17h00 au lundi 8h00, soit 69 heures équivalentes rémunérées, intégrant la majoration applicable au dimanche : 260,13 € brut.

La prime fixe d’astreinte n’est pas réduite lorsque le salarié effectue des heures de travail dans le cadre d’un décalage de poste, notamment entre 17h00 et 19h00.

8.2. Prime forfaitaire d’intervention
Chaque intervention réalisée pendant une période d’astreinte ouvre droit à une prime forfaitaire d’intervention, selon les montants suivants :
  • Intervention le dimanche : 55 € brut ;
  • Intervention les autres jours : 25 € brut.

8.3. Prime complémentaire sur heures d’intervention
Les heures d’intervention réalisées pendant l’astreinte constituent du temps de travail effectif et sont intégrées dans la durée hebdomadaire de travail.

Lorsqu’elles sont comprises dans les 40 heures contractuelles hebdomadaires, elles ne génèrent pas d’heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cette règle s’applique lorsque les heures d’intervention s’intègrent effectivement dans la durée contractuelle hebdomadaire de travail, hors absence non rémunérée ou absence injustifiée.
Elles ouvrent toutefois droit à une prime complémentaire distincte, calculée par référence aux taux applicables dans l’entreprise à la date de réalisation des heures concernées.
À la date de signature du présent accord, cette prime est calculée à hauteur de 25 % de la 41ème à la 43ème heure, puis 50 % au-delà.

Exemple

Pour un salarié soumis à une durée contractuelle de 40 heures hebdomadaires, si l’organisation de la semaine conduit à réaliser 35 heures sur poste et 5 heures d’intervention pendant l’astreinte, la durée totale est de 40 heures de travail effectif.

Les 5 heures d’intervention ne génèrent donc pas d’heures supplémentaires, mais ouvrent droit à une prime complémentaire calculée ainsi : 3 heures à 25 % et 2 heures à 50 %.

Les heures d’intervention réalisées les dimanches et jours fériés restent traitées selon les règles applicables dans l’entreprise.

8.4. Compensation en temps de repos
À partir de trois interventions le week-end, un repos de 0,5 jour est attribué.

Lorsque, pour respecter les temps de repos légaux, un repos hebdomadaire est accordé ou décalé immédiatement à la suite du week-end, notamment le lundi, ce repos se substitue au repos de 0,5 jour prévu ci-dessus, sans cumul possible.

Ce repos est à prendre dans la semaine suivant l’astreinte, sous réserve de validation par le responsable hiérarchique.

En cas d’impossibilité de prise du repos dans la semaine, il pourra être ajouté au compteur des repos, pris dans le mois suivant ou converti en rémunération conformément à l’article 8, sous réserve que cette conversion ne se substitue jamais au respect effectif des temps de repos légaux.

Le repos compensateur accordé au titre du présent article constitue un temps de repos distinct du temps de travail effectif. Il ne donne lieu à aucune assimilation à du temps de travail et n’entre pas dans le calcul des heures supplémentaires ou des durées maximales de travail.

Conformément à l’article L.3121-11 du code du travail, l’entreprise assure le suivi des astreintes réalisées afin de vérifier le respect des modalités d’organisation, des délais de prévenance, des temps de repos et des compensations prévus par le présent accord.

Article 9. Solde de repos non pris

Les repos non pris pourront, selon décision de l’employeur, être convertis en rémunération supplémentaire calculée sur la base du taux horaire non majoré, ou reportés sur une période définie avec le salarié.
L’employeur informera chaque salarié au plus tard mi-janvier des modalités retenues pour les repos non utilisés : versement, report ou autre modalité décidée.
Cette conversion ne peut en aucun cas se substituer au respect effectif des temps de repos légaux.

Article 10. Durée du travail effectif et amplitude journalière

Les durées maximales de travail et l’amplitude journalière sont organisées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.
À la date de signature du présent accord, pour tenir compte des contraintes liées aux interventions d’astreinte, à la continuité du service et à l’organisation de l’entreprise :
  • La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être portée à 12 heures ;
  • L'amplitude journalière, pauses comprises est limitée 13 heures.
Ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites légales et conventionnelles applicables, notamment celles relatives aux durées maximales hebdomadaires et au respect des temps de repos.
Elles ne doivent pas compromettre la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Article 11. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12. Révision de l’accord

Une révision du présent accord peut être demandée au plus tôt après une période de 24 mois à compter de son entrée en vigueur, par l’une des parties signataires ou habilitées à engager une procédure de révision, conformément aux dispositions légales applicables.
La demande de révision est formulée par écrit. Elle indique les articles concernés et est accompagnée de propositions d’amendement.
En l’absence de délégué syndical, la révision pourra être engagée avec un salarié mandaté, dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.

Article 13. Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.
La dénonciation de l’accord fait l’objet d’un dépôt par la partie qui l’initie, dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.
Ce dépôt est effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et comprend notamment la lettre de dénonciation, la preuve de sa notification aux autres signataires, ainsi que, le cas échéant, le texte de l’accord concerné.
La dénonciation ne produit effet qu’à l’issue d’un délai de préavis de trois mois, pendant lequel l’accord demeure pleinement applicable.
À l’issue de ce préavis, en l’absence d’un nouvel accord, les dispositions du présent accord continuent à s’appliquer pendant une durée maximale de douze mois, sauf conclusion d’un nouvel accord avant ce terme.
Une négociation peut être engagée à la demande de l’une des parties au cours de cette période.
À l’expiration de ce délai de maintien, le présent accord cesse de produire effet.
Conformément à l’article L.2261-13 du code du travail, les salariés conservent à titre individuel les avantages qu’ils ont acquis en matière de rémunération.

Article 14. Validité de l’accord

Le présent accord est conclu avec l’organisation syndicale représentative signataire, conformément aux règles applicables à la négociation collective d’entreprise.
Sa validité est appréciée conformément aux dispositions légales applicables aux accords d’entreprise.

Article 15. Dépôt et publicité de l’accord

L’accord sera déposé :
  • Sur la plateforme TéléAccords
  • Au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville (73200)

Il sera publié en version anonyme sur Légifrance.

Article 16. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 31 août 2026.

Il sera déposé dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Fait à TOURNON, le lundi 03 août 2026, en 3 exemplaires.

Pour l’organisation syndical CGT

Délégué Syndical – XXXXXXXXXXX

Pour Alpin Pellet

DGA – XXXXXXXXXXX



Mise à jour : 2026-08-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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