Accord d'entreprise ALPTIS ASSURANCES

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ALPTIS ASSURANCES

Le 17/03/2026


ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE




ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Unité Economique et Sociale ALPTIS constituée à ce jour des entités suivantes :


La Société ALPTIS ASSURANCES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros, dont le Siège Social est situé à LYON - 69003 - 25 Cours Albert Thomas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 335 244 489, relevant du code NAF numéro 6622Z, et représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président de ladite Société ;


Et,

L’Association ALPTIS, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, association Loi 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le SIREN est 304 863 095, relevant du Code NAF 6512Z, et représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président ;


Et,

L’Association ALPTIS ENTREPRISES, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, association Loi 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône, dont le SIREN est 380 354 522, relevant du Code NAF 9499Z, et représentée par XXX, agissant en qualité de Président ;


Ci-après désignées ensemble « 

l’UES ALPTIS », représentée par;

D’une part,

Et


L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, délégué syndical ;


L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXX, déléguée syndicale ;


L’organisation syndicale CFE-CGC, représetnée par Madame XXX, déléguée syndicale ;


Ci-après désignées ensemble « les organisations syndicales représentatives » ;


D’autre part,

PREAMBULE :


La négociation annuelle obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise incluant :

  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ;
  • La programmation et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

a été engagée lors d’une première réunion le 18 décembre 2025 au cours de laquelle ont été fixées les modalités pratiques de la négociation.

Les dates des réunions ont été fixées au 27 janvier 2026 à 15 heures, 16 février 2026 à 14 heures, 2 mars 2026 à 15 heures et 17 mars 2026 à 10 heures.

**

Lors de la réunion du 27 janvier 2026, les parties à la négociation ont envisagé les scénarii suivants en matière d’augmentation collective des salaires :

La CGT et la CFDT ont formulé une demande commune :

  • 1,5% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts de base inférieurs ou égaux à 60 000 euros (ETP) sans que l’augmentation du salaire de base mensuel brut puisse être inférieure à 45 euros bruts ;
  • 1% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts de base supérieurs à 60 000 euros.

La CFE-CGC a souhaité connaître le budget que la Direction souhaitait allouer à la NAO sur les salaires, et - dans l’attente d’une réponse précise – a évoqué une inflation prévue entre 1,7 et 1,9% pour justifier une demande d’augmentation collective des salaires annuels bruts de base de 1,7% au profit de tous les salariés.
La CFE-CGC a également sollicité une revalorisation des titres-restaurant dont la valeur nominale passerait de 9,50 à 10 euros.

Lors de la réunion du 16 février 2026, la Direction a présenté une proposition d’augmentation collective des salaires avec des taux distincts selon 4 tranches de rémunération, comme suit :
  • 1,5% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts de base inférieurs ou égaux à 37 000 euros en équivalent temps plein (ETP) sans que l’augmentation du salaire de base mensuel brut puisse être inférieure à 45 euros bruts ;
  • 1,3% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts de base supérieurs à 37 000 euros et inférieurs ou égaux à 45 000 euros (ETP) ;
  • 1,1% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts de base supérieurs à 45 000 euros et inférieurs ou égaux à 60 000 euros (ETP) ;
  • 0,8% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts de base supérieurs à 60 000 euros (ETP).
La CFDT et la CGT ont souhaité réfléchir à cette proposition et réserver leur réponse à la réunion suivante.
La CFE-CGC, après avoir réitéré sa demande d’augmentation des titres-restaurant de 50 centimes, a exprimé son souhait d’une meilleure redistribution de la richesse au profit des salariés cadres. En demandant que le seuil de la dernière tranche de rémunération prévue par la Direction soit réhaussée de 60 000 euros à 66 000 euros.


Lors de la réunion du 2 mars 2026, les trois organisations syndicales se sont déclarées d’accord avec la proposition de la Direction modifiée suite à la dernière demande de la CFE-CGC, cette dernière organisation syndicale ayant réservé sa signature de l’accord à l’augmentation des titres -restaurant afin que la valeur nominale du titre atteigne 10 euros, ce qui a été accepté par la Direction :

  • 1,5% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts de base inférieurs ou égaux à 37 000 euros en équivalent temps plein (ETP) sans que l’augmentation du salaire de base mensuel brut puisse être inférieure à 45 euros bruts ;
  • 1,3% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts de base supérieurs à 37 000 euros et inférieurs ou égaux à 45 000 euros (ETP) ;
  • 1,1% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts de base supérieurs à 45 000 euros et inférieurs ou égaux à 66 000 euros (ETP) ;
  • 0,8% d’augmentation collective pour les salaires annuels bruts de base supérieurs à 66 000 euros (ETP).

La Direction a également indiqué qu’un budget de 0,7% de la masse salariale serait consacré aux augmentations individuelles, lesquelles seront arbitrées et décidées en 2026 au sein de l’UES ALPTIS, toutes catégories professionnelles confondues.

A l’issue de cette réunion du 2 mars 2026, les parties à la négociation ont décidé unanimement de conclure un accord sur ces bases, sans qu’il soit nécessaire de tenir la dernière réunion de négociation.

Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié au sein de l’UES ALPTIS, c’est-à-dire de la Société ALPTIS ASSURANCES et des associations ALPTIS et ALPTIS ENTREPRISES, toutes catégories professionnelles confondues.

  • ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord respectent celles de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.

  • ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD


Les parties ont décidé :

  • Une augmentation générale des salaires bruts de base de 1,5% pour tous les salariés dont le salaire brut de base annuel (calculé sur la base du salaire au 31 mars 2026) est inférieur ou égal à 37 000 euros

    *, sans que l’augmentation du salaire de base mensuel brut puisse être inférieure à 45 euros bruts*, avec effet au 1er avril 2026 pour les salariés remplissant la condition d’être présents dans les effectifs au 1er février 2026, et à la condition d’être toujours présents dans les effectifs au 1er avril 2026 de manière continue, soit sans interruption entre deux contrats de travail ;


  • Une augmentation générale des salaires bruts de base de 1,3% pour tous les salariés dont le salaire de base annuel brut (calculé sur la base du salaire au 31 mars 2026) est supérieur à 37 000 euros

    * et inférieur ou égal à 45 000 euros*, avec effet au 1er avril 2026 pour les salariés remplissant la condition d’être présents dans les effectifs au 1er février 2026, et à la condition d’être toujours présents dans les effectifs au 1er avril 2026 de manière continue, soit sans interruption entre deux contrats de travail ;


  • Une augmentation générale des salaires bruts de base de 1,1% pour tous les salariés dont le salaire brut de base annuel (calculé sur la base du salaire au 31 mars 2026) est supérieur à 45 000 euros

    * et inférieur ou égal à 66 000 euros*, avec effet au 1er avril 2026 pour les salariés remplissant la condition d’être présents dans les effectifs au 1er février 2026, et à la condition d’être toujours présents dans les effectifs au 1er avril 2026 de manière continue, soit sans interruption entre deux contrats de travail ;


  • Une augmentation générale des salaires bruts de base de 0,8% pour tous les salariés dont le salaire brut de base annuel (calculé sur la base du salaire au 31 mars 2026) est supérieur à 66 000 euros

    *, avec effet au 1er avril 2026 pour les salariés remplissant la condition d’être présents dans les effectifs au 1er février 2026, et à la condition d’être toujours présents dans les effectifs au 1er avril 2026 de manière continue, soit sans interruption entre deux contrats de travail ;


* étant précisé que ces montants seront proratisés pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit au regard de leur durée de travail contractuelle par rapport à la durée conventionnelle du travail applicable au sein de l’UES ALPTIS, et étant précisé que ces montants seront proratisés pour les salariés en alternance au regard de leur rémunération contractuelle par rapport à la rémunération minimale conventionnelle de la classe à laquelle ils pourraient prétendre hors alternance,


  • L’allocation d’un budget de à 0,7% de la masse salariale qui sera consacré aux augmentations individuelles, lesquelles seront arbitrées et décidées en 2026 au sein de l’UES ALPTIS, toutes catégories professionnelles confondues,

  • La revalorisation de la valeur du titre restaurant qui passe ainsi de 9,5 euros à 10,00 euros soit une augmentation de 5,26 %, étant précisé que l’employeur prendra en charge 60 % de la valeur du titre restaurant, avec effet dès le calcul des titres restaurant du mois d’avril 2026.


Concernant enfin les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les parties conviennent unanimement de poursuivre les efforts sur ce thème en 2026 conformément aux dispositions du procès-verbal d’ouverture des négociations et des thèmes déjà abordés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, grâce notamment à des taux d’augmentations individuelles et de promotions individuelles favorables aux femmes. Ces efforts seront poursuivis en s’appuyant notamment sur le budget consacré aux augmentations individuelles sur l’année 2026.


  • ARTICLE 4 – DUREE-REVISION-DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors pendant la durée du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Après le délai de maintien en vigueur prévu aux articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la Convention Collective précitée.

ARTICLE 5 – ADHESION


Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES ALPTIS, qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION / SUIVI / CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Même en l’absence de difficultés d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, si l’une de ces parties en fait la demande et dans le mois de cette éventuelle demande, pour assurer le bon suivi de l’application du présent accord.

  • ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

En application des articles L2231-5-1, L2231-6 et D2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Le présent accord prend effet au 1er avril 2026.


Fait à LYON, le 17 mars 2026, en sept exemplaires originaux.


  • POUR L’UES ALPTIS LE DELEGUE SYNDICAL CFDT

Monsieur XXXMonsieur XXX




  • LA DELEGUEE SYNDICALE CGT LA DELEGUEE SYNDICALE CFE-CGC

Madame XXXMadame XXX

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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