Accord d'entreprise ALPTIS ASSURANCES

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société ALPTIS ASSURANCES

Le 08/02/2018



ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE






ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société ALPTIS ASSURANCES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros, dont le Siège Social est situé à LYON - 69003 - 25 Cours Albert Thomas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 335 244 489 et à l'URSSAF de LYON sous le numéro 137 74 43, relevant du code NAF numéro 6622Z, représentée par …………………., agissant en qualité de Président de ladite Société,

DE PREMIERE PART


ALPTIS ASSOCIATION, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, immatriculée sous le numéro 304 863 095 RCS LYON et à l’URSSAF de LYON sous le numéro 134 77 64 2, relevant du Code NAF 6512Z, représentée par …………………., agissant en qualité de Président,

DE SECONDE PART


ALPTIS ENTREPRISES, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, immatriculée sous le numéro 380 354 522 RCS LYON et à l’URSSAF de LYON sous le numéro 140 26 90 1, relevant du Code NAF 9499Z, représentée par …………………., agissant en qualité de Président,

DE TROISIEME PART


Les trois Entreprises ci-après dénommées « l’UES ALPTIS »
Représentée par ………………….


ET :



…………………., Déléguée Syndicale CGT

…………………., Délégué Syndical CFDT

…………………., Délégué Syndical CFE-CGC

D’AUTRE PART,


PREAMBULE :


La négociation annuelle obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise incluant :

  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,
  • la programmation et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

a été engagée lors d’une première réunion le 20 décembre 2017 au cours de laquelle ont été fixées les modalités pratiques de la négociation.

Les dates des réunions ont été fixées au 18 janvier 2018 à 10 heures, 25 janvier 2018 à 11 heures et 8 février 2018 à 9 heures 30.

Il a été remis aux délégations syndicales les documents suivants, sur la base du rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes :

  • Un tableau des salaires moyens des CDI par catégorie professionnelle et par sexe, des CDI et CDD par catégorie professionnelle et par sexe au 31 décembre 2017,
  • Un tableau des salaires mensuels de base inférieurs à 1800 euros au 31 décembre 2017,
  • L’évolution du salaire mensuel moyen de 2002 à 2017,
  • Un état relatif à la durée effective du temps de travail et à l’organisation du temps de travail,
  • Un tableau des effectifs CDI par sexe, par sexe et par catégorie professionnelle, par direction et par sexe au 31 décembre 2017,
  • Un tableau des recrutements CDI par catégorie professionnelle et par sexe pour l'année 2017,
  • Un tableau des créations de poste par catégorie professionnelle et par sexe pour l'année 2017,
  • La pyramide des âges au 31 décembre 2017,
  • La situation de l’entreprise au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

***

Lors de la réunion du 18 janvier 2018, les organisations syndicales ont demandé un rappel de l’historique des décisions NAO.
La Direction a commenté sa vision budgétaire 2018 ainsi que le résultat prévisionnel 2017.
Les organisations syndicales n’ont pas souhaité formuler de demande à ce stade.

***

Lors de la réunion du 25 janvier 2018, les organisations syndicales ont accepté la proposition de la Direction consistant en une augmentation générale des salaires bruts de base de 1,3 % avec effet au 1er février 2018 pour les salariés présents dans les effectifs à cette même date, ainsi qu’un budget de 1,2 % de la masse salariale qui sera consacré aux promotions individuelles, lesquelles seront arbitrées et décidées en 2018 au sein de l’UES ALPTIS, toutes catégories professionnelles confondues.
Les parties ont également convenu d’une revalorisation, à la charge de l’entreprise, de la valeur du titre restaurant qui passe ainsi de 8,20 euros à 8,50 euros soit une augmentation de 3,66 %, avec effet dès le mois de mars 2018.

Les parties se sont entendues sur ces dernières propositions et ont ainsi décidé d’arrêter le présent accord, dont les mesures sont détaillées ci-après.


Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société ALPTIS ASSURANCES et des associations ALPTIS, ALPTIS ENTREPRISES, toutes catégories professionnelles confondues.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complètent celles de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.

ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties ont décidé :

  • une augmentation générale des salaires bruts de base de 1,3 % avec effet au 1er février 2018 pour les salariés présents dans les effectifs à cette même date,
  • l’allocation d’un budget de 1,2 % de la masse salariale qui sera consacré aux promotions individuelles, lesquelles seront arbitrées et décidées en 2018 au sein de l’UES ALPTIS, toutes catégories professionnelles confondues,
  • une revalorisation, à la charge de l’entreprise, de la valeur du titre restaurant qui passe ainsi de 8,20 euros à 8,50 euros soit une augmentation de 3,66 %, avec effet dès le mois de mars 2018.
Concernant enfin les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les parties conviennent unanimement de poursuivre la réflexion sur ce thème en 2018 conformément aux dispositions du procès-verbal d’ouverture des négociations en date du 8 février 2018 et des thèmes déjà abordés dans la cadre des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 4 – DUREE-REVISION-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors pendant la durée du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Après le délai de maintien en vigueur prévu aux articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la Convention Collective précitée.

ARTICLE 5 - ADHESION


Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES ALPTIS, qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 6 - INTERPRETATION / SUIVI / CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Même en l’absence de difficultés d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, si l’une de ces parties en fait la demande et dans le mois de cette éventuelle demande, pour assurer le bon suivi de l’application du présent accord.


ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à l’unité territoriale du Rhône de la DIRECCTE Rhône-Alpes, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.




Le présent accord prend effet au 1er février 2018, sauf pour les dispositions dont la date d’effet mentionnée dans l’accord est postérieure à cette date.


Fait à LYON, le 8 février 2018, en sept exemplaires originaux.



POUR L’UES ALPTIS

LA DELEGUEE SYNDICALE CGT

………………….………………….






LE DELEGUE SYNDICAL CFDTLE DELEGUE SYNDICAL CFE-CGC
………………….………………….



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