ALSACE HABITAT, ayant son siège 4, rue Bartisch à 67100 STRASBOURG, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 548 501 360, représentée par son Directeur Général,
Et
L’organisation syndicale représentative
CFDT, représentée par, délégué syndical.
L’organisation syndicale représentative
UNSA, représentée par, déléguée syndicale.
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que la négociation s’est tenue lors des réunions des 5 juin, 17 juillet et 4 septembre 2025.
Le présent accord complète l’accord d’intéressement d’entreprise en instaurant un dispositif spécifique de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice, prenant la forme d’un supplément d’intéressement.
À cette fin, il prévoit :
la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice ;
les modalités de partage de la valeur avec les salariés, en cas d’augmentation exceptionnel du bénéfice.
Cet accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, et est ainsi applicable uniquement pour l’année 2025.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés d’ALSACE HABITAT (y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel) comptant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au cours de l’exercice de référence.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, seront pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L’ancienneté sera appréciée à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date du départ de l’entreprise en cas de rupture du contrat de travail en cours d’exercice.
L'ancienneté s'apparente à la durée totale d'appartenance juridique à l'entreprise, et inclut donc toutes les périodes de suspension du contrat de travail.
La résiliation du contrat de travail (dont cas de licenciement), ou des sanctions disciplinaires, quelle qu'en soit la cause, ne peuvent justifier la privation du collaborateur de ses droits au supplément d'intéressement.
Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation bénéficient du supplément d’intéressement.
Enfin, sont exclus du présent accord, les intérimaires non-salariés de l'entreprise, les stagiaires (élèves avec convention de stage, même rémunérée) ainsi que les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail.
ARTICLE 2 - PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BÉNÉFICE
Un supplément d’intéressement sera versé pour l’année 2025 en cas de réalisation d’un bénéfice net fiscal exceptionnel, tel qu’il est défini dans le cadre des articles suivants.
2.1 - Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise
Le bénéfice retenu est le bénéfice net fiscal tel que défini à l’article L. 3324-1 du Code du travail, pris en compte dans le cadre de la formule légale de calcul de la participation.
Les parties rappellent que le caractère exceptionnel de l’augmentation du bénéfice net fiscal doit refléter une performance exceptionnelle de l’entreprise.
La loi précise que « la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice ».
Le bénéfice net fiscal après impôt dont il est fait état dans cet accord est déterminé par
l’activité « non conventionnée » telles que la location des logements non conventionnés, des gendarmeries, de certains commerces et des cessions de biens non conventionnés, etc.
Les revenus tirés de cette
activité « non conventionnée » entrent dans le périmètre du calcul de l’assiette soumise à l’IS.
Dans ces conditions et sur la base du bénéfice net fiscal après impôt réalisé l’année précédente, une augmentation est réputée exceptionnelle lorsqu’elle correspond à une hausse d’au moins 50 % du bénéfice net fiscal après impôt de l’année N par rapport à l’année N-1.
2.2 - Modalités de partage de la valeur avec les salariés en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise
Les parties conviennent que le partage de la valeur lié à l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prendra la forme d’un supplément d’intéressement mis en place dans les conditions et selon les modalités visées à l’article L. 3314-10 du Code du travail.
En cas de réalisation d’un bénéfice net fiscal après impôt exceptionnel (tel que défini dans l’article 2.1 du présent accord), les parties conviennent que l’enveloppe de supplément d’intéressement sera d’un montant de 1% de la Masse Salariale brute de l’année concernée.
ARTICLE 3 - RÉPARTITION DU SUPPLÉMENT D'INTÉRESSEMENT
La répartition de la somme totale entre les salariés bénéficiaires est effectuée de la façon suivante :
100% de la somme totale est répartie proportionnellement à la durée de présence cumulée au cours de l'exercice.
Comme pour l’intéressement, sont assimilées à du temps de présence au titre du supplément d’intéressement :
Des congés payés
Des congés exceptionnels légaux et conventionnels pour évènement familial
Des journées de formation suivies pendant le temps de travail dans le cadre du plan de formation développement des compétences de l’entreprise
Des congés légaux de deuil, maternité et d’adoption
Des congés légaux de paternité
Des périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur), ainsi que les temps partiels thérapeutiques ayant pour cause directe un accident du travail ou une maladie professionnelle
Des périodes non travaillées dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail
Des absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ou de leurs fonctions prud’homales
Des heures chômées au titre de l’activité partielle
Des périodes passées en-dehors de l’entreprise pour les apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation ;
aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du code de la santé publique.
Ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif les absences consécutives à un arrêt maladie notamment.
La prise en compte des absences sera strictement proportionnelle, elle interviendra dès le 1er jour. Les absences s'entendent de toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif visées ci-dessus, quelle qu'en soit la cause.
ARTICLE 4 - RAPPEL SUR LE VERSEMENT ET L’AFFECTATION DE LA PRIME SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT
4.1 - Période de versement
Le critère d'existence du supplément d'intéressement ainsi que ceux déterminant son montant ne peuvent s'appliquer qu'après clôture comptable de l'exercice auquel il se rapporte, le versement de la prime a donc lieu en conséquence annuellement, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, sera versée à chaque salarié au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice (31 mai).
La répartition intervient après information du Comité Social et Economique.
La prime du supplément d’intéressement est versée en une seule fois.
Chaque salarié recevra une fiche de calcul de sa prime.
4.2 - Affectation de la prime
Tout ou partie de la prime individuelle supplément d’intéressement pourra être, au choix du salarié, perçu immédiatement par le salarié, ou, placé sur le Plan d'Epargne d'Entreprise ou Plan d’Epargne Retraite Collectif mis en place au sein de l’entreprise dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ce plan.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d'option envoyé par courrier simple ou courrier électronique, des sommes qui lui sont attribuées au titre du supplément d'intéressement.
Il dispose alors d'un délai de 15 jours, à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué, pour en demander le placement ou le paiement en tout ou partie.
Le collaborateur est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d'émission de l'avis d'option.
Si dans le délai indiqué sur l'avis d'option, le collaborateur n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, la prime individuelle au titre du supplément d’intéressement est automatiquement investie dans le Plan Epargne d’Entreprise (PEE).
Les droits investis dans le Plan d'Epargne d'Entreprise ne seront exigibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 6ième mois suivant la clôture de l’exercice pour le compte duquel est versé le supplément d’intéressement (soit le 1er juin). Ces droits peuvent être remboursés de manière anticipée dans les cas de déblocage prévus par la loi.
Il est précisé dans le présent article que les primes du supplément d’intéressement sont soumises à l’impôt sur le revenu, sauf si elles sont affectées sur le Plan d’Epargne d’Entreprise ou sur le Plan d’Épargne Retraite Collectif.
Conformément aux dispositions du Plan d’Épargne Retraite Collectif en vigueur, ALSACE HABITAT procède à un abondement dans le cas où la prime du supplément d’intéressement est affectée audit plan, selon les modalités prévues par celui-ci.
ARTICLE 5 - INFORMATION COLLECTIVE
L'application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique auquel ALSACE HABITAT communique chaque année, avant la fin du trimestre suivant la clôture de l'exercice de référence, les informations et documents nécessaires au suivi du respect des modalités du présent accord.
ARTICLE 6 - INFORMATION INDIVIDUELLE DU PERSONNEL
Tout salarié recevra lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié par voie d’affichage et par voie électronique, notamment via l’intranet de l’entreprise.
Conformément à l'article D. 3313-8 et D.3313-9 du code du travail, une notice d'information sur l'accord de partage de valeur en cas de bénéfice exceptionnel sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
La somme attribuée à un salarié en application de cet accord de partage de valeur fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
Le montant global du supplément d'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
Lorsque le supplément d'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre du supplément d’intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.
A cette fiche individuelle sera également jointe une note d’information sur les conditions et modalités de placement sur le Plan d'Epargne d'Entreprise.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la direction en temps utile.
S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme de la prescription trentenaire. Au-delà elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
Enfin, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
ARTICLE 7 - REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront à l’amiable, après entente des parties après avoir été portés à l’ordre du jour du Comité Social et Economique.
En cas d'échec de règlement amiable, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, applicable au titre de l’année 2025. Il arrivera à échéance le 31 décembre 2025.
L’accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L. 3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre à six mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation sera déposée à la DREETS compétente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même. Elle sera également adressée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
ARTICLE 9 - RECONDUCTION DE L'ACCORD
À l'issue de la période d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non dudit accord.
Des négociations seront ouvertes au premier semestre 2026 conformément au calendrier prévu dans l’accord de dialogue social.
ARTICLE 10 - DEPOT DE L’ACCORD - PUBLICITE
Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à la DDETS compétente via la plateforme numérique TéléAccords ainsi qu’une version papier auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2025 En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.