Accord d'entreprise ALSACE PROTECTION SOCIALE

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 11/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société ALSACE PROTECTION SOCIALE

Le 11/12/2023


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Alsace Protection Sociale


Entre, d’une part,

La société Alsace Protection Sociale, 6 rue du printemps, 67150 ERSTEIN,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant

Et, d’autre part,

L’ensemble du personnel qui, après avoir délibéré sur les propositions de la Direction, a ratifié le présent accord à une majorité des deux tiers de l'effectif.

Préambule :

La Direction souhaite formaliser l’organisation du temps de travail du personnel non-cadre pour fixer un cadre clair et structurant. Cet accord se base sur la confiance réciproque et instaure de la souplesse afin de permettre un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
Ainsi, cet accord prévoit un temps de travail hebdomadaire à 36h, dans le cadre d’un horaire individualisé, associé à un système de repos compensateur de remplacement.

PARTIE 1 : périmètre d’application et durée du travail

Article 1 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique à la société Alsace Protection Sociale.

Article 2 : Bénéficiaires 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non-cadres.
La direction se réserve le droit (selon la durée du contrat, le poste ou le service) de ne pas appliquer les dispositions du présent accord aux salariés sous contrat à durée déterminée, aux salariés justifiant d’une alternance entreprise – centre de formation, ou aux travailleurs temporaires.
Dans une telle hypothèse, les salariés ou les travailleurs temporaires seraient soumis aux dispositions de droit commun.
Sont notamment visés, par cette situation, les travailleurs dont la mission est d’une durée courte.


Article 3 : Durée du travail 

Article 3-1 : Le temps de travail effectif
En application des articles L 3121-1 et suivants du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Conformément aux dispositions du Code du travail, sont assimilées à du temps de travail effectif les absences trouvant leur origine dans une réunion professionnelle organisée par l’employeur, dans l’utilisation des heures de délégation des représentants du personnel ou dans la participation à une formation d’adaptation au poste de travail ou de maintien dans l’emploi.
Article 3-2 : Les temps de repos
En application des articles L 3132-2 et suivants du Code du travail, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Ainsi, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures, soit 24 heures au titre du repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent 11 heures au titre du repos quotidien.
En application de l’article L 3131-1 du Code du travail, les salariés bénéficient d'un repos quotidien de onze heures consécutives.
Article 3-3 : L’amplitude journalière
L’amplitude de la journée de travail correspond à la période s’écoulant de la prise du poste jusqu’à la fin du poste de travail.
Article 3-4 : Droit à la déconnexion 
La Direction s’engage à assurer le respect des règles de repos ainsi que l’articulation vie personnelle / vie professionnelle de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Afin de mettre en œuvre son engagement et de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Direction informe l’ensemble des salariés qu’il est interdit :
  • D’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles durant le temps de repos de 11 heures entre deux postes,
  • D’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles durant les jours de repos ou de congé.
En cas de nécessité de service, le salarié peut se sentir contraint d’utiliser les outils numériques. Dans une telle hypothèse, le refus du salarié d’utiliser l’outil numérique ne peut être à l’origine d’une sanction disciplinaire.

Article 4 : Durée maximales de travail

Article 4.1 : durée quotidienne 
En application de l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée journalière maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

Article 4.2 : contingent d’heures supplémentaires
En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.


Les heures supplémentaires :
  • Payées sont comptabilisées dans le contingent annuel,
  • Remplacées par un repos équivalent ne sont pas comptabilisées dans le contingent annuel.

PARTIE 2 : horaire individualisé

L’horaire individualisé est mis en place par la Direction pour les salariés non-cadres, non soumis à un horaire déterminé et qui justifient, eu égard à l’organisation de leur service, d’une certaine liberté d’organisation de leurs horaires de travail.
Les salariés organisent leur temps de travail dans le cadre de l’horaire individualisé et dans le respect des plages horaires, avec 45 minutes de pause déjeuner minimum.
Par ailleurs, dans l’hypothèse de nécessités de service, des permanences peuvent être mises en place.

Article 1 : Horaire individualisé

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine sur 4.5 jours, soit 7.75 heures (hors temps de pause) sur 4 jours et 4 heures sur le 5ème jour.
Toutefois, sur la période du 01 juin au 31 mars de l’année suivante, les salariés peuvent effectuer 36 heures sur 4,5 jours, soit 8 heures (hors temps de pause) par jour, sur 4 jours et 4 heures (hors temps de pause) le cinquième jour.
Les mois d’avril et mai correspondent à une période calme en termes d’activité pour l’entreprise ; par conséquent, il n’est pas justifié de faire 36 heures sur cette période-là.
La 36ème heure pourra faire l’objet d’un Repos Compensateur de Remplacement : cette heure ne sera alors pas majorée dans le cadre de l’horaire individualisé.
Chaque salarié aura la possibilité de décider d’ouvrir le compteur à la mise en œuvre du présent accord.
Avant le 01 juin de chaque année, les salariés pourront décider de maintenir ou de changer leur option de placement.
En cas d’ouverture du compteur, il sera ainsi alimenté chaque semaine de travail effectif d’une heure sur la période du 01 juin au 31 mars de l’année suivante. Le compteur peut ainsi atteindre 37 heures sur une année, soit l’équivalent d’une semaine de repos complémentaires (plus 2 heures reportées au besoin).

Dans le cas contraire, la 36ème heure sera rémunérée avec les majorations en vigueur.

Les heures supplémentaires effectuées avec l’accord de la Direction au-delà de 36 heures sont rémunérées avec les majorations en vigueur.

Article 2 : Horaires variables
Les plages d’entrée, de sortie et de travail du personnel sont définies par la Direction dans le cadre d’un horaire variable.

Dans le cadre des plages variables d’entrée et de sortie, chaque salarié peut librement organiser ses horaires d’arrivée et de départ.
Dans les plages fixes de travail, les salariés doivent être présents à leur poste de travail.
Dans l’hypothèse où un salarié désire s’absenter lors des plages fixes de travail, il doit obtenir, préalablement à son absence, l’autorisation de la Direction.
Article 2.1 : Horaires variables de droit commun
Les plages de travail sont fixées comme suit pour l’ensemble des bénéficiaires :

Du lundi au vendredi :

Plage variable d’entrée :de 7h45 à 8h30
Plage fixe de travail :de 8h30 à 12h00
Pause déjeuner : 45 minutes minimum
Plage fixe de travail :de 13h30 à 17h00
Plage variable de sortie :de 17h00 à 18h30
La demi-journée hebdomadaire libre est fixe par personne de manière définitive. Le planning pourra toutefois être modifié collectivement une fois par an au 1er janvier de chaque année, si la demande est faite par l’un des collaborateurs de l’équipe et que cette demande est validée par la Direction, après concertation avec l’ensemble des membres de l’équipe.
En cours d’année, La Direction peut être à l’initiative de modification exceptionnelle des plannings pour répondre aux impératifs de fonctionnement de l’entreprise, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Aménagements spécifiques :
Des aménagements sont mis en place afin de répondre à des problématiques spécifiques.
Est notamment concernée la plage d’entrée des salariés justifiant de devoir déposer à l’école leur(s) enfant(s) scolarisé(s) de moins de 11 ans à des horaires incompatibles avec la plage d’entrée. La plage d’entrée est donc fixée comme suit : 7h45 à 9h00. La durée quotidienne de travail est maintenue, à savoir 8 heures de travail effectif.
Les plages d’entrée et de sortie, les plages fixes de travail ainsi que les aménagements particuliers peuvent faire l’objet de modifications avec l’accord de la Direction. Les horaires sont affichés dans les espaces d’affichage obligatoire.
Article 2.2 : Temps de pause
Pour rappel en référence au droit du travail :
  • Les temps de pause ne sont pas comptabilisés dans le temps de travail effectif,
  • Les pauses cigarettes ne sont pas comptabilisées dans le temps de travail effectif,
  • Le temps de pause n’est pas rémunéré.

Article 3 : Repos Compensateur de Remplacement : RCR

La 36ème heure de travail effectif (cf article 1) peut être remplacée par un repos équivalent appelé RCR.

Article 3-1 : plafond du compteur
Le compteur de RCR peut être porté à 37 heures en positif et ne peut être négatif. Le compteur ne sera jamais soldé en dehors du solde de tout compte.
Article 3-2 : modalité de prise des heures RCR
Dès lors que le crédit est suffisant, chaque salarié peut prendre son repos par :
  • heure : pour faire face à des aléas du quotidien (au-delà de 2 heures, prise d’une demi-journée)
  • demi-journée : la demi-journée doit être posée et validée par la Direction au moins 2 jours avant la date de prise. Sa valeur est de 4 heures.
  • journée entière : la journée doit être posée et validée par la Direction au moins 8 jours avant la date de prise. Sa valeur est de 7h75.

La demande de prise du RCR est alors réalisée selon les mêmes modalités que la prise d’un congé payé.
Toutefois, sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, le nombre d’heures pouvant être prises est limité à 35h.
Dès lors que le compteur atteint le plafond de 37 heures, 15h50 (équivalent à 2 jours) devront être posées dans le mois qui suit. Dans le cas contraire, les heures cumulées sur le mois seront supprimées.
Il est interdit d’accoler un RCR avec des congés payés.

PARTIE 4 : Valorisation des absences :

Les absences sont comptabilisées sur la base d’un horaire de référence légal de 35h :
  • 1 journée d’absence est valorisée 7h75
  • ½ journée d’absence est valorisée 4h

En conséquence, une semaine d’absence est valorisée 35 heures et ne déclenche pas de RCR ou d’heure supplémentaire.
Une journée d’absence dans la semaine va réduire le total RCR/heure supplémentaire de la semaine :
Exemple :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

TOTAL

TTE
8h
8h
4h
8h
Congé

28H

Valorisation
8h
8h
4h
8h
7.75

35.75H

RCR/HS

0.25

0.25

0

0.25

0

0.75H


PARTIE 5 : Validité, dépôt et publicité de l’avenant

Article 1 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application à l’issue des formalités de dépôt.

Article 2 : Révision de l’avenant

Chaque signataire peut demander la révision du présent avenant.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et accompagnée d’un projet.
La réunion de négociation en vue de la révision se tiendrait dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent avenant continue à produire effet.

Article 4 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le préavis de dénonciation légal de 3 mois s’applique en cas de dénonciation.

Article 5 : Publicité

Le présent avenant est déposé auprès de la DREETS et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
En application de l’article L 2231-1-1 du Code du travail, les parties conviennent que le présent avenant est publié après suppression des noms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Erstein, le 11 décembre 2023

Pour la société,
Monsieur




LISTE NOMINATIVE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
NOM
PRENOM
SIGNATURE DES SALARIES

RATIFIANT L’ACCORD

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le 11 décembre 2023



















Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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