Accord d'entreprise ALSACE SANTE AU TRAVAIL

Accord d'entreprise 2025

Application de l'accord
Début : 13/03/2025
Fin : 31/12/2025

21 accords de la société ALSACE SANTE AU TRAVAIL

Le 13/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE 2025


dans le cadre de la négociation obligatoire
(Articles L.2242-1 et L.2242-10 à 12 du Code du Travail)




Entre

L’association AST67 - Alsace Santé au Travail
3 rue de Sarrelouis, 67080 STRASBOURG CEDEX
représentée par son Directeur Général,

et

La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC)
représentée par son Délégué Syndical,

et

La Fédération Nationale Autonome Service de Santé (UNSA)
représentée par sa Déléguée Syndicale,


La Direction d’AST67 - Alsace Santé au Travail et les représentants des sections syndicales représentatives, réunis les 3 et 13 mars 2025 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, prévues par l’article L 2242-1 du Code du Travail.

Ainsi, lors de cette réunion, les participants ont pu débattre librement de différents sujets.

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail et en conclusion, la direction d’AST67 et les organisations syndicales ont convenu des dispositions suivantes pour l’année 2025, en faveur des collaborateurs d’AST67.



CONCERNANT LES ELEMENTS DE LA REMUNERATION


Article 1 : La réévaluation salariale des salariés d’AST67


La rémunération mensuelle brute de l’ensemble des salariés d’AST67 sera réévaluée de 1,2% à compter du 1er janvier 2025.
Cette réévaluation sera appliquée rétroactivement au plus tard sur les salaires du mois d’avril 2025 pour les salariés toujours présents en avril 2025.
Une seconde réévaluation de 1,3 % des salaires sera pratiqué au 1er octobre 2025.
Ces réévaluations seront calculées sur l’ensemble des éléments mensuels de base (37 heures) hors primes et gratifications.

Article 2 : La valeur des titres restaurant

La valeur du titre restaurant est portée à 12,10€ euros.
La part patronale est de 7,26€, la part salariale de 4,84€

Cette nouvelle valeur s’applique à partir du premier mois suivant la signature du présent accord.
La part prise en charge par AST67 demeure à 60%.


Article 3 : L’indemnisation par AST67 des déplacements réalisés à titre exclusivement professionnel par les salariés d’AST67


AST67 continue d’appliquer le barème tel que décidé dans l’accord de 2024 et jusqu’à 5 000 km/an :

  • Pour les vélocyclistes : 27 cents par km
  • Pour les véhicules de 2 et 3 CV : 52 cents par km
  • Pour les véhicules de 4 CV : 59 cents par km
  • Pour les véhicules de 5 CV : 62 cents par km
  • Pour les véhicules de 6 CV : 66 cents par km
  • Pour les véhicules de 7 CV et plus : 69 cents par km.

Au-delà de 5 000 km/an s’appliquera le barème fiscal dégressif en fonction du nombre de kilomètres.

A compter de la publication du nouveau barème par l’administration fiscale, la Direction d’AST67 s’engage à réévaluer ce barème d’indemnisation des frais de déplacement réalisés à titre exclusivement professionnel (hors domicile – site de travail) au centime inférieur.


Article 4 : Le remboursement par AST67 des cotisations à l’Ordre des médecins et des infirmiers et des primes d’assurance aux médecins du travail et aux infirmiers


La Direction d’AST67 rappelle et confirme son intention de continuer de rembourser les frais professionnels des médecins et des infirmiers concernant leur cotisation à leurs ordres professionnels, ainsi que leur prime d’assurance responsabilité civile professionnelle contractuelle dans les mêmes conditions que précisées dans l’accord du 7 avril 2022.

La Direction d’AST67 tient à rappeler une nouvelle fois qu’elle suspendra ces remboursements si leur caractère professionnel et obligatoire étaient contestés par une juridiction administrative.

Dans ce cas, les parties signataires s’engagent à entamer des négociations sur ce sujet spécifique pour la période postérieure à cette éventuelle décision.


Article 5 : Du dynamisme de l’activité réalisée au profit des entreprises adhérentes à AST67 et de leurs salariés et de l’adaptation de cette activité à la réforme de la santé au travail


Les présents signataires renouvellent leur volonté commune exprimée dans l’accord du 7 avril 2022, du 16 mars 2023 et du 27 mars 2024 dans tous ces éléments.

Les présents signataires insistent sur leur volonté d’adapter les prestations d’AST67 à la demande en prévention et en santé au travail de nos adhérents, dans le cadre de la mise en œuvre de notre projet de service 2024-2029.

Les présents signataires confirment leur volonté de faire face ensemble aux nouveaux défis d’AST67 :
Ainsi, la Direction d'AST67 et les organisations syndicales signataires réaffirment leur volonté de développement de l’activité d’AST67 et de la réalisation de l’intégralité de l’offre socle pour les adhérents d’AST67 quelles que soit l’endroit où ils se trouvent dans le département du Bas-Rhin.

La Direction d'AST67 souhaite en particulier encourager ainsi l'ensemble des équipes pluridisciplinaires d'AST67 quant au développement du nombre de fiches d’entreprise adhérente réalisées et réactualisées (si plus de 4 ans) afin de remplir l’obligation réglementaire sur ce point.

En parallèle, le respect du tiers-temps pour les médecins du travail et la réalisation d’actions sur le milieu du travail ont toute leur place et sont indispensables à un positionnement des équipes en prévention primaire. De plus, leur prise en compte dans le logiciel métier reste un impératif pour les signataires du présent accord.

La Direction et les organisations syndicales conviennent aussi que cet objectif doit s'entendre dans le respect des obligations déontologiques des médecins et des infirmiers.

La Direction d’AST67 a informé les organisations syndicales des actions et entretiens qui ont été menés et se poursuivront avec les collaborateurs dont l’activité ne se situerait pas dans les critères moyens d’activité, ou qui ne partageraient pas les objectifs communs précédemment définis.



CONCERNANT LA DUREE DU TRAVAIL


Article 6 : Durée et horaires de travail


Les présents signataires constatent qu’un accord sur l’organisation du temps de travail est en place depuis 2022. Ils s’engagent à rechercher à améliorer ensemble sa mise en application.



CONCERNANT L’EPARGNE SALARIALE

Article 7 : L’épargne salariale


Les présents signataires indiquent qu’ils ont échangé sur la mise en place d’un PER, cette solution n’a pas été retenue.
Ce sujet sera à nouveau débattu à partir de 2026.

CONCERNANT L’EGALITE PROFESSIONNELLE


Article 8 : Egalité professionnelle et suppression des écarts de rémunération hommes/femmes


La Direction d’AST67 et les délégués syndicaux rappellent et constatent que :

  • les recrutements de personnels sont réalisés sans aucune discrimination du fait du sexe des candidatures réceptionnées ;

  • les actions de formation, promotions professionnelles, changements de classification, les conditions de travail, les politiques de rémunération ainsi que les activités permettant une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle ne font l’objet d’aucune distinction liée au sexe ;

  • les promotions individuelles au sein d’AST67 sont exceptionnelles et interviennent uniquement lors d’un changement de poste et/ou d’élargissement des missions confiées à un collaborateur. Aucune discrimination n’est pratiquée en fonction du sexe ;

  • l’implication et les moyens d’AST67 concernant des actions relevant du champ de la santé / sécurité au travail et menées avec les membres du CSE sont identiques, que ces actions concernent des hommes ou des femmes ;

  • les salaires de chaque collaborateur d’AST67 évoluent en fonction des classifications et des barèmes d’ancienneté fixés par la branche professionnelle (cf convention collective des SPSTI disponible sur le site intranet) ;

  • le déroulement de carrière, de la qualification et de l’ancienneté des collaborateurs se déroule de manière identique, sans discrimination liée au sexe du salarié.


Les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écarts de rémunération, ni de différence faite en matière de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes.

Dans l’hypothèse où un écart de rémunération non justifié venait à être constaté, la Direction s’engage à apporter au Comité Social et Economique toutes les justifications pour expliquer la situation ou à défaut, prendre les dispositions correctrices.

Article 9 : Application de l’accord en 2025

La Direction d’AST67 et les délégués syndicaux conviennent d’une rencontre en novembre pour échanger sur l’application du présent accord et ses conséquences.
Cette rencontre permettra d’évoquer l’organisation du temps de travail, ainsi que le télétravail.

Article 10 : Durée d’application et formalités de publicité


Le présent accord est conclu jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L2242-1 et L2242-10 à 12 du Code du Travail, pour l’année 2026.

Le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord est mis à disposition sur le site intranet d’AST67.


Fait à Strasbourg, le 13 mars 2025






Le Directeur Général d’AST67
Alsace Santé au Travail








Pour la C.F.E - C.G.C,Pour I’U.N.S.A.,

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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