Accord d'entreprise ALSTEF AUTOMATION SA

Accord sur la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 18/03/2026
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société ALSTEF AUTOMATION SA

Le 18/03/2026






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ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE






CONCLU ENTRE :



La Société,



Ci-après désignée « la Société »

D’une part,


ET



L’organisation syndicale représentative



D’autre part.



PREAMBULE


Les mandats des représentants du personnel arrivent à expiration le 10 juin 2026. Dans le cadre du renouvellement des instances représentatives du personnel, les parties se sont réunies afin de négocier le périmètre de mise en œuvre du prochain Comité Social et Economique (CSE).

Conformément aux dispositions des articles L. 2313-2 à L. 2313-5 du Code du Travail, les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts peuvent être déterminées par un accord collectif d’Entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

Par ailleurs, l’accord sur la mise en place du CSE peut également prévoir la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après désignée « CSSCT »), ce que les parties ont choisi de mettre en œuvre afin de préserver la santé et la sécurité des salariés de la société.

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies, sur invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :

- Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

- Fixer les modalités de mise en place de la CSSCT ;

- La mise en place éventuelle de représentants de proximité.




ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS


Article 2.1 – Définition de l’Etablissement distinct


Les parties conviennent de retenir le critère de l’autonomie de gestion du dirigeant, notamment en matière d’autonomie de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’entreprise.

Article 2.2 – Nombre et périmètre des établissements distincts

A la date de la conclusion du présent accord, la Société est composée de plusieurs établissements juridiques, mais au regard du critère déterminé à l’article 2.1 ci-dessus, les parties conviennent qu’elle n’est composée que d’un établissement unique pour la mise en place du CSE. Les parties confirment que le CSE est un CSE unique qui agit au niveau de l’entreprise.

Il est précisé qu’en cas de création d’un nouvel établissement juridique distinct répondant au critère de l’article 2.1, les parties se réuniront dans l’objectif de déterminer la nécessité de revoir ou non le périmètre de mise en place du futur CSE.






ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE, ET CONDITIONS DE TRAVAIL


Article 3.1 – Nombre de commissions et de membres par commission


Les articles L. 2315-36 et suivants du Code du travail prévoient qu’une CSSCT doit être créée au sein du CSE dans les établissements distincts d’au moins trois cents salariés et dans les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail.

Les parties réaffirment leur attachement à la préservation de la santé et la sécurité de ses salariés et entérinent la mise en place d’une CSSCT au sein de la société.

La CSSCT sera composée de 4 membres, dont un au moins appartenant au second collège.

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Le responsable santé-sécurité de l’entreprise y siège également de droit.


Article 3.2 – Modalités de désignation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Les membres pouvant siéger à la CSSCT sont titulaires ou suppléants au CSE et désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents au cours de la première ou seconde réunion du CSE.

Ils sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En cas de départ d’un membre de la CSSCT en cours de mandat, un remplaçant sera désigné lors de la prochaine réunion plénière du CSE parmi ses membres et selon les modalités définies ci-dessus.

Article 3.3 – Missions déléguées à la CSSCT

Les missions de la CSSCT, par délégation du CSE, sont les suivantes :

  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du Travail ;
  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes tels que définis à l’article L. 1142-1 du Code du travail ;
  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

La CSSCT ne peut pas recourir à un expert et n’a pas non plus de pouvoir consultatif. Ces prérogatives relèvent des attributions du CSE.
Le règlement intérieur du CSE pourra prévoir des missions complémentaires.

Article 3.4 – Modalités d’exercice des missions des CSSCT


La CSSCT procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

La CSSCT formule, à son initiative, et examine à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Elle peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui leur paraitrait qualifiée.

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au CSE le recours à un expert.

Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres des commissions peuvent présenter leurs observations.

Les membres de la CSSCT sont tenus à l’obligation de discrétion prévue à l’article L. 2315-3 du Code du Travail.

Article 3.5 – Modalités de fonctionnement


La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an. A l’issue de chaque réunion, le secrétaire de séance désigné rédige un rapport qui sera présenté (en totalité ou en résumé) lors de la réunion plénière du CSE suivante.

Les personnes suivantes sont également invitées à assister aux réunions des CSSCT :
- Le médecin du travail (pouvant donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail) ;
- L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
- Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE, sans qu’ils ne puissent être en nombre supérieur à celui des représentants titulaires ou suppléants du CSE.

Article 3.6 – Crédit d’heure alloué aux membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’heures de délégation spécifique et supplémentaire pour l’exercice de leurs missions. Ils utilisent le crédit d’heures qui leur est alloué en leur qualité de membre titulaire du CSE.

En cas de crédit d’heures de délégation insuffisant, les membres de la CSSCT pourront solliciter un crédit d’heures de délégation exceptionnel ne pouvant excéder 30 heures par an. Ce crédit d’heures exceptionnel devra être justifié et autorisé en amont par la Direction.

Les heures passées aux réunions plénières trimestrielles de la CSSCT sont décomptées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heure des membres de la CSSCT.


Article 3.7 – Formation des membres de la CSSCT


Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de trois jours. Cette formation est financée par l’entreprise.


Article 3.8 – Moyens alloués à la CSSCT


La CSSCT ne disposant pas de moyens propres, l’Entreprise met à sa disposition les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et à la conservation de ses archives. La CSSCT dispose également d’une adresse mail dédiée lui permettant d’être contactée directement par l’ensemble des salariés.

L’entreprise prend également en charge les frais de déplacement (indemnités kilométriques, frais de repas et d’hébergement) occasionnés par les réunions des commissions lorsqu’elles sont à l’initiative de l’employeur, dans la limite du barème applicable au sein de la société.

Le temps de déplacement des membres de la CSSCT pour les déplacements sur sites est imputé sur le crédit d’heures de délégation alloué aux membres du CSE.


ARTICLE 4 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE


Il n’est pas prévu à ce jour de créer des représentants de proximité.


ARTICLE 5 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.


Révision de l’accord :


Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter un accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, celui-ci pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à chacun des autres partenaires signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrés en vue d’engager des négociations sur un éventuel avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partenaires signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions au présent accord.



Dénonciation de l’accord :


Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme à un accord.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.

Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.

La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue d’engager des négociations sur un éventuel accord de substitution.

En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel accord.

En cas de conclusion d’un nouvel accord, les nouvelles dispositions éventuellement convenues se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.

Adhésion :


Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Pour ce faire, cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.


Notification et publicité de l’accord :


Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’organisations syndicale représentative.

Le présent accord sera également déposé :
  • en version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;
  • en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

Le 18 mars 2026


Mise à jour : 2026-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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