Accord d'entreprise ALSTOM FLERTEX SAS

Accord collectif relatif au compte épargne temps au sein de la société ALSTOM FLERTEX SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ALSTOM FLERTEX SAS

Le 24/09/2024



Accord collectif relatif au compte épargne temps au sein de la société ALSTOM FLERTEX SAS




Entre :


La Société ALSTOM FLERTEX SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 341 818 037 00101, dont le siège social est situé 41 rue Jean Jaurès à Gennevilliers (92230), représentée par XXXXX , en qualité de Président,


ci-après désignée « la Société »

D'une part,



Et



Les organisations syndicales représentatives des salariés, prises en la personne de leur représentants dûment habilités conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail :


  • La C.F.D.T., représentée par XXXXX
  • La C.G.T., représentée par XXXXX



D'autre part,



Ci-après désignés ensemble « les Parties ».


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les sociétés ALSTOM FLERTEX SAS et ALSTOM FLERTEX SINTER SAS ont fusionné par voie de fusion simplifiée au sein de la société ALSTOM CL BRAKE SAS le 31 décembre 2022; cette dernière a ensuite été renommée le 6 janvier 2023, ALSTOM FLERTEX SAS.

Conformément à l’article L. 2261-14 du code du travail, cette fusion simplifiée a eu pour conséquence la mise en cause des accords applicables dans chacune des sociétés objet de la fusion.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées afin de négocier un accord collectif de substitution relatif au Compte Epargne Temps (CET).

Au terme de 2 réunions, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives sont parvenues au présent accord qui rassemble les nouvelles règles applicables, qui deviennent en vigueur au sein de la société en remplacement de toutes les règles collectives préexistantes en matière de CET, au sein des deux sociétés fusionnées.
Les parties signataires rappellent que le CET n‘a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos qui demeure la règle. Cette prise de congés fait l’objet d’un suivi régulier par le management afin que chaque salarié prenne à minima les 4 semaines de congé principal.

Article 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’arrêter les modalités de fonctionnement du CET et tout particulièrement de préciser les conditions et limites dans lesquelles :
  • il est géré,
  • il peut être alimenté à l'initiative du salarié ou de la Société ;

Le salarié peut :
  • sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération;
  • liquider ou transférer ses droits d’un employeur à un autre.

Les droits des salariés sont garantis.

Article 2 – BENEFICIAIRES

Tout salarié inscrit à l'effectif de la Société à la date de signature du présent accord, ou embauché par la suite, dispose d’un CET, sauf refus exprès de sa part dans le mois suivant son ouverture.
Les salariés en situation de détachement de longue durée auront la faculté de solder Ieur compte, avant Ieur départ à l’étranger. S’ils font le choix de le conserver, leur compte ne pourra pas être utilisé durant la période de détachement.

Article 3 – Tenue et gestion du CET

Le CET prend la forme d’un compte individuel tenu et géré par la direction des ressources humaines.
Les droits acquis au titre du CET sont garantis dans les conditions prévues par le code du travail c’est à dire dans la limite des sommes garanties par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS).
Les droits épargnés sont garantis par l’AGS dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.
Un bilan des droits épargnés sur le CET, comportant la ventilation des sources d’alimentation, figure sur chaque bulletin de paie mensuel.

Article 4 – ALIMENTATION DU CET

Article 4.1. – Principes

4.1.1. Alimentation en temps

Tout salarié titulaire d'un CET peut y affecter, sous réserve des plafonds mentionnés à l’article 4.2, les éléments temporels suivants :
  • les congés payés annuels légaux excédant 4 semaines par an (soit 20 jours ouvrés annuels par an)
  • les congés payés supplémentaires conventionnels dont il bénéficie (incluant ceux pour ancienneté);
  • les journées dites de « JR» prévues à au titre VI de la DUE « Durée et aménagement du temps de travail ».

4.1.2. Alimentation en argent

Tout salarié titulaire d’un CET peut y affecter tout ou partie des sommes issues de l’intéressement. Celles-ci sont isolées dans un compartiment spécifique du CET.

Article 4.2. – Alimentation par l’employeur

A défaut de prise des jours de congés ou JRT visés à l’article 4.1, l’ensemble de ces jours fait l’objet d’un transfert automatique par l’employeur, dans le CET, à l’échéance de la période de prise, dans la limite des plafonds de versement prévus à l’article 4.3 ci-après.
Dans une telle hypothèse, les congés seront basculés selon l’ordre de priorité suivant : JR, congés payés supplémentaires pour ancienneté, congés payés annuels légaux pour ceux dépassant 4 semaines et congés payés supplémentaires conventionnels (hors ancienneté).
La demande d’alimentation par le salarié, en temps ou en argent, devra se faire par écrit auprès du service ressources humaines à l’aide du formulaire « Alimenter mon CET »

Article 4.3. – Plafonds annuel et global

Le nombre de jours affectés au CET à la demande du salarié ou de l’employeur est limité à 10 jours par année civile.
En tout état de cause, le plafond global du CET est limité à 44 jours.

Article 5 – Valorisation des jours de CET

Les éléments qui y sont affectés sont valorisés, au moment de leur utilisation, sur la base du salaire journalier ouvré (« SJO ») du salarié, déterminé comme suit :
SJO=salaire de base mensuel+prime d'ancienneté21,67

Article 6 – Utilisation du CET

Les droits épargnés sur le CET peuvent être utilisés pour financer un congé ou un passage à temps partiel, être transférés ou liquidés dans les conditions prévues aux articles 6.1 à 6.4.
En tout état de cause, à compter du jour où le plafond du CET (de 44 jours ouvrés) est atteint, les congés qui y sont épargnés doivent être pris dans un délai de 5 ans. Par exception, ce délai est porté à 10 ans pour les salariés :
  • ayant des enfants âgés de moins de 15 ans à la date de la demande d’utilisation du CET
  • dont l’un des parents est en situation de dépendance avérée ou âgé de plus de 75 ans 
  • pour les salariés âgés de plus de 55 ans, à la date de fin de la période des 5 ans.
L’éligibilité à cette exception est revue annuellement par le service Ressources Humaines.

La prise des jours épargnés dans le CET se fera pour journée complète ou par demi-journée à l’exception des salariés dont le contrat de travail est en jours pour lesquels, seule la prise par journée entière est autorisée.

Il est entendu que les jours de CET ne pourront être pris que si tous les jours de congés de l’année en cours ont été pris.

Article 6.1. – Financement d'un congé ou d'un passage à temps partiel

  • Le CET peut être utilisé pour financer à titre individuel, tout ou partie, d'un congé ou d’un passage à temps partiel :
  • Un congé pour convenance personnelle, lorsque le salarié a épuisé ses droits correspondant aux 4 semaines de congés payés annuels, à l’exclusion des jours de congés payés dont la prise est imposée par la direction.

Le congé pour convenance personnelle peut être accolé aux jours de congés payés.
Ce congé est pris après accord formel de la hiérarchie. Un délai de prévenance de 3 jours ouvrés doit être respecté lorsque le congé pour convenance personnelle est inférieur ou égal à 8 jours ouvrés. Si sa durée est supérieure, le délai de prévenance passe à 15 jours ouvrés.
La réponse de la hiérarchie, motivée au regard des contraintes d'organisation du service auquel appartient le salarié, intervient sous 48 heures.
  • L’un des congés sans solde ou passage à temps partiel prévus par la loi, sous la réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles régissant la durée et les conditions de prise de ces congés, notamment :

  • un congé parental d'éducation, dont le transfert du temps complet en temps partiel, pour élever un enfant de moins de 3 ans ;
  • un congé sabbatique ;
  • une période de formation en dehors du temps de travail ;
  • un congé de solidarité familiale (au sens des articles L. 3142-6 et suivants du code du travail), un congé de présence parentale (prévu aux articles L. 1225-62 et suivants du code du travail), ou un congé de proche aidant (visé à l’article L. 3142-16 et suivants du code du travail).
  • Un passage à 4/5ème.

Dans ce cas, les intéressés doivent formuler Ieur demande au moins 3 mois avant la date de passage à temps partiel envisagée, étant précisé que :
  • l‘entreprise ne peut différer la date de passage à temps partiel demandée par le salarié ;
  • dans le cas d’une cessation d’activité anticipée, les intéressés devront s'engager à liquider Ieur retraite à l’issue de la période à temps partiel.
  • Un congé pour garde d’enfant de moins de 15 ans.

  • Un congé naissance pour prolonger le congé maternité, le congé d’adoption, le congé paternité ou le congé pour événement familial dont bénéficie tout salarié à l'occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.

  • Règles communes.
L’indemnisation du congé ou du passage à temps partiel est assurée par la liquidation des droits affectés au CET. Les droits utilisés sont valorisés conformément à l’article 5.
Il est précisé que cette indemnisation est soumise à l'impôt sur le revenu.
La maladie, durant le congé financé par les jours placés dans le CET, n’a pas pour effet de reporter le terme initialement fixé du congé.
Pendant la suspension du contrat de travail liée à un congé financé par le CET, le salarié n’acquiert ni congé payé, ni JR. Lorsque le CET finance une réduction du temps de travail, le salarié continue à acquérir des congés payés.
Il est précisé, conformément aux dispositions légales, que les jours correspondants à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être convertis sous forme de complément de rémunération.

Article 6.2. – Transfert des avoirs vers le PERCOL ou le PEG

Les droits affectés au CET pourront, dans la limite de 10 jours par an, être utilisés pour alimenter le PERCOL ou le PEG.
Il est précisé que la 5ème semaine de congés payés qui serait affectée au CET ne peut faire l’objet d’un transfert vers le PERCOL ou le PEG, conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 précité.
Les droits CET utilisés pour alimenter  Les sommes issues de la liquidation sont soumises aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu selon les conditions légales en vigueur.

Article 6.3. – Liquidation du CET

Le salarié peut, sous réserve d’en informer la direction des ressources humaines dans les 8 premiers jours du mois au cours duquel il souhaite disposer de son épargne, liquider ses avoirs dans la limite de 22 jours par an.
Dans les situations suivantes, et par dérogation à la limite de 22 jours posée ci-dessus, le salarié peut demander la liquidation de l’ensemble de ses droits monétisables :
  • mariage ou PACS de l’intéressé,
  • violences conjugales dont la réalité est justifiée par la communication, à la direction des ressources humaines, d’une ordonnance de protection du Juge aux affaires familiales ou d’une mesure judiciaire (information judiciaire, saisine d’un tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, mise en examen, condamnation même non définitive, alternative aux poursuites ou d’une composition pénale),
  • invalidité du salarié ou de son conjoint correspondant au classement dans la 2ème ou 3ème catégorie prévue à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale,
  • décès du conjoint ou partenaire de PACS,
  • divorce lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant,
  • naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption, d'un troisième enfant puis de chaque enfant suivant,
  • création ou reprise par le bénéficiaire, ou son conjoint, d'une entreprise de nature industrielle, commerciale, artisanale ou agricole,
  • acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
  • situation de surendettement constatée judiciairement.
Les sommes issues de la liquidation sont soumises aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu selon les conditions légales en vigueur.

Article 6.4. – Cessation et transmission du CET

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation de l’ensemble des droits épargnés sur le CET, le salarié perçoit une indemnité :
  • correspondant aux droits figurant sur le compte tels que valorisés dans les conditions prévues par l’article 5 du présent accord,
  • et soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.
En cas de rupture du contrat de travail, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien vers le nouvel employeur moyennant l’accord écrit des trois parties.
Pour ce faire, le salarié est tenu de formaliser sa demande, accompagnée de l’acceptation de reprise de son nouvel employeur dans un délai de 15 jours avant la cessation de son contrat de travail. A défaut, les droits détenus au titre du CET seront soldés dans le cadre du solde de tout compte.

Article 7. – Transfert des jours de CET issus de l’ancien CET de la société ALSTOM FLERTEX SINTER SAS

A la date de signature de ce présent accord, les jours de CET détenus par des salariés de la société ALSTOM Sinter SAS objet de la fusion, seront automatiquement transférés dans le CET de la société, sans limite de plafond.

Article 8 – Transfert des heures HP issus des anciens accords de la société ALSTOM FLERTEX SAS

Dans le trimestre suivant la signature de ce présent accord, les heures présentes dans les compteurs dit « HP » des salariés de la société ALSTOM FLERTEX SAS objet de la fusion, site de Saint-Florentin, pourront, au choix des salariés soit:
  • Être transférées dans le compteur d’heures pour les salariés soumis à l’horaire variable, sans possibilité d’excéder les plafonds de report spécifiés à l’article 6-3 horaires de travail de la DUE relative à la durée du travail et son organisation du 15 juillet 2024
  • Être converties en jours dans le CET
  • Être rémunérées en totalité

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2025 et en tout état de cause après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.

Article 10 – Révision ou dénonciation de l’accord


Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et 8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé partiellement ou en totalité à la demande d’un ou plusieurs signataires. Cette demande sera réalisée par la partie demanderesse par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception à la direction et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 11 – Suivi de l’accord

En cas de modification substantielle des textes législatifs ou réglementaires régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les trois mois, à la demande de l’une des Parties signataire, pour statuer sur ce qu’il convient de faire.

Article 12 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

Après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la direction sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail.
Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chacune des Parties signataires, ainsi qu’au greffe du Conseil des prud'hommes de Bobigny.
Une copie du présent accord sera disponible auprès du service des ressources humaines.


Fait, en 4 exemplaires à Saint-Ouen-sur-Seine, le 24 septembre 2024

Pour la société Alstom Flertex SASPour la CFDT,

XXXXXXXXXX










Pour la CGT,

XXXXX






Mise à jour : 2024-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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