Accord d'entreprise Alstom Holdings & Transport

AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DE CSY SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société Alstom Holdings & Transport

Le 01/02/2024


AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DE CSY SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre l’UES Alstom Holdings & Transport (ci-après « l’UES »),

Etablissement CSY (ci-après « l’Etablissement »), situé au 48 rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, représenté par XXX, agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines Infrastructure France,


d’une part,

Et les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’établissement, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail :


  • La CFDT représentée par XXX,

  • La CGT représentée par XXX,

d’autre part,

Ci-après désignées ensemble, « les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE


L’établissement CSY de l’UES Alstom Holdings & Transport a en charge les activités d’Infrastructures et Systèmes du Groupe Alstom en France, notamment l’installation de la signalisation, des systèmes d’énergie et d’alimentation, de la caténaire et de la Voie Ferrée, l’Alimentation Par le Sol (APS), le Système de Recharge Statique (SRS) et les projets clé en main (TK).
Consciente de la nécessité d’adapter la terminologie utilisée dans l’accord d’établissement du 29 septembre 1999 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2024, d’une nouvelle convention collective nationale (ci-après « NCC ») dans la branche de la métallurgie, la Direction a souhaité rencontrer les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Etablissement.
L’ouverture de cette négociation a également été propice à revoir et préciser une partie des règles fixées par l’accord d’établissement précité concernant la durée du travail des salariés qui occupent un emploi non-cadre dans l’Etablissement, l’aménagement et la réduction de ce temps de travail.
Les Parties se sont ainsi réunies au cours de plusieurs réunions au terme desquelles elles sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1 – OBJET


Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’accord d’entreprise (aujourd’hui d’UES) sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 4 mai 1999. Il revoit et précise les modalités d’application de cet accord au sein de l’Etablissement.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES


Entrent dans le champ d’application de cet avenant, l’ensemble des salariés de l’établissement CSY de l’UES Alstom Holdings & Transport qui occupent un emploi non-cadre et exercent leurs activités sur le territoire métropolitain.

Article 3 – DUREE DU TRAVAIL

L’article 2 de l’accord d’établissement signé le 29 septembre 1999 est modifié ainsi :

2.1. -Ampleur de la réduction du temps de travail


Il est rappelé que la durée du travail du personnel employé à temps complet, occupant un emploi non cadre, a été réduite à 35 heures de travail effectif hebdomadaire, depuis l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999.

2.2. -Modalités de la réduction du temps de travail

2.2.1. – Réduction de l’horaire concernant les salariés occupant un emploi non-cadre (emploi appartenant aux groupes d’emplois A à E inclus au sens de la nouvelle classification de la métallurgie):

  • La réduction de l’horaire intervient,

    pour les salariés de chantier occupant un emploi non-cadre sous la forme d’un régime de 37 heures hebdomadaire de travail effectif réparties sur 5 jours de 7h24 minutes chacun, assorties de 12 jours de RTT (Réduction du Temps de Travail).

Chaque année, le chef d’établissement établira au cours du dernier semestre de l’année les trois jours de RTT fixés par l’employeur, accordés aux salariés par le biais d’une note de service. Les 9 autres jours de RTT seront pris à l’initiative des salariés. Une journée de fin d’année, offerte par l’employeur, sera également fixée, chaque année, par le chef d’établissement.

  • La réduction de l’horaire interviendra,

    pour les salariés occupant un emploi non-cadre (hors salariés de chantier), sous la forme d’un régime de 37 heures 30 minutes hebdomadaires de travail effectif réparties sur 5 jours et assorties de :

  • 12 jours de RTT (Réduction du Temps de Travail) pris à l’initiative des salariés 

  • et de

    3 jours RTT supplémentaires dits « jours de pont » fixés par l’employeur, par année compète travaillée. Chaque année, le chef d’établissement établira au cours du dernier semestre de l’année les jours fixés par l’employeur par le biais d’une note de service.


  • Salariés au forfait occupant un emploi non-cadre: par dérogation aux deux précédents alinéas, il est rappelé que le personnel au forfait occupant un emploi non-cadre, à savoir un emploi appartenant aux groupes d’emplois A à E inclus (au sens de la nouvelle classification de la métallurgie) (ex personnel ATAM forfaité V3 au sens de l'article 2.2.3 de l'accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 4 mai 1999), dispose librement de ses jours de RTT. La prise de ses jours est fixée en accord avec la hiérarchie.

La moyenne annuelle des 35 heures de travail effectif hebdomadaire devra être atteinte en fin d’année civile. Dans tous les cas, la rémunération est lissée en sorte que les salariés n’aient pas de variation de rémunération. En cas d’absence, de départ ou d’arrivée en cours de période, ou d’activité partielle, ou tout autre incident, les règles applicables sont celles définies dans le cadre de l’annualisation (figurant à l’article 2.3.2 de l’accord du 4 mai 1999).

2.2.2. – Les jours de RTT individuels prévus à l’article 2.2.1 doivent être pris dans l’année civile ou affectés au CET selon les règles définies dans l’accord CET.

2.2.3. – Les différentes pauses ou périodes hors convention collective de branche sont régies par les dispositions de l’article 2.2.5 de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999.
Il est en outre précisé que le personnel occupant un emploi non-cadre bénéficiera d’une pause journalière d’une heure qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Cette pause journalière inclut la pause déjeuner de 40 minutes, les 20 minutes restantes pouvant être prises en une ou deux fractions dans la journée.

2.3. -L’organisation des horaires


2.3.1. – Répartition du travail dans le cadre hebdomadaire

En tenant compte de la réduction de la durée du travail indiquée ci-dessus, l’ouverture de l’Etablissement, de ses services et chantiers est en principe de 5 jours du lundi au vendredi, sauf nécessité de service ou circonstances exceptionnelles ou liées à l’organisation du chantier. La durée du travail hebdomadaire est répartie sur 5 jours.

2.3.2. – L’horaire peut être annualisé dans les conditions prévu à l’article 2.3.2 de l’accord d’entreprise du 4 mai 1999.

Article 4 – CONDITIONS SUSPENSIVES

L’article 10 de l’accord du 29 septembre 1999 précité est supprimé.

Article 5 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET SUIVI


Le présent avenant se substitue entièrement aux dispositions des accords collectifs, usages et décisions unilatérales antérieurs concernant les salariés qui occupent un emploi non-cadre et portant sur le même objet notamment celles figurant dans la note de service annuelle sur « l’horaire de l’établissement CSY ».
Les autres dispositions des accords, usages et décisions unilatérales antérieurs (qui ne portent pas sur les sujets régis par le présent avenant) demeurent en vigueur.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.

En cas de modification substantielle des textes législatifs ou réglementaires régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans les trois mois, à la demande de l’une d’entre elles, pour échanger sur le sort de cet avenant.

Article 6 – REVISION ET DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et 8 du code du travail, le présent avenant pourra être révisé partiellement ou en totalité à la demande d’un ou plusieurs signataires. Cette demande sera réalisée par la partie demanderesse par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception à la direction et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les trois mois suivant la réception de la demande. Toute modification fera l’objet d’un avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent avenant pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 7 – FORMALITES DE PUBLICITE


Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, le présent avenant sera rendu public et déposé à l’initiative de la Direction, sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail.
Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
En outre, un exemplaire original signé sera établi pour chaque partie et déposé sur l’intranet de l’Etablissement.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le 1er février 2024, en 5 exemplaires,



Pour la CFDT

XXX


Pour la CGT

XXX



Pour l’Etablissement CSY

XXX

Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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