Accord d'entreprise ALSTOM HOLDINGS

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE et du CSEC au sein de l’UES ALSTOM Holdings & Transport

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

42 accords de la société ALSTOM HOLDINGS

Le 26/06/2026



Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des CSE et du CSEC au sein de l’UES ALSTOM Holdings & Transport





ENTRE

  • La société ALSTOM Holdings, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 347 951 238, dont le siège social est situé 48 rue Albert Dhalenne à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), représentée par XXX Vice-Présidente Ressources Humaines ALSTOM France,

  • La société ALSTOM Transport SA, société anonyme dite « ATSA », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 389 191 982, dont le siège social est situé 48 rue Albert Dhalenne à Saint-Ouen-sur-Seine (93400), représentée par XXX Vice-Présidente Ressources Humaines ALSTOM France,


Ci-après les « Sociétés »

D'UNE PART,

ET


LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES des salariés au sein du périmètre de l’UES ALSTOM Holdings & Transport, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités conformément à l’article L.2232-12 du code du travail :


La C.F.D.T., représentée par XXX,
La C.F.E.-C.G.C., représentée par XXX,
La C.G.T., représentée par XXX,
F.O., représentée par XXX,
Ci-après les « organisations syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :






SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc233214810 \h 4

PARTIE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc233214811 \h 5

PARTIE II – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (« CSE ») PAGEREF _Toc233214812 \h 5

ARTICLE 1 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET DES CSE PAGEREF _Toc233214813 \h 5

ARTICLE 2 – DUREE DES MANDATS DES ELUS DU CSE PAGEREF _Toc233214814 \h 5

ARTICLE 3 – COMPOSITION DU CSE PAGEREF _Toc233214815 \h 6

ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU CSE PAGEREF _Toc233214816 \h 6

4.1 Nombre de réunions PAGEREF _Toc233214817 \h 6
4.2 Ordre du jour et communication des documents d’information PAGEREF _Toc233214818 \h 7
4.3 Présence des suppléants aux réunions PAGEREF _Toc233214819 \h 7
4.4 Temps de réunion PAGEREF _Toc233214820 \h 7
4.5 Procès-verbaux PAGEREF _Toc233214821 \h 7

ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS DES CSE PAGEREF _Toc233214822 \h 7

ARTICLE 6 – MOYENS DU CSE PAGEREF _Toc233214823 \h 9

6.1 Heures de délégation PAGEREF _Toc233214824 \h 9
6.1.1 Heures attribuées aux membres du CSE PAGEREF _Toc233214825 \h 9
6.1.2 Heures complémentaires attribuées au secrétaire et au trésorier du CSE PAGEREF _Toc233214826 \h 10
6.2 Formation PAGEREF _Toc233214827 \h 10
6.3 Budget de fonctionnement du CSE PAGEREF _Toc233214828 \h 10
6.4 Dotation pour les activités sociales et culturelles (ASC) PAGEREF _Toc233214829 \h 11
6.5 Crédit d’heures pour les ASC PAGEREF _Toc233214830 \h 11

ARTICLE 7 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (« CSSCT ») PAGEREF _Toc233214831 \h 11

7.1 Composition PAGEREF _Toc233214832 \h 11
7.2 Attributions PAGEREF _Toc233214833 \h 12
7.3 Réunions PAGEREF _Toc233214834 \h 12
7.4 Heures de délégation PAGEREF _Toc233214835 \h 13

ARTICLE 8 – AUTRES COMMISSIONS DU CSE PAGEREF _Toc233214836 \h 13

ARTICLE 9 – TRAITEMENT DES RECLAMATIONS (« RIC ») PAGEREF _Toc233214837 \h 16

PARTIE III – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (« CSEC ») PAGEREF _Toc233214838 \h 16

ARTICLE 10 – DUREE DES MANDATS DES ELUS DU CSEC PAGEREF _Toc233214839 \h 17

ARTICLE 11 – COMPOSITION DU CSEC PAGEREF _Toc233214840 \h 17

ARTICLE 12 – REMPLACEMENT D’UN MEMBRE SUPPLEANT DU CSEC PAGEREF _Toc233214841 \h 17

ARTICLE 13– FONCTIONNEMENT DU CSEC PAGEREF _Toc233214843 \h 17

13.1 Nombre de réunions PAGEREF _Toc233214844 \h 17
13.2 Conditions d’utilisation de la conférence téléphonique PAGEREF _Toc233214845 \h 18
13.3 Ordre du jour, convocation et documentation PAGEREF _Toc233214846 \h 18
13.4 Réunion préparatoire PAGEREF _Toc233214847 \h 18
13.5 Temps de réunion PAGEREF _Toc233214848 \h 18
13.6 Procès-verbaux PAGEREF _Toc233214849 \h 18

ARTICLE 14 – ATTRIBUTIONS DU CSEC ET CONSULTATIONS RECURRENTES PAGEREF _Toc233214850 \h 19

14.1 Information ou consultation sur les orientations stratégiques de l’UES ALSTOM Holdings & Transport PAGEREF _Toc233214851 \h 19
14.2 Consultation sur la situation économique et financière de l’UES ALSTOM Holdings & Transport PAGEREF _Toc233214852 \h 19
14.3 Information et observations du CSEC sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’UES ALSTOM Holdings & Transport PAGEREF _Toc233214853 \h 20

ARTICLE 15 – LES COMMISSIONS DU CSEC PAGEREF _Toc233214854 \h 20

15.1 La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (« CSSCTC ») PAGEREF _Toc233214855 \h 20
15.2 La commission égalité professionnelle entre les femmes et les hommes centrale PAGEREF _Toc233214856 \h 21
15.4 La commission économique PAGEREF _Toc233214857 \h 22

ARTICLE 16 – TRAITEMENT DES RECLAMATIONS COLLECTIVES CENTRALES PAGEREF _Toc233214858 \h 22

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc233214859 \h 23

ARTICLE 17 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc233214860 \h 23

ARTICLES 18 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc233214861 \h 23

ARTICLLE 19 - REGLEMENT DES LITIGES/INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc233214862 \h 23

ARTICLE 20 – REVISION, DENONCIATION PAGEREF _Toc233214863 \h 23

ARTICLE 21 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT PAGEREF _Toc233214864 \h 23






PREAMBULE


Par accord collectif en date du 4 février 2019, la direction et les partenaires sociaux ont mis en place les CSE d’établissement et le CSE central, respectivement dénommés « CSE » et « CSEC » dans le présent accord.

Trois avenants ont été signés depuis, dont deux à durée indéterminée, étant précisé que l’avenant n°2, temporaire, du 18 décembre 2019, a cessé de produire ses effets.

Afin de permettre davantage de lisibilité des dispositions de l’accord initial et de ses deux avenants (n°1 et n°3), en date respectivement des 2 décembre 2019 et 26 février 2024, les Parties sont convenues de les rassembler dans un seul et même document qui fait l’objet du présent accord.

Les Parties tiennent à rappeler que le champ d’application de l’accord initial d’ATSA est étendu à l’UES ALSTOM Holdings & Transport, en vertu de l’accord de reconnaissance d’UES signé le 21 novembre 2022 à l’unanimité.




PARTIE I – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de déterminer le périmètre des établissements distincts, le nombre de Comités Social et Economique (ci-après « CSE ») au sein de l’UES, leur représentation au sein du CSE Central (ci-après « CSEC »), ainsi que le fonctionnement et les moyens de ces comités et de leurs commissions.
Entrent dans le champ d’application du présent accord les sociétés ALSTOM Holdings et ALSTOM Transport SA (ci-après « ATSA »), sociétés qui ensemble composent l’UES ALSTOM Holdings & Transport.

PARTIE II – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT (« CSE »)

ARTICLE 1 – NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET DES CSE
A la date du présent accord, les Parties reconnaissent l’existence de douze (12) établissements distincts au sein de l’UES ALSTOM Holdings & Transport, qui sont les suivants :
  • Petit Quevilly
  • Belfort
  • Le Creusot
  • La Rochelle
  • Reichshoffen, basé à Haguenau, regroupant trois sites géographiques : Haguenau, Hangenbieten et Duppigheim
  • TIS Saint-Ouen (TIS STO)
  • Tarbes
  • Valenciennes
  • Villeurbanne incluant le site géographique d’Aix-en-Provence
  • Ornans
  • CSY
  • OmégAT

Le nombre et le périmètre de chacun des établissements distincts pourront évoluer en fonction des variations de périmètre de l’UES, résultant notamment d’acquisition, de cession, d’ouverture ou de fermeture d’un établissement distinct.
Chacun des établissements distincts reconnus dans l’UES est doté d’un CSE.
Les CSE sont dotés de la personnalité civile et gèrent, le cas échéant, leur patrimoine (article L.2315-23 du code du travail).

ARTICLE 2 – DUREE DES MANDATS DES ELUS DU CSE
Les Parties fixent la durée des mandats des membres élus des CSE à quatre (4) ans.

ARTICLE 3 – COMPOSITION DU CSE
Chaque CSE est composé :
  • du chef d’établissement du site, ou son représentant, qui préside, assisté en tant que de besoin par tout collaborateur en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Ces collaborateurs sont au maximum au nombre de cinq, de préférence en présentiel.
  • d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants.
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est fixé selon l’effectif de l’établissement concerné en début de mandature, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner, parmi les salariés, un représentant syndical (RS) au CSE, conformément aux dispositions légales. Celui-ci a voix consultative. En outre, un délégué syndical (DS) par organisation syndicale représentative peut assister, à titre informatif, à toute réunion, ordinaire ou extraordinaire, du CSE. Ils sont destinataires de l’ensemble des documents adressés aux membres du CSE.
Le CSE élit son bureau au cours de la première réunion suivant son élection. Celui-ci est composé à minima d’un secrétaire et d’un trésorier choisis parmi les membres titulaires.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.


ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU CSE
Chaque CSE doit établir un règlement intérieur. Celui-ci devra obligatoirement préciser les modalités d’arrêté et de restitution des comptes annuels du comité, les conditions d’établissement de son rapport annuel d’activité et de gestion, les modalités de sa communication aux salariés, ainsi que ses éventuelles obligations relatives à la commission des marchés. Il est rappelé que le règlement intérieur ne peut mettre à la charge de l’employeur, sans son accord, des obligations supérieures à celles prévues par la loi et le présent accord.

4.1 Nombre de réunions
Le CSE tient une réunion ordinaire chaque mois. Néanmoins, notamment durant les périodes de congés, il pourra être dérogé à cette périodicité, deux fois par an maximum, sur proposition de la direction, par une résolution votée à la majorité et inscrite dans le procès-verbal de la réunion.
Des réunions extraordinaires pourront également se tenir sur convocation du président ou à la demande de la majorité des membres titulaires, le cas échéant sans respecter les délais prévus à l’article 4.2.
Conformément à l’article L.2315-27 du code du travail, quatre réunions du CSE portent annuellement sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Sont invités, pour le traitement de ces sujets, le médecin du travail, le responsable EHS ainsi que l’inspecteur du travail et le représentant des services de prévention.

4.2 Ordre du jour et communication des documents d’information
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi et signé conjointement par le président et le secrétaire, sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur conformément à la législation en vigueur. Pour les réunions ordinaires du CSE, il est communiqué aux membres du CSE, avec la convocation, au moins trois jours ouvrés avant la réunion.
Les documents de la direction servant de support aux informations sont transmis au CSE, dans la mesure du possible en même temps que l’ordre du jour.
Les documents de la direction servant de support aux consultations sont transmis dix jours calendaires avant la réunion au cours de laquelle ils sont examinés.

4.3 Présence des suppléants aux réunions
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Les suppléants assistent à la réunion uniquement pour remplacer un titulaire absent.

4.4 Temps de réunion
Le temps passé en réunion du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

4.5 Procès-verbaux
Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis sous la responsabilité du secrétaire dans la mesure du possible dans un délai de quinze (15) jours et communiqués simultanément à l'employeur et aux membres du comité afin d’être adoptés à la réunion suivante.
Une fois le procès-verbal adopté par le CSE, le(la) secrétaire du CSE pourra le mettre à la disposition du personnel, expurgé des informations confidentielles.

ARTICLE 5 – ATTRIBUTIONS DES CSE

5.1. Attributions d’ordre général

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts, dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l’établissement, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production et de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives.
Les CSE sont informés et, le cas échéant, consultés sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement et leurs conséquences environnementales, notamment sur les mesures ayant un impact sur les effectifs ou modifiant de façon importante les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Par ailleurs, les CSE contribuent à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’établissement et à leur prévention.
Les CSE délèguent certaines de leurs prérogatives à leurs commissions, notamment à la CSSCT, à la commission emploi-formation et à la commission égalité professionnelle.
Enfin, les CSE sont consultés sur le reclassement des salariés inaptes à leur poste de travail, sauf dans le cas où l’avis d’inaptitude du médecin du travail dispense l’employeur de recherche de reclassement.

5.2. Articulation des prérogatives entre CSE et CSEC

Les CSE ont les mêmes prérogatives que le CSEC, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement.
Les CSE sont consultés sur les projets ne concernant que l’établissement. Le CSEC n’est pas consulté sur ces projets, qui relèvent de la seule compétence des CSE.

Par ailleurs, en cas de projet décidé au niveau de l’UES, le CSEC et les CSE peuvent être consultés de manière conjointe. Dans cette hypothèse, les CSE sont consultés sur les mesures d’adaptation décidées au niveau de l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement ; leur avis est recueilli après celui du CSEC.

L’examen des mesures d’adaptation propres à l’établissement et le recueil de l’avis du CSE sur ces dernières seront précédés d’un échange de vues sur le projet dans son ensemble, qui se déroulera lors de la réunion du CSE précédant la consultation du CSEC ; à cette fin, les documents relatifs au projet seront transmis aux membres du CSE pour information.

En revanche, le CSEC est seul consulté lorsque :
  • dans le cadre de projets d’introduction de nouvelles technologies, ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures d’adaptation sont communes à plusieurs établissements ;
Ou
  • les mesures d’adaptation ne sont pas encore définies. Ces dernières feront alors l’objet d’une information et le cas échéant d’une consultation ultérieure, des CSE.
Enfin, il est rappelé que le CSEC est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’UES qui ne comportent pas de mesures d’adaptation. Les CSE sont informés des grands projets ayant un impact sur leur établissement.

5.3. Attributions du CSE dans le cadre des consultations récurrentes obligatoires

5.3.1 Attributions du CSE dans le cadre de la consultation du CSEC sur les orientations stratégiques

A l’issue de l’information ou de la consultation du CSEC (cf. article 14.1), le CSE est informé des orientations stratégiques de l’UES. A cette occasion le président du CSE présente, pour information, la déclinaison de ces orientations dans le plan d’établissement.

5.3.2 Attributions du CSE dans le cadre de la consultation du CSEC sur la situation économique et financière

Le CSEC est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l’UES (cf. article 14.2).
Le CSE est consulté chaque année sur le programme des investissements réalisés au cours de l’exercice écoulé et sur le programme prévisionnel des investissements pour l’exercice à venir. Ces avis sont transmis au CSEC avant la réunion au cours de laquelle il est consulté sur la situation économique et financière de l’UES.

5.3.3 Attributions du CSE dans le cadre du recueil d’observations du CSEC sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

La consultation sur la situation sociale de l’établissement fait l’objet de trois consultations distinctes dans l’année :
  • La première consultation porte sur la situation sociale :
Cette consultation fait elle-même l’objet de quatre avis distincts :
  • le premier sur les actions et résultats en matière d’égalité professionnelle,
  • le second sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap,
  • le troisième sur la GEPP,
  • le quatrième sur le rapport annuel en matière de santé, sécurité et conditions de travail ainsi que le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Le bilan social fait l’objet d’une simple information au CSE.
  • La deuxième consultation porte sur le projet de plan de développement des compétences de l’exercice à venir.
  • La troisième consultation porte sur la réalisation du plan de développement des compétences de l’exercice passé.
La réalisation du plan de développement des compétences de l’exercice en cours sur les 6 premiers mois et les orientations du plan de développement des compétences pour l’exercice suivant font l’objet d’une simple information du CSE.
Ces avis sont transmis au CSEC avant la réunion au cours de laquelle il présente ses observations sur la politique sociale.
Le calendrier prévisionnel et la périodicité des informations et consultations récurrentes des CSE et du CSEC figurent en Annexe 1 du présent accord.

ARTICLE 6 – MOYENS DU CSE
6.1 Heures de délégation
6.1.1 Heures attribuées aux membres du CSE
Le volume mensuel d’heures de délégation est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail. Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation. Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent (art. L.2315-9 du code du travail).
En dérogation des dispositions des articles R.2315-5 et 6 du code du travail, les parties conviennent :
  • que la mutualisation des crédits d’heures entre titulaires, ou encore avec les suppléants, ne sera pas plafonnée individuellement, de sorte qu’un élu à la délégation du CSE pourra disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire. En contrepartie, les membres titulaires du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE ne pourront pas reporter les heures inutilisées en fin de mois.
  • de renoncer à l’application du délai de prévenance de l’employeur de huit jours, prévu pour la mutualisation des heures étant entendu d’une part qu’il appartient à tout élu de prévenir son manager de toute absence liée à l’exercice de son mandat et d’autre part que le suivi des heures se fera globalement et mensuellement pour l’ensemble des élus d’une même organisation syndicale.
Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus constituent des contreparties réciproques et indissociables. La contestation de la validité de l’une entrainerait l’arrêt de l’application de l’autre.
Par conséquent tout bénéficiaire d’heures de délégation doit utiliser le dispositif de suivi des crédits d’heures mis en place au sein de l’UES.
Les RS au CSE disposent d’un crédit de 20 heures par mois.

6.1.2 Heures complémentaires attribuées au secrétaire et au trésorier du CSE
Le secrétaire et le trésorier du CSE disposent chacun, en sus de leur crédit d’heures légal, d’un crédit mensuel de 10 heures.

Ce crédit est porté à 15 heures dans les établissements d’au moins 500 salariés.

6.2 Formation
Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le temps de cette formation est pris sur le temps de travail, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des heures de délégation. La durée de cette formation est de 5 jours. Les dépenses liées à cette formation sont prises en charge par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article R.2315-20 et suivants du code du travail.

Indépendamment des formations qui pourront être proposées par l’UES aux représentants du personnel, les membres du CSE, élus en tant que titulaires pour la première fois, bénéficient d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE. Le temps est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

6.3 Budget de fonctionnement du CSE
Conformément aux dispositions légales, la subvention de fonctionnement au CSE est de 0.22% de la masse salariale brute de l’établissement.

6.4 Dotation pour les activités sociales et culturelles (ASC)
Les dotations des CSE pour la gestion des activités sociales et culturelles sont prévues par l’accord collectif relatif à la répartition du budget entre les CSE signé le 28 juin 2019.

6.5 Crédit d’heures pour les ASC
Conformément à l’accord du 4 février 2019, les crédits d’heures ont été définis localement.
Un suivi de l’utilisation de ces heures a été mis en place dans chaque établissement.

ARTICLE 7 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (« CSSCT »)
7.1 Composition
La CSSCT est une commission du CSE, composée au minimum de quatre membres :
  • l’employeur, ou son représentant, qui préside la commission
  • trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège, sauf si les deux premiers collèges sont seuls représentés, auquel cas la CSSCT comporte au moins un représentant du deuxième collège.

Un rapporteur est désigné dans chaque CSSCT par ses membres ; il est obligatoirement membre titulaire du CSE.
La composition des membres représentants du personnel varie selon l’effectif de l’établissement, à savoir:
  • 50 à 200 salariés : 3 membres
  • 201 à 500 salariés : 4 membres
  • Plus de 500 salariés : 6 membres
  • Plus de 1000 salariés : 7 membres
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Ces désignations font l’objet de concertations préalables entre les organisations syndicales auxquelles il appartient de tenir impérativement compte de l’audience de chacune d’elle. Les désignations arrêtées selon ces modalités sont présentées sous forme d’une liste unique approuvée par une délibération du CSE en vue de la mise en place de la CSSCT.
Lorsque le rapporteur n’est pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, son mandat, il est remplacé, le temps de cette indisponibilité, par un autre membre désigné en séance de commission, devant être, en priorité, un membre titulaire du CSE.
Lorsque l’un des membres de la CSSCT cesse ses fonctions selon les cas visés aux articles L.2314-33 et suivants du code du travail, les membres du CSE procèdent à la désignation de son remplaçant, dans le respect des dispositions du présent article, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. 
En cas de vacance temporaire de l’un des sièges de la CSSCT, l’organisation syndicale représentative dont le siège est vacant peut désigner un suppléant temporaire parmi les membres titulaires et suppléants du CSE. 

7.2 Attributions
La CSSCT se voit confier toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail (article L.2312-9 et suivants du code du travail) à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En outre, la CSSCT prépare les avis du CSE lorsqu’il est consulté en matière de SSCT.
La CSSCT est notamment compétente afin d’intervenir, dans la limite de ses prérogatives, à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
La CSSCT est par ailleurs compétente pour instruire les enquêtes, aux côtés de l’employeur et du médecin du travail, en cas de plaintes internes de harcèlement moral et/ou sexuel. A l’issue de l’enquête, la CSSCT remet sans délai ses conclusions et préconisations à l’employeur, lesquelles seront également présentées en réunion de CSE, lorsque les faits établis le justifient.
La CSSCT reçoit également les prérogatives d’alerte du CSE, notamment en matière de danger grave et imminent prévues aux articles L.4132-2 et suivants du code du travail.
Les membres de la CSSCT sont aussi les interlocuteurs privilégiés des salariés pour se saisir au plus près du terrain, en lien avec le management, les services généraux et les services des ressources humaines, des problématiques et questions quotidiennes liées aux conditions de travail, à l’environnement et l’ambiance de travail.

7.3 Réunions
La CSSCT se réunit quatre fois par an sur convocation de l’employeur.
Ces réunions trimestrielles précèdent les quatre réunions du CSE consacrées en tout ou partie aux questions SSCT.
Des réunions exceptionnelles de la commission pourront également se tenir à l’initiative de l’employeur ou à la demande motivée de deux de ses membres.
L’ordre du jour des réunions est arrêté par le président après échange avec le rapporteur de la CSSCT. Il est adressé, avec les documents d’information, aux membres de la commission au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.
La CSSCT est présidée par le chef d’établissement ou son représentant dument mandaté par lui, assisté du Responsable EHS, du DRH ou de son représentant et, ponctuellement, de tout collaborateur en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
En application de l’article L.2314-3 du code du travail, des personnes extérieures, telles que le médecin du travail ou un membre de l’équipe de santé au travail, l’agent de contrôle de l'inspection du travail ou encore l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à assister aux réunions de la CSSCT.
Après relecture par les membres de la CSSCT, les recommandations de la commission consignées dans le compte-rendu établi par le rapporteur sont communiquées à l’employeur et au CSE, au moins 5 jours calendaires avant la tenue de la réunion plénière du CSE au cours de laquelle les points s’y rapportant seront examinés.
Ce compte-rendu sert de support aux échanges et questions en instance.
En cas d’urgence, un extrait de compte-rendu est établi dans les meilleurs délais et communiqué à l’employeur, au CSE.
Le temps passé en réunion sur convocation de la direction est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

7.4 Heures de délégation
Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit mensuel de 10 heures.
Les membres de la CSSCT peuvent répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent sans possibilité de report des heures inutilisées en fin de mois.
Par ailleurs, les Parties conviennent de maintenir, sans les imputer sur les crédits d’heures définis ci-dessus, les réunions intermédiaires informelles organisées à l’initiative de la direction.

ARTICLE 8 – AUTRES COMMISSIONS DU CSE
Dans chaque établissement de plus de 150 salariés, le CSE met en place une commission « Egalité Professionnelle », une commission « Emploi-Formation » et une commission « Aide et Information au Logement ».

8.1 La commission égalité professionnelle

8.1.1 Composition

La commission est composée :
  • du DRH, ou de son représentant, qui préside la réunion,
  • de membres, désignés par le CSE parmi les titulaires ou suppléants, ou parmi les membres du personnel qui ne font pas partie du CSE. Le nombre de membres de la commission est fixé par le règlement intérieur du CSE. Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement dispose d’au moins un siège,
  • d’un rapporteur, désigné par le CSE, parmi les membres titulaires de la commission.

8.1.2 Missions 

La commission égalité professionnelle est chargée de suivre la mise en œuvre du plan d’actions de l’établissement et de préparer la consultation du CSE sur la situation sociale, les conditions de travail et l’emploi, pour la partie relative à l’égalité professionnelle.
A ce titre elle étudiera notamment le bilan annuel de situation comparée des femmes et des hommes.

8.1.3 Fonctionnement

La commission égalité professionnelle se réunit une fois par an.
L’ordre du jour des réunions est élaboré par le DRH ou son représentant, après échange avec le rapporteur.
Après relecture par ses membres, les recommandations de la commission consignées dans le compte-rendu établi par le rapporteur sont communiquées à l’employeur et au CSE, au moins 5 jours calendaires avant la tenue de la réunion plénière du CSE au cours de laquelle les points s’y rapportant seront examinés.
Ce compte-rendu sert de support aux échanges et questions en instance.
Le temps passé en réunion sur convocation de la direction est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
Lorsque le rapporteur n’est pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, ses fonctions, il est remplacé, le temps de cette indisponibilité, par un autre membre désigné en séance de commission, devant être, en priorité, un membre titulaire du CSE. 
Lorsque l’un des membres de la commission cesse ses fonctions selon les cas visés aux articles L.2314-33 et suivants du code du travail, les membres du CSE procèdent à la désignation de son remplaçant, dans le respect des dispositions du présent accord relatives à la désignation des membres de ladite commission et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. 
En cas de vacance temporaire de l’un des sièges de la commission, l’organisation syndicale représentative dont le siège est vacant peut désigner un suppléant temporaire.

8.2 La commission emploi-formation

8.2.1 Composition

La commission est composée :
  • du DRH ou de son représentant qui préside la réunion, assisté, dans la mesure du possible, du responsable formation de l’établissement, et, pour les questions relevant de la GEPP, des responsables RH qui ont contribué à l’analyse des compétences, du manager de chaque département concerné et le cas échéant du directeur de l’établissement,
  • de membres, désignés par le CSE parmi les titulaires ou suppléants, ou parmi les membres du personnel qui ne font pas partie du CSE. Le nombre de membres de la commission est fixé par le règlement intérieur du CSE. Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement dispose d’au moins un siège,
  • d’un rapporteur désigné par le CSE parmi les membres titulaires de la commission.

8.2.2 Missions 

La commission emploi formation est chargée notamment d’analyser les évolutions de l’emploi et des compétences en lien avec la stratégie, les prévisions de charge, les évolutions d’organisation et d’outils, les projets industriels et les mesures à mettre en œuvre pour les accompagner, notamment en termes de formation, et de préparer les informations et les consultations du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
A ce titre, elle étudiera la GEPP, le projet de plan de développement des compétences, les réalisations du plan à mi-année et les orientations pour l’exercice à venir, ainsi que le bilan annuel de l’exercice précédent.

8.2.3 Fonctionnement

La commission emploi-formation se réunit 3 fois par an. Ces réunions sont réparties au cours de l’année, en fonction du calendrier de consultation du CSE (Annexe 1).
L’ordre du jour des réunions est élaboré par le DRH ou son représentant, après échange avec le rapporteur.
Après relecture par ses membres, les recommandations de la commission consignées dans le compte-rendu établi par le rapporteur sont communiquées à l’employeur et au CSE, au moins 5 jours calendaires avant la tenue de la réunion plénière du CSE au cours de laquelle les points s’y rapportant seront examinés.
Ce compte-rendu sert de support aux échanges et questions en instance.
Le temps passé en réunion sur convocation de la direction est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Lorsque le rapporteur n’est pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, ses fonctions, il est remplacé, le temps de cette indisponibilité, par un autre membre désigné en séance de commission, devant être, en priorité, un membre titulaire du CSE. 
Lorsque l’un des membres de la commission cesse ses fonctions selon les cas visés aux articles L.2314-33 et suivants du code du travail, les membres du CSE procèdent à la désignation de son remplaçant, dans le respect des dispositions du présent accord relatives à la désignation des membres de ladite commission et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. 
En cas de vacance temporaire de l’un des sièges de la commission, l’organisation syndicale représentative dont le siège est vacant peut désigner un suppléant temporaire.

8.3 La commission d’information et d’aide au logement

8.3.1 Composition

La commission est composée :
  • du DRH, ou de son représentant, qui préside la réunion et de la personne en charge de ce dossier,
  • de membres, désignés par le CSE parmi les titulaires ou suppléants, ou parmi les membres du personnel qui ne font pas partie du CSE. Le nombre de membres de la commission est fixé par le règlement intérieur du CSE. Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement dispose d’au moins un siège,
  • d’un rapporteur désigné par le CSE, parmi les membres titulaires de la commission.
Des membres d’associations locales d’aide au logement peuvent être invités à assister aux réunions.

8.3.2 Missions 

La commission d’information et d‘aide au logement facilite, en lien avec les organismes collecteurs, l’accession des salariés à la propriété ou à la location d’un logement.

8.3.3 Fonctionnement

La commission se réunit une fois par an.
L’ordre du jour de la réunion est élaboré par le DRH ou son représentant, après échange avec le rapporteur.
Après relecture par ses membres, les recommandations de la commission consignées dans le compte-rendu établi par le rapporteur sont communiquées à l’employeur et au CSE, au moins 5 jours calendaires avant la tenue de la réunion plénière du CSE au cours de laquelle les points s’y rapportant seront examinés.
Ce compte-rendu sert de support aux échanges et questions en instance.
Le temps passé en réunion sur convocation de la direction est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

8.4 Les commissions facultatives du CSE

Chaque CSE peut créer, en sus des commissions prévues ci-dessus, des commissions facultatives dans les conditions définies par son règlement intérieur. Hormis le cas des commissions des activités sociales et culturelles (cf. article 6.4), ces commissions ne bénéficient pas de moyens spécifiques.

ARTICLE 9 – TRAITEMENT DES RECLAMATIONS (« RIC »)
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 7.2 ci-dessus, les réclamations individuelles ou collectives (« RIC ») relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise sont traitées selon le processus graduel suivant :
  • Seules les RIC pour lesquelles la réponse apportée par la hiérarchie n’est pas satisfaisante sont soumises au service RH de l’établissement, selon des modalités fixées localement. Une réponse est apportée par la direction dans les meilleurs délais.
  • 8 jours avant la réunion du CSE, le DRH adresse au secrétaire du CSE, avec copie aux délégués syndicaux de l’établissement, la liste des réclamations reçues depuis la dernière réunion du CSE et des réponses qui y ont été apportées. Ces réponses peuvent être diffusées, en interne, à l’exception des sujets revêtant un caractère confidentiel.
  • Les RIC qui n’ont pas pu être solutionnées par les Ressources Humaines et la hiérarchie sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE et la réponse consignée dans le PV de la réunion.
PARTIE III – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (« CSEC »)
Le CSEC est l’instance centrale de l’UES ALSTOM Holdings & Transport.
Toute sortie d’un établissement du périmètre juridique de l’UES, notamment du fait d’une cession, met un terme à la représentation de l’établissement concerné au sein du CSEC.
Dans l’hypothèse d’une intégration ou d’une création d’établissement distinct dans le périmètre de l’UES, la direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES conviennent de se rencontrer dans un délai d’un mois afin de négocier un éventuel avenant.

ARTICLE 10 – DUREE DES MANDATS DES ELUS DU CSEC
La durée des mandats des membres élus au CSEC est celle des mandats des membres élus des CSE.

ARTICLE 11 – COMPOSITION DU CSEC
Le CSEC est composé :
  • du président d’ATSA, ou son représentant, qui préside, du DRH et du directeur des relations sociales et de tout collaborateur en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour. Ces collaborateurs sont au maximum au nombre de cinq, de préférence en présentiel.
  • d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants élus, pour chaque établissement, désignés par le CSE parmi ses membres. Le nombre de membres du CSEC est fixé à 16 titulaires et 16 suppléants.
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES peut désigner, parmi les salariés, un représentant syndical central (RSC) au CSEC, sous réserve qu’il remplisse les conditions d’éligibilité (article L.2314-19 du code du travail). Celui-ci a voix consultative.
Le délégué syndical central (DSC) de chaque organisation syndicale représentative au périmètre de l’UES peut également participer, avec voix consultative, à chacune des réunions du CSEC.
La répartition des sièges du CSEC entre établissements et entre collèges est prévue par l’accord collectif relatif aux principes et modalités de désignation des membres du CSEC au sein de l’UES du 25 juillet 2019.
Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSEC élit son bureau, composé d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, d’un trésorier, et les rapporteurs des commissions.
Le règlement intérieur du CSEC en vigueur à la date de signature du présent accord a été adopté en bonne et due forme par l’instance lors de la séance du 21 décembre 2021 et prévoit les principes et modalités de désignation, de révocation et de remplacement des membres de l’instance.

ARTICLE 12 – REMPLACEMENT D’UN MEMBRE SUPPLEANT DU CSEC

Le remplacement d’un membre suppléant au CSEC est réglé par l’article 7 de l’accord relatif aux principes et modalités de désignation des membres du Comité Social et Economique Central signé à l’unanimité le 25 juillet 2019.


ARTICLE 13– FONCTIONNEMENT DU CSEC
13.1 Nombre de réunions
Le CSEC se réunit 4 fois par an, soit une fois par trimestre, sur convocation de son président, dans le cadre de réunions ordinaires (cf calendrier prévisionnel en Annexe 1).
Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

13.2 Conditions d’utilisation de la conférence téléphonique
Des réunions extraordinaires de CSEC pourront occasionnellement se dérouler, en conférence téléphonique, sans limite de durée quant à la réunion, si l’ordre du jour porte sur un ou plusieurs points d’information (information simple) ou sur un recueil d’avis dans le cadre d’une consultation, après une réunion d’information du CSEC.
Pour les réunions ordinaires, si l’ordre du jour n’est pas épuisé, la réunion ordinaire sera prolongée le lendemain matin par conférence téléphonique.

13.3 Ordre du jour, convocation et documentation
Pour les réunions ordinaires du CSEC, la convocation est adressée aux membres titulaires et suppléants du CSEC quinze jours avant la réunion. Seuls les titulaires, les DSC et les RSC siègent lors des réunions du CSEC. Les suppléants sont néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Les suppléants assistent à la réunion uniquement pour remplacer un titulaire absent.
L’ordre du jour de chaque réunion du CSEC est établi et signé conjointement par le président et le secrétaire, sous réserve des points inscrits de plein droit par l’employeur conformément à la législation en vigueur. Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire du CSEC. Il est communiqué aux membres titulaires et suppléants du CSEC, dans la mesure du possible, dix jours avant la réunion et en tout état de cause en respectant le délai légal de trois jours, sauf en cas d’urgence liée au fonctionnement de l’entreprise, pour une réunion extraordinaire d’information de l’instance.
Les documents servant de support aux consultations sont transmis avec l’ordre du jour et déposés dans la BDESE.

13.4 Réunion préparatoire
Sauf dans le cas d’une réunion extraordinaire d’urgence convoquée à très bref délai, chaque réunion du CSEC est précédée d’une réunion préparatoire à laquelle participent ses membres, les DSC et les RSC au CSEC. En l’absence du titulaire, le suppléant qui a vocation à le remplacer à la réunion du CSEC participe à la réunion préparatoire.
En principe, la réunion préparatoire a lieu la veille. Elle se déroule sur une journée, temps de trajet éventuel compris.

13.5 Temps de réunion
Le temps passé en réunion préparatoire et en réunion du CSEC est considéré comme du travail effectif et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation.

13.6 Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans des procès-verbaux établis sous la responsabilité du secrétaire et communiqué, dans la mesure du possible, dans un délai de 15 jours aux membres du CSEC, aux DSC et RSC ainsi qu’à la direction. En cas d’urgence un extrait est établi dans les meilleurs délais.
Le secrétaire bénéficie de l’assistance d’une société externe de sténotypie dont le coût est pris en charge par l’entreprise.

Le procès-verbal de la réunion ordinaire ou extraordinaire est approuvé à la réunion ordinaire suivante.


ARTICLE 14 – ATTRIBUTIONS DU CSEC ET CONSULTATIONS RECURRENTES
Le CSEC exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’UES et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’UES en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, sécurité et conditions de travail suivant les dispositions légales.
S’agissant des 3 consultations prévues à l’article L.2312-17 du code de travail (orientations stratégiques de l’UES, situation économique et financière, politique sociale) les parties conviennent, dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-19 du code du travail, des modalités ci-dessous, selon le calendrier prévisionnel prévu en Annexe 1.
Les documents d’information présentés en CSEC dans le cadre de ces 3 thématiques sont déposés dans la BDESE :

14.1 Information ou consultation sur les orientations stratégiques de l’UES ALSTOM Holdings & Transport
Cette consultation porte sur la stratégie de l’UES, mais aussi sur ses conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail.
Afin de permettre aux représentants du personnel d’avoir une approche aussi large que possible les échanges portent également sur les enjeux au niveau mondial. A cet effet, un état des lieux et des éléments prévisionnels sur le contexte économique dans lequel se réalise l’activité du groupe Alstom dans le monde, ses perspectives économiques et ses orientations stratégiques au regard notamment du volume d’activité, de la position des principaux concurrents et du développement potentiel des marchés sont présentés au CSEC, ainsi que leur déclinaison au niveau de la France.
Les enjeux sociaux majeurs et les grandes tendances qui structurent l’évolution en France des besoins en termes d’emploi et de compétences sont communiqués.
Cette consultation a lieu une fois tous les 3 ans étant entendu d’une part qu’un point d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie ainsi que son actualisation sont présentés chaque année au CSEC et qu’en cas de modification substantielle apportée aux orientations stratégiques entre deux consultations, le CSEC en est aussitôt informé et une nouvelle consultation organisée. Cette consultation lance un nouveau cycle triennal de consultation.
L’avis rendu par le CSEC est transmis pour information au conseil d’administration de la société ATSA et celui de la société ALSTOM Holdings.

14.2 Consultation sur la situation économique et financière de l’UES ALSTOM Holdings & Transport
La situation économique et financière est présentée au CSEC une fois par an.
Cette consultation est l’occasion de présenter et d’examiner les comptes annuels de l’UES pour l’exercice écoulé ainsi que le budget pour l’exercice à venir. Cette consultation porte également sur la politique de recherche et de développement technologique, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.
Dans le cadre de cette consultation le CSEC est destinataire des avis recueillis auprès des CSE sur le programme d’investissements réalisés (exercice écoulé) et prévisionnel (exercice à venir).

14.3 Information et observations du CSEC sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’UES ALSTOM Holdings & Transport

Le CSEC est informé de la politique sociale, des conditions de travail et d’emploi de l’UES après la consultation des CSE. L’instance peut présenter des observations.
Le CSEC est destinataire des avis argumentés rendus par les CSE sur la situation sociale des établissements.
Le CSEC est informé à deux moments différents de l’année et peut présenter ses observations :
  • Sur le projet de plan de développement des compétences pour l’exercice à venir ;
  • Sur la situation sociale, à savoir : le bilan social, les actions et résultats en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’emploi des travailleurs handicapés et la GEPP. A cette occasion le CSEC pourra présenter des observations sur le rapport annuel en matière de santé, sécurité et conditions de travail ainsi que sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, tous deux présentés en CSSCT centrale.
A cette occasion, le CSEC présente ses observations sur la réalisation du plan de développement des compétences de l’exercice passé, la réalisation du plan en cours des 6 premiers mois de l’exercice et les orientations pour l’exercice suivant.

ARTICLE 15 – LES COMMISSIONS DU CSEC
Au sein du CSEC sont mises en place les commissions suivantes :
15.1 La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (« CSSCTC »)
La CSSCTC est composée de treize membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC :
  • les douze rapporteurs des CSSCT (d’établissements),
  • et le secrétaire adjoint du CSEC qui en est le rapporteur. 
La commission centrale se réunit a minima une fois par an, sur convocation de la direction, pour préparer les observations du CSEC sur le bilan annuel et le programme annuel de prévention consolidés. Cette réunion se tient au moins 15 jours avant la réunion du CSEC au cours de laquelle sont examinées les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
La CSSCTC se voit confier toutes les attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et les conditions de travail (article L.2312-9 et suivants du code du travail) à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSEC. 
Le médecin du travail du service de santé du siège de l’entreprise (ou son délégataire) ainsi que le directeur EHS France assistent aux réunions de la CSSCT centrale.
Sont en outre invités :
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1,
  • Les agents des services de prévention des organismes de la Sécurité sociale.
Le rapporteur a pour mission d’informer le CSEC des débats qui ont eu lieu en commission et de formuler les projets d’observations.
Le temps passé en réunion préparatoire et en réunion de CSSCTC est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation.
Lorsque le rapporteur n’est pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, ses fonctions, il est remplacé, le temps de cette indisponibilité, par le secrétaire du CSEC, ou, en cas d’empêchement, par l’un des membres titulaires du CSEC.
Lorsque l’un des membres de la CSSCTC cesse ses fonctions selon les cas visés aux articles L. 2314-33 et suivants du code du travail, la commission de l’établissement concerné procède à la désignation de son remplaçant parmi les membres de la commission dudit établissement, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.
En cas de vacance temporaire de l’un des sièges de membre à la CSSCTC, la commission SSCT de l’établissement concerné peut désigner, par tous moyens, un suppléant temporaire parmi les membres de la CSSCT dudit établissement.

15.2 La commission égalité professionnelle entre les femmes et les hommes centrale
La commission Egalité Professionnelle centrale est composée de treize membres, désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité :
  • un rapporteur désigné par le CSEC parmi ses membres titulaires ;
  • les rapporteurs des commissions égalité professionnelle des CSE dotés d’une commission ;
  • un membre titulaire ou suppléant du CSE pour les CSE non dotés d’une commission.
La commission se réunit une fois par an pour préparer les observations du CSEC sur la politique sociale relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le rapporteur a pour mission d’informer le CSEC des débats en réunion de commission et de présenter les préconisations de la commission.
Le temps passé en réunion préparatoire (1 heure avant chaque commission) et en commission est décompté comme du temps de travail effectif et n’est pas décompté des crédits d’heures de délégation.
Lorsque le rapporteur n’est pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, ses fonctions, il est remplacé, le temps de cette indisponibilité, par un autre membre désigné en séance de commission centrale, devant être, en priorité, un membre titulaire du CSEC.
Lorsque l’un des membres de la commission centrale cesse ses fonctions selon les cas visés aux articles L.2314-33 et suivants du code du travail, la commission de l’établissement concerné procède à la désignation de son remplaçant parmi les membres de la commission dudit établissement, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.
En cas de vacance temporaire de l’un des sièges, la commission de l’établissement concerné peut désigner, par tous moyens, un suppléant temporaire parmi les membres de la commission dudit établissement. 

15.3 La commission emploi-formation centrale

La commission emploi-formation centrale est composée de treize membres, désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité :
  • un rapporteur désigné par le CSEC parmi ses membres titulaires
  • les rapporteurs des commissions Emploi Formation des CSE dotés d’une commission.
  • un membre titulaire ou suppléant du CSE pour les CSE non dotés d’une commission.
La commission se réunit 3 fois par an pour préparer les observations du CSEC sur la politique sociale dans les domaines relevant de sa compétence, c’est-à-dire la formation et la mise en œuvre de la GEPP. Ces réunions sont réparties au cours de l’année en fonction du calendrier de consultation du CSEC.
Le rapporteur a pour mission d’informer le CSEC sous forme synthétique, des débats en réunion de commission et de présenter les préconisations de la commission.
Le temps passé en réunion préparatoire (1 avant chaque commission) et en commission est décompté comme du temps de travail effectif et n’est pas décompté des crédits d’heures de délégation.
Lorsque le rapporteur n’est pas en mesure d’assurer, de façon temporaire, ses fonctions, il est remplacé, le temps de cette indisponibilité, par un autre membre désigné en séance de commission centrale, devant être, en priorité, un membre titulaire du CSEC.
Lorsque l’un des membres de la commission centrale cesse ses fonctions selon les cas visés aux articles L.2314-33 et suivants du code du travail, la commission de l’établissement concerné procède à la désignation de son remplaçant parmi les membres de la commission dudit établissement, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.
En cas de vacance temporaire de l’un des sièges, la commission de l’établissement concerné peut désigner, par tous moyens, un suppléant temporaire parmi les membres de la commission dudit établissement. 

15.4 La commission économique
Les Parties conviennent que la commission économique est constituée de l’ensemble des membres du CSEC.
Elle se réunit une fois par an dans le cadre de la réunion préparatoire du CSEC qui se tient la veille du CSEC consacré à la présentation de la situation économique et financière de l’UES. L’expert-comptable mandaté par le CSEC participe à cette réunion.

ARTICLE 16 – TRAITEMENT DES RECLAMATIONS COLLECTIVES CENTRALES
Des réclamations collectives pourront être soulevées, à la double condition qu’elles n’aient pas pu être résolues localement et qu’elles concernent plus d’un établissement.
Les réponses seront apportées soit par mail, soit en points divers lors du CSEC suivant.

PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 17 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR ET PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit à celles de l’accord initial du 4 février 2019 ayant le même objet et de ses trois avenants en date des 2 décembre 2019, 18 décembre 2019 et 26 février 2024.

ARTICLE 18 – SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties signataires conviennent de se réunir au cours du premier semestre de l’année 2028, afin de faire le bilan de l’accord.
ARTICLE 19 - REGLEMENT DES LITIGES/INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon la procédure contractuelle ci-après définie.

En préalable à toute action contentieuse, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de se réunir pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation.


ARTICLE 20 – REVISION, DENONCIATION
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions posées par les articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord est constitué de parties distinctives et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela n’affecte les autres parties, ni l’ensemble de l’accord.

ARTICLE 21 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT
Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Partie signataire, ainsi qu’au greffe du conseil des prud'hommes de Bobigny.
Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail.
En outre, un exemplaire sera déposé sur l’intranet pour les salariés.

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine en 5 exemplaires, à Saint-Ouen, le 26 juin 2026

Pour la société ALSTOM Transport SA

Et

Pour la société ALSTOM Holdings

XXX
VP HR France




Pour la CFDT





Pour la CFE-CGC






Pour FO


ANNEXE 1

-

CALENDRIER PREVISIONNEL SYNTHETIQUE ET PERIODICITE DES INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSEC (EN ROUGE)

ET DES CSE D’ETABLISSEMENT (EN BLEU)


Information et/ou consultation récurrente

Périodicité

Jan

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

Orientations stratégiques
triennale


Avis









Situation éco & fin
annuelle








Avis



Politique sociale
annuelle





Observations sur le projet de plan de dev des compétences





Observations sur la politique sociale
incluant la réalisation du plan de dev (exercice passé et 6 1ers mois de l’exercice en cours) et les orientations du plan pour l’exercice à venir
Orientations stratégiques
triennale



Information








Situation économique et financière
annuelle




Avis sur les investissements (réalisé et prévisionnel)







Politique sociale
annuelle


Avis sur le projet de plan de dev des compétences





Avis situation sociale en 4 avis distincts (handicap, GEPP, égalité et rapport SSCT) (BS en info simple)

Avis réalisation du plan de dev (exercice passé)
Info simple sur réalisé mi-année et orientations du plan (exercice à venir)

Mise à jour : 2026-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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