AVENANT 11 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 5 DECEMBRE 2005
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre la Société ALSTOM TRANSPORT SA, prise en son établissement dit de REICHSHOFFEN, regroupant les sites de Haguenau, Hangenbieten et Duppigheim), situés au 11 Boulevard Pasteur – 67500 HAGUENAU, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Site MD
Ci-après désigné « l’Etablissement »
d’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Etablissement, prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés :
La C.F.D.T. représentée par Monsieur,
La C.F.E.-C.G.C. représentée par Monsieur,
La C.G.T. représentée par Monsieur ,
F.O. représentée par Monsieur,
d’autre part, ci-après désignés ensemble, « les Parties »
PREAMBULE Suite à la cession du site de Reichshoffen et de l’intégration des activités et salariés de la Société NTL, l’établissement dit de Reichshoffen déploie son activité reconfigurée au travers de 3 sites situés actuellement à Haguenau, Duppigheim et Hangenbieten.
Il est apparu opportun et nécessaire aux parties d’adapter l’accord sur le temps de travail applicable au sein de l’établissement.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies à 8 reprises afin de négocier le présent avenant à la durée du travail et son organisation au sein de l’établissement.
Article 1 – OBJET Le présent avenant a pour objet de tenir compte de la nouvelle physionomie et des nouvelles activités de l’établissement suite à la cession du site de Reichshoffen et de l’intégration en 2022 des salariés de NTL, en adaptant le travail en équipes successives.
Article 2 – CHAMP D'APPLICATION Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salariés non cadres des différents sites de l’établissement dit de Reichshoffen, lié par un contrat de travail et le cas échéant aux intérimaires lorsque cela est compatible avec leur statut. Il concernera principalement le personnel en équipes de production et essais, son management et les équipes support de production (logistique, méthodes, qualité industrielle…).
Article 3 – TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES
3.1. Définition
Le travail en équipes successives s'entend comme tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un rythme rotatif, et qui peut être continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des horaires différents sur une période donnée de jours ou de semaines.
Le travail peut s'organiser de la façon suivante :
Travail avec constitution de deux équipes ;
Travail avec constitution de trois équipes.
Le personnel simplement en horaires décalés est donc exclu du champ d'application du présent article.
Le travail organisé en équipes s'étend sur une amplitude hebdomadaire de 5 jours / nuits.
3.2. Modalités de mise en œuvre
Le recours au travail en équipes successives nécessite une consultation préalable du CSE d’Etablissement.
Il est expressément convenu que les remplacements des absences éventuelles de salariés en équipes successives pourront être assurés par un salarié travaillant en horaire standard sur la base du volontariat dans le respect des règles légales.
Pour les modifications de planning ayant un motif non inhérent aux salariés, tel que les demandes du client ou le surcroît d'activité non prévisible, la société s'engage à respecter un délai de prévenance des salariés de 7 jours ouvrés. Le CSE en sera tenu informé.
3.3. Durée et horaires
Les impératifs économiques pourraient amener l’établissement à devoir mettre en place du travail en équipes successives.
Les horaires sont mis en place par département en tenant compte de la base contractuelle des salariés, 37 ou 38.5 heures hebdomadaires.
Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par la Direction. Le planning sera communiqué pour tout moyen, et affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 1 mois à l’avance. La constitution nominative de chaque équipe sera faite par la Direction.
Limites :
Dans le cadre de l'organisation en équipes successives , le temps travail quotidien sera limité à 10 heures.
Conformément aux dispositions légales, les salariés postés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux postes de travail.
Un même travailleur posté ne peut travailler plus de 6 jours par semaine civile.
Travail de nuit :
Les heures de nuit réalisées dans ce cadre sont traitées de l’accord sur l’aménagement, et plus particulièrement son avenant n °10.
Temps de pause :
Conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail, lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives .
Ce temps de pause est planifié sur le temps de travail effectif. Lorsque le temps de pause n’est pas fixé à un horaire spécifique, il est pris par chaque salarié en tenant compte de l’activité et en accord avec son responsable hiérarchique, dans le souci de ne pas perturber la bonne marche du service.
3.4. Contreparties au travail en équipes successives
Prime de travail en équipes successives
Dans le cadre de la mise en place du travail en équipes successives, ou dit travail posté, et des contraintes liées à cette forme d'organisation, il a été décidé d'instaurer :
Prime d’équipe
Pour le travail en horaires de journée :
de 2,50€ bruts par jour de travail effectif en équipe postée 2 équipes successives ;
de 5€ bruts par jour de travail effectif en équipe postée 3 équipes successives ;
Pour le travail en horaires de nuit :
de 10€ bruts par nuit de travail effectif en équipe postée en équipes successives.
Cette prime est conditionnée à la présence effective du salarié à son poste ; elle n’est pas maintenue en cas d’absence quelle qu’en soit la cause.
Prime de panier
A titre indicatif, le montant des primes de panier au démarrage de l’accord est :
Cette prime est conditionnée à la présence effective du salarié à son poste ; elle n’est pas maintenue en cas d’absence quelle qu’en soit la cause.
Article 4 – DUREE DE L’ACCORD - REVISION
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 1er septembre 2025 au 31 août 2027. Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi. A son expiration, il cessera de produire ses effets, et ce en application de l'article L.2222-4 du Code du travail.
Article 5 – SUIVI – RENDEZ-VOUS – INTERPRETATION Les parties décident qu’un point annuel sur l’application de l’avenant de l’aménagement du temps de travail sera fait dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires pourront se donner rendez-vous pour adapter au besoin le présent avenant. Les éventuelles difficultés pouvant naître de l’application du présent avenant seront réglées selon la procédure contractuelle ci-après définie : en préalable à toute action contentieuse, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent avenant, de se réunir pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation au cours de deux réunions.
Article 6 – NOTIFICATION - DEPOT
Après sa notification à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement, le présent accord sera rendu public et déposé à l’initiative de la direction sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire ainsi qu’au greffe du Conseil de prud'hommes de Haguenau.
En outre, un exemplaire sera déposé sur l’intranet pour les salariés et affiché dans les locaux de l’Etablissement.