Accord d'entreprise ALSTOM TRANSPORT SA

accord d'etablissement sur les conditions de travail en équipes

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ALSTOM TRANSPORT SA

Le 29/01/2019





ACCORD D’ETABLISSEMENT
SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN EQUIPES

ALSTOM VILLEURBANNE
Le présent accord est conclu entre :

D’une part :
La société ALSTOM, représentée par, Directrice Ressources Humaines, dument mandatée et habilitée aux fins des présentes

D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement d’Alstom Villeurbanne :
Le syndicat CFE-CGC, délégué syndical
Le syndicat CFDT, délégué syndical
Le syndicat CGT, délégué syndical


PREAMBULE :

Le présent accord a vocation de définir l’organisation standard du travail en équipe (deux équipes tournantes matin/après-midi et chevauchantes), d’intégrer le travail de nuit comme une possible organisation de travail de manière ponctuelle quand l’activité le nécessite et de définir le système d’indemnisation propre à ce mode d’organisation.

1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord définit les modalités du travail en équipe ainsi que les conditions de rémunération afférentes pour les salariés non-cadres du site Alstom Villeurbanne intervenant directement sur le flux de production et/ou réparation des produits.
Le passage de journée à équipe tournante se fera, en cas de besoin opérationnel avéré et sous réserve d’un contrat de travail le prévoyant, sur accord exprès de l’intéressé(e).
En cas d’impossibilité individuelle, la situation sera étudiée au cas par cas et selon les besoins opérationnels pour arriver à des solutions d’accompagnement adaptées telles que le développement de la polyvalence, le repositionnement vers un autre poste (en production ou dans un autre service), l’adaptation de poste ou toute autre solution qui semblerait pertinente pour l’organisation et le salarié.
En cas de projet d’élargissement de l’organisation du travail en équipe tournante à d’autres départements que la Production et la Réparation, une information/consultation sera faite auprès des instances représentatives compétentes.


2. DUREE – REVISION – DENONCIATION


2.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


2.2. Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il est convenu que :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres à chacune des autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord qui ne sont ni signataires ni adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront se réunir en vue de définir les évolutions éventuelles à apporter à l’accord,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.3. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
En outre, cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes et devra donner lieu aux formalités de dépôt auprès du service compétent.

2.4. Un suivi régulier du travail de nuit sera fait dans les instances compétentes. Des réunions de suivi annuelles pourront être organisées à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, pour des besoins de clarification de l’accord, avec un délai de prévenance d’un mois.


3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU TRAVAIL EN EQUIPE

3.1. L’organisation du travail standard est l’organisation en deux équipes tournantes Matin/Après-midi et chevauchantes.
L’organisation du travail repose également sur une partie en journée ou en VSD (Vendredi, Samedi, Dimanche).
Les horaires d’équipe sont ajustés pour prévoir un chevauchement de 11 minutes.

3.2. Chaque équipe de semaine travaillera du lundi au vendredi selon l’horaire suivant :
  • Equipe Matin : 6h15 – 13h39incluant 20 minutes de pause
  • Equipe Après-midi 13h28 – 20h52incluant 20 minutes de pause
De manière standard, la rotation s’entend sur un rythme hebdomadaire (Semaine A du Matin puis Semaine B d’Après-Midi).

3.3. En fonction des évolutions de l’activité (baisse de charge importante, besoin de formation…), l’employeur pourra envisager de réinstaurer le passage à un horaire de jour.
Lorsque ce cas de figure se présentera, l’employeur devra respecter un délai de prévenance vis-à-vis des collaborateurs concernés de :
  • 14 jours calendaires pour une suspension du travail d’équipe d’une durée maximale de 30 jours calendaires
  • 21 jours calendaires pour une suspension supérieure à 30 jours calendaires et sans limitation de durée
En cas de demande de retour à l’horaire de jour par le salarié, celui-ci devra respecter un délai de prévenance identique.


4. INDEMNISATION DES CONTRAINTES HORAIRES

4.1. Indemnité d’équipe pour le personnel non cadre
Les salariés d’équipe (tournante) bénéficieront des dispositions de l’article 28 de la Convention Collective des Mensuels et des Industries Métallurgiques de Rhône du 21 Mai 1976, selon les conditions et modalités fixées par cet article.
4.2. Prime d’équipe tournante
Tous les collaborateurs visés par le présent accord et qui travailleront en équipe (tournante) bénéficieront d’une prime d’équipe tournante d’un montant de 40 Euros bruts (pour une semaine complète – 5 jours, soit 8 Euros bruts par jour travaillé). La prime sera versée pour chaque semaine au cours de laquelle le salarié sera occupé dans une équipe distincte (ex : matin) de l’équipe précédente (ex : après-midi). La prime ne sera pas versée en cas de suspension du contrat de travail, à l’exception des jours fériés. Elle sera maintenue pour les jours de RTT.
Le montant de la prime de rotation évoluera annuellement selon le pourcentage d’augmentation des primes défini au niveau France dans le cadre des NAO. Le nouveau montant sera communiqué aux instances représentatives compétentes selon le calendrier de diffusion du barème France.

4.3. Prime panier
Compte tenu des horaires d’équipes, et de façon à pallier l’impossibilité de bénéficier des services de restauration collective, les collaborateurs en équipe bénéficieront d’une prime panier de 6 Euros nets par jour de travail. Le bénéfice de cette prime panier, dont l’objectif est de prendre en charge au moins partiellement les frais de restauration engagés par les salariés, entraine la disparition de l’usage par lequel les salariés pouvaient bénéficier de la prise en charge par l’employeur des droits d’entrée au restaurant d’entreprise. Le montant de cette prime évoluera selon la même proportion que la prime panier de nuit (voir 5.4). Le nouveau montant sera communiqué aux instances représentatives compétentes selon le calendrier de revue de la prime panier de nuit défini par l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie.

4.4. Prime Transport
Compte tenu des horaires décalés et de la difficulté voire de l’impossibilité d’utiliser les transports en commun, l’entreprise participera aux frais de trajet domicile-lieu de travail des salariés en prenant en charge l’équivalent de 50% net du tarif le plus économique de l’abonnement mensuel avec le ou les opérateurs de transport en commun concernés, sur la base du trajet le plus court. La participation de l’entreprise aux frais de trajet domicile-lieu de travail devra être au moins équivalente à 50% de l’abonnement mensuel TCL.

4.5. Indemnisation en cas de retour à l’horaire en journée à l’initiative de l’employeur
Outre le délai de prévenance mentionné ci-dessus (3.3), en cas de retour à l’horaire de journée à l’initiative de l’employeur, une compensation dégressive brute sera accordée au collaborateur :
  • 75% des primes perçues (moyennées sur les 6 mois précédents) pour les 60 premiers jours calendaires
  • 50% des primes perçues (moyennées sur les 6 mois précédents) pour les 60 jours calendaires suivants
Les conditions d’indemnisation seront en revanche maintenues en cas de retour à l’horaire de journée pour une période inférieure à 30 jours calendaires.

L’indemnisation en cas de retour à l’horaire de journée ne s’appliquera pas en cas de demande de retour à l’horaire en journée par le salarié.


5. MODALITES DE TRAVAIL DE NUIT


Conscientes de la nécessité opérationnelle de faire travailler certains salariés la nuit, sans pour autant en nier la pénibilité, les parties signataires s’accordent sur les éléments suivants, dans le respect du devoir de protection des salariés et de prévention des risques, et dans l’objectif d’améliorer les conditions de travail des intéressés en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.
Le travail de nuit gardera un caractère exceptionnel.

5.1. Modalités de recours
Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, est destiné à assurer la continuité de l’activité économique.
Il ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s’il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
– soit impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés ;
– soit indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis.

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière.

L’affectation d’un salarié sur un poste de nuit se fera, en cas de besoin opérationnel avéré et sous réserve d’un contrat de travail le prévoyant, sur accord exprès de l’intéressé(e).

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur dans l’identification ou le développement d’un travailleur de nuit (embauche, mutation ou formation professionnelle).

L’accès à la formation sera facilité au travers de l’organisation de travail retenue (voir détail ci-après).

5.2. Les salariés de nuit travailleront du lundi au vendredi selon l’horaire suivant :
  • Equipe Nuit : 20h45 – 4h09incluant 20 minutes de pause

Cette organisation se fera de préférence sur une rotation : 3 semaines de nuit, puis 6 semaines en alternance Après-midi/Matin.
Elle pourra se faire exceptionnellement sans rotation (avec minimum 1 journée par mois d’après-midi pour adresser les besoins de formation et de communication éventuels, c’est-à-dire : le Lundi Après-Midi de 13h28 à 20h52, puis retour de nuit à partir du Mardi de 20h45 à 4h09).

5.3. Majoration des heures de nuit
Les salariés d’équipe de nuit bénéficieront des dispositions de l’article 27 de la Convention Collective de Mensuels des Industries Métallurgiques, à savoir pour les heures effectivement travaillées de nuit et comprises entre 22 heures et 6 heures, une majoration de 25 % du salaire réel.

5.4. Prime panier de nuit
Les salariés d’équipe de nuit bénéficieront d’une indemnité forfaitaire de nuit, communément appelée « prime de panier de nuit » telle que fixée par l’article 29 de la Convention Collective des Mensuels des Industries Métallurgiques du Rhône, selon les conditions et modalités fixées par cet article.
Cette prime est fixée à compter du 1er juin 2018 à 6,50 Euros Nets.

5.5. Prime incitative
Il s’agit d’une prime versée une fois par an aux collaborateurs qui ont été amenés à travailler plus de 15 nuits dans l’année. Cette prime vise à prendre en compte l’impact sur leur vie privée et encourager le volontariat pour répondre aux besoins ponctuels.
Elle est calculée à l’issue de l’année fiscale (Avril N à Mars N+1) et est versée au mois de mai.
Pour les salariés ayant travaillé au moins 15 nuits, elle sera de 15% du salaire journalier du salarié multiplié par le nombre de nuits travaillées. Pour ceux ayant travaillé au moins 45 nuits, elle sera de 20% du salaire journalier du salarié multiplié par le nombre de nuits travaillées.

5.6. L’indemnisation du travail en équipe : indemnité d’équipe (4.1), prime d’équipe tournante (4.2) et prime transport (4.4) telles que définies ci-dessus, ainsi que le principe de dégressivité sont également applicables au travail de nuit, quel que soit le mode d’organisation appliqué (travail de nuit avec ou sans rotation).

5.7. Repos compensateur
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif via l’octroi de 20 minutes de repos compensateur.


6. UTILISATION DU REPOS COMPENSATEUR


Pour les personnes travaillant en équipes, ce repos compensateur pourra être pris en heures. Cette disposition vise à leur offrir une certaine flexibilité.
L’utilisation du temps de Repos Compensateur reste soumise à la validation du Responsable et sera acceptée dans la mesure où l’absence est anticipée.


7. DEPOT LEGAL – ENTREE EN VIGUEUR – PUBLICITE


Le présent accord sera applicable au 1er février 2019 sous réserve des formalités de dépôts prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties. Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente en version électronique ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Lyon.

Date et signature des parties


Fait le 18 Janvier 2019, à Villeurbanne
En 6 exemplaires

Directrice des Ressources Humaines
Délégué syndical CFE-CGC
Délégué syndical CFDT

Délégué syndical CGT
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