Accord d'entreprise ALTEOR PATRIMOINE

Un Accord sur l'Adaptation de la Périodicité des Négociations Obligatoires

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2019

9 accords de la société ALTEOR PATRIMOINE

Le 14/06/2018


ACCORD SUR L’ADAPTATION DE LA PÉRIODICITÉ

DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES



TOC \h \u \z

1. PARTIES SIGNATAIRES PAGEREF _5sanbr39obf \h 1

2. PREAMBULE PAGEREF _ue2vwqqxfm62 \h 3

3. COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE ET DE LA DÉLÉGATION PATRONALE PAGEREF _pb8ux2quhmnj \h 4

4. PÉRIODICITÉ DE LA NÉGOCIATION SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE PAGEREF _pivh2wujdw8u \h 5

5. ADAPTATION DE LA PÉRIODICITÉ DE LA NÉGOCIATION SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _rqfj5v1lk2h7 \h 6

6. CALENDRIER, LIEU, DOCUMENTS PRÉPARATOIRES DES NÉGOCIATIONS PAGEREF _15czurjv17s7 \h 7

6.1. Calendrier et lieu des négociations PAGEREF _geivwpwihlwm \h 7
6.2. Informations à remettre aux participants PAGEREF _dtrypzxbjpkt \h 7

7. ISSUE DES NÉGOCIATIONS PAGEREF _bmbu7juxv908 \h 8

8. SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS PAGEREF _ft7gczykm5 \h 8

9. DURÉE DE L’ACCORD PAGEREF _lcj8dh1jzket \h 8

10. RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _ti0g5jercxid \h 9

11. DÉNONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _wbhs1z0p18v \h 9

12. FORMALITÉS DE DÉPÔT ET NOTIFICATION PAGEREF _crrack9aci42 \h 9

13. SIGNATURES PAGEREF _t973o74vy1m5 \h 9



1.PARTIES SIGNATAIRES

-La Société ALTEOR Environnement
Dont le siège social est a St Thonan 29800

-La Société ALTEOR Patrimoine
Dont le siège social est a Le Rheu 35650


-La Société ALTEOR Stratégie
Dont le siège social est a Le Rheu 35650

-La Société ALTEOR Transaction
Dont le siège social est a 56920 Noyal-Pontivy


-La Société PYRAMIS PROTECTION SOCIAL
Dont le siège social est a Lorient 56100

-La société INTERMEZZO
Dont le siège est a St Thonan 29800


Ci après désignées l’UES ALTEOR,
D’une part,



ET

L’Organisation Syndicale Représentative de salariés signataire mentionnée en dernière page du présent procès-verbal, représentée par Monsieur …………. en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

2.PREAMBULE
L’entrée en vigueur de la Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (dite « Loi REBSAMEN »), a regroupé l’ensemble des négociations obligatoires en 3 « blocs » de négociation distincts et a permis une adaptation conventionnelle des règles de périodicité des négociations.L’Ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 a élargi le dispositif d’adaptation de la périodicité des accords et l’a modifié de telle sorte que les 3 négociations suivantes peuvent, par accord, être portées à 4 ans : - La négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ; - La négociation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ; - La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels (pour les plus de 300 salariés). Le nouveau régime permet de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes ainsi que les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement. Ainsi, l’article L. 2242-11 du Code du travail en vigueur au jour du présent procès verbal d’accord dispose que : “L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article

L. 2242-10 précise :

1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
2° Le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.”
Dans ce contexte, les parties ont discuté de la pertinence d’une modification de la périodicité des négociations obligatoires :-Face à la particularité de l’UES Altéor qui connaît ses premières négociations obligatoires,
-Face à l’échéance des mandats des élus de l’UES Altéor en février 2019,
-Face à la difficulté de constater les effets d’une politique visant l’égalité professionnelle sur une durée d’un an, les parties ont constaté qu’un allongement de la périodicité de la négociation obligatoire relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail était souhaitable. Par conséquent, afin notamment de développer la qualité du dialogue social et d’assurer un suivi adapté à la situation de l’UES Altéor de la mise en œuvre des mesures contenues dans un accord ou un plan d’action, les parties ont souhaité allonger la périodicité de certaines négociations obligatoires dans les limites autorisées par les textes en vigueur.En ce sens, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’UES Altéor sur l’adaptation de la périodicité des négociations obligatoires annuelles. Une réunion préparatoire s’est déroulée le 20 mars 2018 à l’invitation de la Direction, au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation, le calendrier des réunions et les informations à remettre aux membres de la délégation. En application des modalités ainsi convenues, les parties ont convenu de tenir une réunion de négociation le jeudi 14 juin 2018. Au terme de cette réunion, les parties se sont entendues sur le présent procès-verbal d’accord, lequel a pour objet de fixer, conformément aux articles L.2242-10, L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail et pour chacun des deux blocs de négociation qui les concernent, la périodicité retenue.


3.COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE L’ORGANISATION SYNDICALE REPRÉSENTATIVE ET DE LA DÉLÉGATION PATRONALE
La délégation de l’Organisation Syndicale Représentative est établie conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail. Elle est composée du délégué syndical et éventuellement d’un, voire de deux salariés appartenant au personnel de l’UES Altéor. La délégation syndicale est composée des personnes suivantes :-M. ………….., en sa qualité de délégué syndical ;-M. ………….., salarié accompagnant le délégué syndical ;-M. ………….., salarié accompagnant le délégué syndical ;
-M. …………..., assistant syndical CFDT ;La délégation patronale est composée de :
-M. …………..., Représentant de l’UES Altéor,
-M. …………..., Représentant d……………….,
-Mme ……….., Responsable Ressources Humaines.
Les délégations pourront évoluer en fonction des thèmes négociés.

Les parties conviennent d’un crédit d’heures de délégation de 12 heures par an, par membre de la délégation, hors temps de réunion et de déplacement.

4. PÉRIODICITÉ DE LA NÉGOCIATION SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :-Les salaires effectifs ;-La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou encore la réduction du temps de travail. Les négociations dans ce cadre porteront sur le suivi des mesures existantes sur l’aménagement du temps de travail (notamment le temps partiel volontaire, le recours aux heures de modulation, l’intérim, etc.).

Les parties ont convenu de ne pas modifier la périodicité annuelle de négociation fixée par le Code du travail.
-L’intéressement et l’épargne salariale.

L’UES Altéor étant dotée d’un accord d’intéressement et d’un Plan d'Épargne Entreprise, les négociations dans ce cadre ne porteront pas sur ce thème. Par ailleurs, l’accord d’intéressement a une périodicité triennale de négociation. Cette négociation se fait avec les élus hors réunion de négociations obligatoires d’entreprise afin d’impliquer et de faire participer tous les élus aux discussions y afférant.

-Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.Les parties ont convenu de ne pas modifier la périodicité annuelle de négociation fixée par le Code du travail.

5. ADAPTATION DE LA PÉRIODICITÉ DE LA NÉGOCIATION SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

La négociation porte sur : -L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui intègre les éléments suivants :•l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;•les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi en particulier pour les salariés à temps partiel et de mixité des emplois ;•les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ; •les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; •les modalités de définition d'un régime de prévoyance et de remboursement de frais de santé, à défaut de couverture complémentaire conventionnelle ;•l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;•les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et à la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vue de respecter les temps de repos, de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale.Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du Code du travail, les parties conviennent par le présent accord de porter la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à quatre ans. Pour chaque négociation, l'employeur remettra au préalable aux négociateurs les informations nécessaires sur les thèmes prévus.Il est précisé : -que la prochaine négociation sur l’égalité professionnelle couvrira, en conséquence, la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 ; -que la prochaine négociation sur la qualité de vie au travail couvrira, en conséquence, la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.


6.CALENDRIER, LIEU, DOCUMENTS PRÉPARATOIRES DES NÉGOCIATIONS
6.1.Calendrier et lieu des négociations
Au regard des thèmes de négociations envisagés, les Parties sont convenues d’organiser les réunions de négociation selon ce calendrier indicatif :
-Réunion 1 : rémunération + qualité de vie au travailJeudi 14 juin 2018 matin à LE RHEU (35)-Réunion 2 : qualité de vie au travail + égalité professionnelle femmes hommesMardi 18 septembre après-midi à PLOERMEL (56)-Réunion 3 : égalité professionnelle femmes hommes + mise à jour de l’Accord d’entrepriseMardi 13 novembre matin à PLOERMEL (56)

Si nécessaire, une date sera fixée à l’issue de la troisième réunion.
6.2.Informations à remettre aux participants
Afin de préparer et de mener les négociations, les Parties conviennent que les informations seront publiées dans la base de données économiques et sociales et constituent les éléments nécessaires au support de ces négociations.

Ces informations seront notamment :

  • Pour la négociation sur les rémunérations :
  • Veille des conventions collectives applicables dans l’UES Altéor,
  • Pour la négociation sur l’égalité professionnelles Femmes Hommes :
  • Tableau des augmentations (nombre des augmentations par échelon, raisonnement au niveau de l’UES),
  • Fréquence des augmentations basée sur la date d’entrée dans le Groupe (pourcentage des augmentations par métier),
  • Tableau Indices et ancienneté Groupe (ratio entre l’ancienneté Groupe et la fréquence des augmentation),
  • Information sur l’application du budget d’augmentation individuelle des salaires au 1er novembre de chaque année (nombre de points attribués, nombre d’augmentations et le pourcentage de la masse salariale, raisonnement au niveau de l’UES),
  • Temps partiels et forfaits jours,
  • Evolution du temps de travail (nombre de collaborateurs qui renoncent à 10 jours RTT, pour l’UES, par métier),
  • Tableau de suivi du CET,
  • Tableau de pyramide des âges, par entité,
  • Rémunérations Femmes Hommes,
  • Collaborateurs hors grille,
  • Accords issus du benchmarking.
  • Pour la négociation sur la qualité de vie au travail :
  • Accords issus du benchmarking.
7.ISSUE DES NÉGOCIATIONS
Pour chaque négociation, l’absence d’accord signé à l’issue de la dernière réunion entraînera l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives de chaque partie et les mesures que l’UES Altéor entend appliquer unilatéralement.Un procès verbal d’accord et / ou de désaccord sera transmis à l’Inspection du travail selon les formalités et textes en vigueur.


8. SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
La mise en œuvre du présent accord sera suivie par une réunion annuelle, pour examiner l’application des dispositions prévues dans le présent accord. A cette occasion, les parties feront également le point sur la question d’une éventuelle procédure de révision de l’accord ou de toute autre décision concernant le cas échéant l’évolution souhaitable du texte.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une Organisation Syndicale Représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
9.DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.
Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'UES Altéor avant sa conclusion et ayant un objet identique.
10.RÉVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 à L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme. La demande de révision, le cas échéant motivée, sera adressée par l’une des parties à l’ensemble des autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
11.DÉNONCIATION DE L’ACCORD
La dénonciation du présent accord pourra intervenir conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail. Cette dénonciation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires.
12. FORMALITÉS DE DÉPÔT ET NOTIFICATION
Le présent procès-verbal d’accord sera déposé :
-en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
-en un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu de sa conclusion,
-en un exemplaire sur la nouvelle base des accords d’entreprises, telle qu’elle est définie au terme de l’Ordonnance du 22 Septembre 2017. A ce titre, il sera établi une version publiable anonymisée conformément à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
13.SIGNATURES
Fait à LE RHEU le 14 juin 2018, en 10 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité, 1 pour chaque signataire, et 1 exemplaire anonymisé.
L’UES Altéor
Société …….
Société …………..
Société ………….






Société ……………..
Société ……………….
Société ...……….







Le Délégué Syndical CFDT








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