Accord d'entreprise ALTEREA

Accord transitoire relatif au comité social et économique suite au franchissement du seuil de 300 salariés au sein de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ALTEREA

Le 01/09/2023


ACCORD TRANSITOIRE RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUITE AU FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE 300 SALARIES AU SEIN DE L’ENTREPRISE


Entre :

L'employeur

La Société ALTEREA S.A.S. dont le siège social est situé au 26 boulevard Vincent Gâche à Nantes (44200), représentée par , ès qualités, ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,
Et,

Les représentants des Organisations Syndicales suivantes :

- la CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical,

D'autre part,

Etant précisé que les Organisations Syndicales et la Société seront ci-après collectivement dénommées « les Parties ».



IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le Comité Social et Economique, nouvelle institution représentative du personnel, qui se substitue aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel).

Le Comité Social et Economique d’ALTEREA a été mis en place dans le cadre des élections professionnelles de novembre 2020.

Le Code du travail prévoit que les règles relatives au CSE évoluent lorsque l’effectif de l’entreprise franchit le seuil des 300 salariés. Ce seuil est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise le dépasse pendant 12 mois consécutifs. L’employeur dispose alors d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complétement aux obligations d’information et de consultation du CSE qui en découlent (L2312-34 du Code du travail).

Compte tenu du franchissement du seuil de 300 salariés pendant 12 mois consécutifs au sein de la Société, les Parties ont décidé d'engager des négociations.

Lors de la réunion préparatoire qui s’est tenue le 25 janvier 2023, les parties ont communément admis que l’ouverture de cette négociation relative au CSE plus de 300 salariés s’inscrivait dans un contexte de négociations sociales déjà chargé (révision de l’accord temps de travail, mise en place du nouveau dispositif de télétravail, du Forfait Mobilités Durables, Classifications…).

Conscientes de l’importance de cette thématique et soucieuses de mener cette négociation dans les meilleures conditions, les Parties se sont accordées pour aborder ce thème en deux temps :
  • Conclure un premier accord transitoire ;
  • Engager de nouvelles négociations sur ce sujet dès que le calendrier sera plus propice et dans tous les cas avant la fin d’année 2023.

Le présent accord définit le dispositif transitoire et comporte notamment des dispositions concernant :
  • La périodicité des réunions du CSE,
  • Les commissions du CSE.

Article 1 - Champ d’application

Cet accord s’applique au Comité Social et Economique d’ALTEREA.

Article 2 – Périodicité des réunions


Le Comité Social et Economique se réunira 6 fois par an, à raison, environ, d’une réunion tous les deux mois. Au moins quatre réunions par an porteront notamment sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Le comité est, en outre, réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (article L2315-27 du Code du travail).

Article 3 – Commission Sante, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Il est mis en place dans l'entreprise une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), conformément à l'article L2315-43 du Code du travail.


Article 3.1 – Composition

La composition de la CSSCT est définie de la façon suivante :

  • Elle comprend 3 membres du CSE, dont au moins 1 représentant du collège Cadre. Ils sont désignés parmi les élus de la délégation du personnel au CSE, titulaires ou suppléants, selon les modalités définies à l’article L2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
  • Elle est présidée par l'employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE.
Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un Secrétaire.

Article 3.2 – Missions

La CSSCT exercera sa compétence pour le périmètre de la Société ALTEREA.
La CSSCT se voit déléguer par le CSE, en application de l’article L2315-38 du Code du travail, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Elles sont notamment décrites aux articles L2312-9, L2312-12, L2312-13 et L2315-27 du Code du travail. Cette délégation exclut le recours à un expert et les attributions consultatives du CSE.
Préalablement aux consultations du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les projets sont exposés par l’employeur à la CSSCT. La Commission prépare les délibérations du CSE et lui transmet toute remarque et commentaire qu’elle juge utile en vue de la consultation du Comité.

Article 3.3 – Réunions
La CSSCT est réunie quatre fois par an à l'initiative de l'employeur.
S'il l'estime nécessaire, l'employeur organisera des réunions supplémentaires.
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président après un échange avec le Secrétaire de la CSSCT.
La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine aux membres de la CSSCT. L'envoi de l'ordre du jour est réalisé au moins trois jours calendaires avant la réunion.
Les réunions de la CSSCT peuvent se tenir par visioconférence.
Le procès-verbal des réunions est rédigé par le Secrétaire dans un délai de 1 mois suivant la réunion.

Article 3.4 – Crédit d'heures
Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit de cinq heures de délégation mensuelles pour l'exercice de ses fonctions.

Le temps passé en réunion avec l’employeur est payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 3.5 – Modalités de formation
La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours par mandat. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Article 4 – AUTRES COMMISSIONS


Dans le cadre de ce dispositif transitoire, les Parties s’accordent pour reporter la réflexion relative à la création de commissions supplémentaires lors des prochaines négociations à ce sujet.

Par conséquent, il est décidé que les dispositions des articles L2315-49 à L2315-56 du Code du travail (relatifs aux 3 commissions supplétives) sont expressément écartées et qu’aucune commission supplémentaire ne sera créée pendant cette période.

Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Adhésion


Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.



Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 – cessation des accords et usages existants ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article 9 – clause d’indivisibilité


Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mise en cause de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

En outre, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé, totalement, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les Parties ouvriront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.

Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.



Article 11 – Communication de l’accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Article 12 – dépôt, publicité et entrée en vigueur


La Société procèdera au dépôt du présent accord auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ».

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Un exemplaire original sera remis à chacune des Parties.

Le présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet.


Fait à Nantes, le 1er septembre 2023

En 4 exemplaires originaux.


Pour la Société ALTEREA Pour la CFDT



Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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