La Société ALTEREA S.A.S. dont le siège social est situé au 11B rue des marchandises à Nantes (44200), représentée par Es qualitès ci-après dénommée « La Société »,
D'une part, Et,
Les représentants des organisations syndicales suivantes :
- la CFDT, représentée par D'autre part,
Etant précisé que les Organisations Syndicales et la Société seront ci-après collectivement dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise s’inscrit dans le cadre de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ayant modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, tout en laissant aux partenaires sociaux la possibilité d’adapter un certain nombre de dispositions par la voie de la négociation.
Dans ce cadre, la Direction et la délégation syndicale de l’entreprise ont souhaité définir un cadre approprié et efficient de la représentation du personnel, afin d’ancrer des modalités ayant bien fonctionné lors de la précédente mandature, et d’en instituer de nouvelles.
Convaincues de l’importance pour l’entreprise d’avoir une représentation du personnel adaptée à son organisation et à ses enjeux, la Direction et la délégation syndicale représentative de l’entreprise se sont accordés sur la nécessité d’avoir :
un Comité Social Economique (CSE) unique compétent pour toutes les questions concernant la marche générale de l’entreprise et sur lesquelles il doit être informé et/ou consulté ;
des représentants de proximité dans les régions non pourvues d’élus au CSE afin de disposer d’une représentation du personnel proche des préoccupations et enjeux des salariés.
Le présent accord annule, remplace et prévaut sur l’ensemble des dispositions et usages de toute nature actuellement en vigueur et relatives à l’objet du présent accord, au sein de la société ALTEREA. Il sera fait application des dispositions légales et règlementaires en vigueur s’agissant des thématiques en lien avec le CSE non traitées par le présent accord.
C’est dans ce contexte que les Parties ont convenu du présent accord :
PARTIE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE
En considération de l’organisation actuelle de l’entreprise avec une direction centralisée, et une absence d’autonomie de gestion des différents sites géographiquement distincts, un CSE unique est mis en place au sein de la société ALTEREA.
Cette instance exerce ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les modalités de cette élection seront définies dans le cadre de la négociation avec les organisations syndicales représentatives d’un Protocole d’Accord Préélectoral.
DUREE DES MANDATS DU CSE
La durée des mandats de la délégation élue du personnel au CSE est fixée à 3 ans.
FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 3.1. Fréquence des réunions du CSE
Le CSE est réuni environ une fois toutes les six semaines en réunion ordinaire, sur convocation de l’employeur, excepté au mois d’août.
Quatre réunions au minimum par année civile sont consacrées, en tout ou partie, aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Article 3.2. Recours à la visioconférence
Par principe, les réunions ordinaires et extraordinaires ont lieu en présentiel. Toutefois, compte tenu de la dispersion géographique des membres, le recours à la visioconférence est permis pour tout ou partie des membres de la délégation du personnel au CSE, pour l’intégralité des réunions, de manière à faciliter la participation des membres.
Article 3.3. Procédure et délais de consultation
Le délai maximal de consultation du CSE commence à courir à compter de la communication par l'employeur de l’ensemble des informations nécessaires au CSE pour la remise d’un avis parfaitement éclairé, en vue de la consultation, dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants du Code du travail.
Ce délai court donc à compter de la mise à disposition des informations au sein de la BDESE ou à compter des informations communiquées par l’employeur et nécessaires à la consultation du CSE.
Conformément à l'article L. 2312-16 du Code du travail, à défaut d'avis exprès rendu à l'expiration des délais de consultation, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il est toutefois rappelé que le CSE est en mesure de rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux visés ci-dessus, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis.
MOYENS DU CSE
Article 4.1. Crédit d’heures du CSE
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le Protocole d’Accord Préélectoral et, à titre supplétif, par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Les parties au présent accord s’entendent sur un principe de mutualisation totale des heures de délégation. Ainsi, les membres titulaires comme suppléants peuvent utiliser chaque mois le crédit d’heures théorique global dont dispose le CSE. Le report du crédit d’heures non utilisé est possible d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois glissants. Cette répartition ou ce report ne peut conduire :
l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures personnel théorique dont bénéficie chaque membre titulaire ;
les élus suppléants à disposer au global sur les 12 mois glissants de plus de 40% des heures de délégation des élus titulaires.
Les élus du CSE gèrent leurs heures de délégation en toute autonomie, dans le respect des règles susvisées. Cette autonomie permet aux représentants du personnel d’exercer leur mandat en toute indépendance, et doit se faire en veillant à limiter l’impact sur l’organisation du travail.
Un tableau de suivi des heures de délégation sera complété régulièrement par les membres de la délégation du personnel au CSE et présenté, à la demande de la Direction, en réunion ordinaire du CSE. De la même manière, la Direction pourra demander la communication du calendrier des réunions internes et réunions préparatoires programmées.
Le secrétaire est garant du respect des règles mentionnées ci-dessus. En cas de dérive constatée par la Direction, il pourra être décidé à tout moment de revenir à l’application stricte des règles légales et/ou d’instaurer un délai de prévenance minimum de huit jours pour l’utilisation des heures de délégation.
Par dérive il faut entendre un usage excessif, inapproprié ou non conforme au cadre conventionnel, ayant un impact négatif sur l’organisation du travail.
Article 4.2. Budgets du CSE
L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute avant déduction des contributions sociales de l’entreprise.
Deux versements prévisionnels seront effectués au plus tard les 1er février et 1er octobre.
La masse salariale n’étant connue qu’à l’exercice clos, une régularisation sera opérée en début d’année n+1, dès lors que la masse des salaires de l’année passée sera connue.
Le budget des œuvres sociales sera déterminé chaque année lors des négociations annuelles obligatoires. Le versement éventuel s’effectuera selon les mêmes modalités que la subvention de fonctionnement.
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles.
Article 4.3. Valorisation des mandats des membres du CSE
Soucieuses de valoriser le rôle des élus du CSE et afin de favoriser une meilleure compréhension de leurs missions, les parties se sont accordées pour la mise en place de deux actions de sensibilisation à destination des managers et tuteurs le cas échéant :
Message de sensibilisation en début de mandat : au début du mandat du CSE, un message de sensibilisation sera adressé à l'ensemble des managers et tuteurs le cas échéant concernés. Ce message visera à présenter les nouvelles fonctions des élus au sein du CSE et expliquer l'impact potentiel de ce mandat sur la disponibilité dans le cadre de leur activité professionnelle. L’objectif est d’encourager un dialogue constructif entre le manager et l'élu afin d'organiser au mieux la conciliation entre mandat et missions professionnelles.
Message de sensibilisation lors de la phase préparatoire des entretiens annuels : avant la période des entretiens annuels, un message sera envoyé aux managers et tuteurs le cas échéant afin d'intégrer dans l'évaluation professionnelle les spécificités liées au mandat d'élu CSE. Ce message les invitera à aborder lors de l’entretien annuel l'équilibre entre l'exercice du mandat et le poste de travail lors de l'entretien annuel ainsi que les compétences développées par l'élu dans le cadre de son mandat.
Ces actions visent à renforcer l'accompagnement des élus du CSE dans leur double mission professionnelle et représentative, tout en favorisant un environnement de travail équilibré et bienveillant.
MODALITES DE RECOURS AUX EXPERTISES PAR LE CSE
Les parties s’accordent à considérer que le recours à une éventuelle expertise par le CSE a pour objectif de lui permettre une meilleure compréhension des informations, données et explications communiquées sur les sujets relevant de sa compétence et soumis à son avis.
Le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue et dans les conditions de financement légalement prévues.
Toutefois, les parties ont convenu de définir un dispositif progressif permettant d’assurer une utilisation efficiente des ressources internes avant toute sollicitation d’un expert externe, dans l’intérêt commun et en vue de préserver un bon dialogue social dans l’entreprise.
Recueil et analyse des informations internes : avant d’engager une procédure d’expertise externe, le CSE s’engage à mobiliser les ressources internes disponibles afin de recueillir, analyser et comprendre les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. Cette démarche inclut notamment la consultation des documents et bases de données accessibles au CSE, la demande de communication et d’explication d’éléments supplémentaires si ceux-ci apparaissent insuffisants pour éclairer le CSE, l’organisation d’échanges avec la direction et/ou les services internes concernés (ressources humaines, finances, métiers, etc.), le recours à toute autre source d’information interne jugée pertinente.
Analyse des besoins et recours à une expertise : si, après cette première étape, le CSE estime que les informations internes sont insuffisantes ou inexploitables, il pourra librement décider du recours à une expertise externe, conformément aux dispositions légales en vigueur. La nécessité de cette expertise devra être présentée au cours de la réunion du CSE désignant l’expert en s’appuyant notamment sur les éléments suivants : nature du sujet requérant une expertise, tentatives préalables de clarification en interne et leurs limites, objectifs visés par l‘expertise.
Demande et présentation de devis : avant de procéder à la désignation d’un expert, le CSE devra solliciter au moins deux devis d’experts qualifiés et les adresser à la direction, afin de garantir une mise en concurrence équitable. Il pourra, s’il le souhaite, solliciter le service achats pour bénéficier des tarifs les plus compétitifs.
Décision de recours à l’expertise en réunion du CSE : la désignation de l’expert choisi devra faire l’objet d’un vote formel au cours d’une réunion du CSE. L’ordre du jour de cette réunion devra inclure explicitement la question du recours à l’expertise. Le CSE devra rédiger systématiquement un cahier des charges notifié à l’employeur afin de cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser. La décision sera prise à la majorité des membres présents. Cette décision de recours à l’expertise pourra avoir lieu, le cas échéant, au cours d’une réunion extraordinaire du CSE.
Champ d’intervention de l’expertise : dans les dix jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges. Le rapport de l’expert sera rendu 15 jours avant l’expiration du délai laissé au CSE pour rendre son avis. Les parties conviennent que dans cette hypothèse, le délai laissé au CSE pour rendre son avis commencera à courir à compter de la délibération du CSE actant la décision de recours à l’expert. A l’issue de ce délai, s’il n’a pas été exprimé d’avis, ce dernier sera réputé négatif.
Ce dispositif vise à optimiser la prise de décision du CSE en matière d’expertise, tout en garantissant une gestion responsable et proportionnée des ressources allouées par l’entreprise.
PARTIE 2 : LES COMMISIONS DU CSE
Les parties conviennent de la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail et d’une éventuelle commission GEPP compétente notamment pour les sujets de formation, dont les modalités de fonctionnement et attributions seront précisées dans le cadre des négociations sur la GEPP. Aucune autre commission ne sera mise en place.
LA CSSCT
Article 6.1. Composition de la CSSCT
Le présent accord institue une commission santé, sécurité et conditions de travail composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
Les membres du CSE qui souhaitent faire partie de la CSSCT doivent faire connaitre leur candidature lors de la première réunion ordinaire du CSE ou par courriel adressé à l’ensemble des membres du CSE avant la première réunion ordinaire du CSE.
La désignation des membres s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE. Pour chaque siège de la CSSCT à attribuer, le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas d’égalité des voix entre les candidats, un tirage au sort sera réalisé afin de départager les candidatures.
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise ou au Groupe et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE.
Article 6.2. Fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT se réunit quatre fois par an à l’initiative de l’employeur. S’il l’estime nécessaire, l’employeur organisera des réunions supplémentaires. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président ou son représentant après un échange avec le Secrétaire de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine aux membres de la CSSCT. L'envoi de l'ordre du jour est réalisé au moins trois jours calendaires avant la réunion. Les réunions de la CSSCT peuvent se tenir par visioconférence, pour tout ou partie des membres. Le procès-verbal des réunions est rédigé par le Secrétaire dans un délai de 1 mois suivant la réunion.
Article 6.3. Attributions de la CSSCT
La CSSCT exercera sa compétence pour le périmètre de la Société ALTEREA. La CSSCT se voit déléguer par le CSE, en application de l’article L2315-38 du Code du travail, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail. Elles sont notamment décrites aux articles L2312-9, L2312-12, L2312-13 et L2315-27 du Code du travail. Cette délégation exclut le recours à un expert et les attributions consultatives du CSE. Préalablement aux consultations du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les projets sont exposés par l’employeur à la CSSCT. La Commission prépare les délibérations du CSE et lui transmet toute remarque et commentaire qu’elle juge utile en vue de la consultation du Comité.
Article 6.4. Moyens de la CSSCT
Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit spécifique de cinq heures de délégation mensuelles pour l'exercice de ses fonctions, en sus de son crédit en tant que membre du CSE le cas échéant. Ce crédit spécifique est indépendant du crédit d’heures du CSE et non mutualisable avec lui. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
PARTIE 3 : LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de représentants de proximité.
PERIMETRE
Il est prévu la mise en place de représentants de proximité au sein de chaque établissement remplissant les deux conditions suivantes :
Au moins 25 salariés en équivalents temps plein sur les 12 derniers mois (hors stagiaires),
Aucun élu CSE (titulaire ou suppléant) ne doit être rattaché à cet établissement.
Cette condition d’effectif s’apprécie par principe au moment du renouvellement du CSE. Toutefois, si en cours de mandat, un établissement qui ne remplirait pas les critères devient éligible, les parties s’accordent sur la possibilité de désigner des représentants de proximité selon les modalités définies ci-dessous.
NOMBRE ET DESIGNATION
Il sera désigné 1 représentant de proximité au sein du périmètre retenu.
Dans le mois qui suit la mise en place du CSE, les représentants de proximité seront désignés parmi les salariés relevant du périmètre retenu, avec leur accord exprès et après un entretien préalable avec tout ou partie des membres du CSE destiné à s’assurer des motivations du salarié et de sa capacité à engendrer le rôle de représentant de proximité. Les salariés candidats aux fonctions de représentants de proximité devront remplir les conditions posées pour être candidat au CSE, notamment d’ancienneté (1 an).
Les représentants de proximité seront désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Il est prévu que s’agissant d’une mesure d’administration des représentants du personnel, le Président, s’il le souhaite, puisse prendre part à la délibération. Pour chaque siège de représentant de proximité à pourvoir, le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas d’égalité des voix entre candidats, un tirage au sort sera fait pour départager les candidatures.
A l’issue de la désignation, les résultats seront consignés dans un procès-verbal, y compris l’éventuelle carence de candidature sur un périmètre donné.
Le changement d’affectation du représentant de proximité en dehors de l’établissement au sein duquel il exerce ses attributions emportera la fin de son mandat. Il perdra également son mandat en cas de démission de son mandat, de rupture du contrat de travail et sur décision du CSE prise à la majorité des membres présents lors de la réunion concernée.
Lorsqu’un représentant de proximité perdra son mandat, le CSE procèdera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du CSE.
En tout état de cause, le mandat de représentant de proximité prendra fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.
ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Les représentants de proximité ont, sur leur périmètre, attribution pour ;
Recevoir, et relayer auprès de la direction le cas échéant, les réclamations individuelles et/ou collectives du personnel relatives à l’application du code du travail, des accords collectifs d’entreprise, de la convention collective de branche, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’entreprise ;
Organiser et animer des permanences collectives avec les salariés, dans leur périmètre de désignation ;
Formuler toute proposition d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, des agissements sexistes et de la discrimination ;
Exercer toute mission d’alerte auprès de la CSSCT et/ou du CSE ;
Participer en tout ou partie aux travaux du CSE ou de la CSSCT sur demande de ces derniers sur délibération à la majorité, dans le cas exclusif où les travaux concerneraient leur périmètre. Ils pourront, sur demande de ces derniers et dans les mêmes conditions de délibération, participer aux réunions portant sur les travaux auxquels ils auront participé. Leur présence à la réunion se limitera alors à ce seul point.
Afin de pouvoir exercer ses missions, il est rappelé, à toutes fins utiles, que le représentant de proximité bénéficie de la qualité de salarié protégé conformément aux dispositions légales.
FONCTIONNEMENT ET MOYENS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Chaque représentant de proximité dispose du crédit d’heures dont ils bénéficient en qualité de représentant du personnel.
Pour les représentants de proximité ne disposant d’aucun crédit d’heures, ces derniers pourront bénéficier du crédit d’heures des représentants du personnel dans le cadre de la mutualisation prévue au présent accord.
Les parties conviennent que dans le cadre de leurs missions, les représentants de proximité n’auront pas accès à la BDESE.
PARTIE 4 : DISPOSITIONS GENERALES
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est applicable pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats des membres du CSE, soit jusqu’au 30 septembre 2028.
Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025. Il prendra automatiquement fin à la proclamation des résultats des futures élections du CSE sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée et ne produira plus aucun effet à son terme.
Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Les parties conviennent de se réunir six à neuf mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
REVISION ET SUIVI
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Compte tenu de l’objet de l’accord, les Parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de prévoir de clauses de rendez-vous et de suivi sur l’application de l’accord.
DEPOT ET PUBLICITE
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail.
Il sera également adressé au Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Le présent accord sera mis à la disposition de l’ensemble du personnel de la Société sur l’intranet.