La société ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE (en cours de changement de dénomination sociale au profit de la société ALTERNATIV’EMPLOI)
Société à responsabilité limitée (SARL) Immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Rouen sous le numéro 498 209 980 Ayant son siège social 13 avenue des Canadiens, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray Représentée à la date de la présente par Monsieur __, agissant en sa qualité de Gérant
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET :
Les salariés de la société ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE à la majorité au moins des deux tiers (2/3)
D’autre part,
PREAMBULE
Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, peut être proposé aux salariés.
Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers (2/3) des salariés, l’accord est considéré comme valide.
Aux termes des dispositions des articles L. 1251-33 et L. 1251-6 du code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission (« IFM ») pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1251-14 du code du travail, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
L’article L. 3151-1 du code du travail prévoit que le compte épargne-temps (« CET ») peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Selon les dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
L’article L. 1251-57 du code du travail prévoit que sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires :
[…] 2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Enfin, la déduction forfaitaire spécifique (« DFS ») peut être mise en place par accord collectif.
C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la Société aux fins d’approbation à la majorité des deux-tiers (2/3).
TITRE 1 – SUR LE VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS À CARACTÈRE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT
Article 1er - Champ d’application
Le présent titre à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L. 1251-6 du code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.
Tout d’abord, en application de l’article L. 1251-6 3° renvoyant à l’article L. 1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.
Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :
1° Sociétés d'assistance ;
2° Casinos ;
3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;
5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;
6° Hôtellerie de plein air ;
7° Hôtels, cafés, restaurants ;
8° Centres de plongée ;
9° Jardineries et graineteries ;
10° Personnels des ports de plaisance ;
11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;
12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;
13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;
14° Thermalisme ;
15° Tourisme social et familial ;
16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Par ailleurs, en application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D. 1251-1 du code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration,
5°les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.
Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant
Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la Société pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du code du travail, l’indemnité de fin de mission (« IFM »), telle que prévue par les dispositions de l’article L. 1251-32 alinéa 1 du code précité, n’est pas due.
TITRE 2 – SUR LA DURÉE DE LA PÉRIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
Article 1er – Champ d’application
Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quel que soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du code du travail.
Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire
La durée maximale de la période d’essai des contrats de travail temporaire est fixée à :
Deux (2) jours pour un contrat initial ≤ à sept (7) jours ;
Quatre (4) jours pour un contrat initial > à sept (7) jours et ≤ à quatorze (14) jours ;
Sept (7) jours pour un contrat initial > à quatorze (14) jours et ≤ à vingt et un (21) jours ;
Dix (10) jours pour un contrat initial > à vingt et un (21) jours et < un (1) mois ;
Quinze (15) jours pour un contrat initial ≥ à un (1) mois et ≤ à deux (2) mois ;
Un (1) mois pour un contrat initial > deux (2) mois et ≤ à six (6) mois ;
Deux (2) mois pour un contrat initial > à six (6) mois.
TITRE 3 – SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (« CET »)
Les parties souhaitent en préambule rappeler l’importance du CET au sein de la société ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE qui permet de fidéliser les salariés intérimaires par les nombreux avantages qu’offre le CET :
Bénéficier d’une épargne souple, facile d’utilisation et rémunérée par l’abondement ;
Sécuriser financièrement la variation de rémunération et d’activité inhérente au travail temporaire ;
Garantir une totale liberté du salarié dans son choix d’ouvrir et de fermer son CET et de gérer librement son alimentation et son utilisation ;
Article 1 – Principes généraux et champ d’application
Le présent titre a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps [CET] au sein de la Société.
Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, réglementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.
Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés temporaires de la Société.
Un compte épargne temps [CET] sera ouvert automatiquement à tout salarié temporaire justifiant d’un contrat de travail temporaire en cours ou d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire au sein d’une des sociétés appartenant à la société ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE sans condition d’ancienneté.
Pour le cas où un salarié temporaire refuse l’ouverture d’un compte épargne temps, il devra obligatoirement manifester sa volonté par écrit.
Article 2 – Les règles d’alimentation du CET
2.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié temporaire
Alimentation en temps
Les salariés temporaires peuvent librement affecter au compte tout ou partie :
Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement (« RCR ») ou de la contrepartie obligatoire en repos (« COR ») ;
Des jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue à l'article L. 3122-2 du code du travail ;
Des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice ;
Des jours de congés pour événements familiaux ;
Des jours de congés conventionnels ;
Des journées ou demi-journées acquises dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos ;
Pour le salarié sous contrat à durée indéterminée intérimaire (CDII – CDI-I – CD2I), la 5ème semaine de congés payés et/ou d’éventuels jours de repos liés à la réduction du temps de travail.
Alimentation en argent
Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :
Des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
Les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;
Les majorations accompagnant les heures de nuit, les heures réalisées le dimanche et un jour férié ;
Les primes et indemnités quelle que soit leur nature, conventionnelle, d’usage ou par décision unilatérale de l’employeur (« DUE ») ;
L’indemnité compensatrice de congés payés (« ICCP ») prévue par l’article L. 1251-19 du code du travail ;
La rémunération afférente aux jours fériés chômés ;
La rémunération afférente à la journée de solidarité prévue par les articles L. 3133-7 et suivants du code du travail ;
L’indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d’une mission.
L’indemnité de fin de mission prévue par l’article L. 1251-32 du code du travail sera automatiquement versée sur le CET du salarié intérimaire.
Si le salarié intérimaire entend refuser ce placement automatique, il devra s’y opposer par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en amont de la fin de la mission concernée et pour chaque mission.
2.2. Alimentation à l’initiative de la Société
La Société peut venir abonder le crédit inscrit au compte épargne temps d'un salarié intérimaire selon des modalités qui seront fixées dans une note de service.
2.3. Modalités pratiques
Le compte est ouvert automatiquement pour le compte du salarié.
Le salarié peut mentionner précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne pendant ou à l’issue de chaque contrat de mission.
Par défaut, seule l’indemnité de fin de mission (IFM) sera automatiquement placée sur le CET.
Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.
Article 3 – Les modalités d’utilisation du CET
Le salarié temporaire peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment pendant une mission ou en dehors d’une période de mission.
Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congés ou de rémunération.
3.1. Indemnisation de jours de congés
Les droits épargnés peuvent être utilisés à l'initiative du salarié en tout ou partie pour indemniser un congé dont la durée est au moins égale à une demi-journée.
Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne temps par un salarié temporaire est transformé en jours [un jour est égal à sept (7) heures] par division du salaire brut horaire de la dernière mission.
La prise de congés dans le cadre du compte épargne temps, pendant ou en dehors d’une période de mission, est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail.
Par ailleurs, dès lors que les sommes faisant partie de l'assiette de l'indemnité de fin de mission (« IFM ») et de l'indemnité compensatrice de congés payés (« ICCP ») ont donné lieu au versement de celles-ci à la fin de la mission, il n'y a pas lieu de recalculer l'IFM et l'lCCP lors du déblocage des jours correspondants.
Prise de jour(s) de congé(s) pendant une période de mission :
Le salarié temporaire peut prendre un ou plusieurs jours de congé avec l'accord de la Société.
Les droits à congés peuvent être pris pendant la période durant laquelle la Société peut reporter le terme du contrat en application de l’article L.1251-30 du code du travail et ce, dans la limite de 10 jours par an.
Cette possibilité est motivée par le souci de s’assurer que les salariés temporaires épuisent un minimum de droit à congés payés au cours d’une année civile et ce, dans le but d’assurer la prévention des risques professionnels.
Prise de jour(s) de congé(s) en dehors d’une période de mission :
Le compte épargne-temps peut être utilisé en dehors des périodes de mission, son utilisation ne donne pas lieu à l'établissement d'un contrat de travail spécifique.
3.2. Utilisation sous forme monétaire
Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.
La demande de déblocage des sommes d’argent affectées au CET suppose au préalable un bilan dans le cadre de la réalisation d’un contrat de mission formation d’une durée d’une heure (1h00) entre le salarié intérimaire et la Société dont il dépend.
3.3. Condition de déblocage du CET
Pour chaque exercice civil, le salarié intérimaire peut débloquer partiellement son CET.
Compte tenu du traitement administratif de la demande de déblocage, le déblocage du CET sous forme monétaire ne pourra avoir lieu qu’à l’occasion de la prochaine paie du mois de la demande.
Si le salarié intérimaire ne réalise aucune mission au sein de la Société dans les douze (12) mois à compter de sa dernière mission, le CET pourra être débloqué à la faveur du salarié intérimaire concerné sur demande.
Article 4 - Liquidation et transfert des droits
4.1. Fin de mission et rupture du contrat
La fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié temporaire.
4.2. Transfert des droits
Les droits acquis au titre du compte épargne temps au sein de la Société peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne temps dans une autre entreprise de travail temporaire du Groupe à condition que celle-ci propose cette possibilité à ses propres intérimaires.
A défaut, le salarié temporaire conserve son propre compte épargne-temps au sein de la Société.
4.3. Délai d’utilisation du compte épargne-temps
Le salarié temporaire doit utiliser son compte épargne-temps avant l'expiration d'un délai d’un [1] an à compter du terme de sa dernière mission de travail temporaire au sein de la Société.
Passé ce délai, le salarié temporaire est réputé renoncer à l'utilisation de son compte. Il récupère alors les sommes versées sous forme d’indemnité compensatrice.
Un courrier sera adressé au salarié intérimaire pour l’informer de la renonciation à l’utilisation de son CET.
TITRE 4 – DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES ET DES QUALIFICATIONS DES SALARIÉS TEMPORAIRES
Article 1 – Champ d’application
Le présent titre est applicable à l’ensemble des salariés temporaires de la Société.
Article 2 – L’entretien professionnel des salariés temporaires
Les salariés temporaires en contrat de mission bénéficient d’un entretien professionnel dans les conditions du présent accord.
Les salariés temporaires titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée bénéficient d’un entretien professionnel dans les conditions légales en vigueur.
2.1. Les finalités de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel conventionnel a pour objet d’aborder les évolutions professionnelles envisageables en termes d’emploi et de qualification.
Il permet au salarié temporaire de faire le point sur :
> Ses compétences actuelles ;
> Ses souhaits d’évolution ;
> Les moyens d’accès à la formation ;
> Ses souhaits d’utiliser du compte personnel de formation ;
> Les éventuels freins périphériques à l’emploi [notamment mobilité, logement, garde d’enfants].
2.2 Les modalités de mise en œuvre de l’entretien professionnel conventionnel
La Société peut proposer un entretien professionnel aux salariés temporaires justifiant dans la même entreprise d’une ancienneté de quatre cents [400] heures.
Il peut se dérouler au choix de la Société pendant une mission ou en dehors d’une mission.
Afin de favoriser l’accès à l’entretien professionnel en dehors d’une mission, le salarié temporaire sera rémunéré à hauteur d’une heure (1h00) du Salaire Minimum de Croissance (« SMIC ») en vigueur.
Cette indemnisation est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail et s’inscrit dans le cadre d’une action de formation en lien avec l’activité professionnelle du salarié temporaire.
La tenue d’un entretien professionnel fera l’objet d’un contrat de mission formation en application de l’article L. 1251-57 du code du travail.
Ce contrat est assimilé à une mission de travail temporaire.
2.3 La périodicité de l’entretien professionnel conventionnel
Pour les salariés temporaires éligibles, la Société peut procéder à la tenue de plusieurs entretiens professionnels chaque année civile, dans la limite de quatre [4].
Article 3 – Le bilan « compétence » des salariés temporaires
Les salariés temporaires en contrat de mission ou titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée peuvent bénéficier d’un bilan « compétence » dans les conditions du présent accord sans condition d’ancienneté.
3.1 Les finalités du bilan « compétence »
Le bilan « compétence » permet à la Société de recueillir auprès du salarié temporaire toutes les informations relatives au déroulement des missions en cours ou réalisées au sein des entreprises clientes.
Les données recueillies par la Société ont pour objet de :
> Analyser et d’anticiper les besoins de chaque salarié temporaire en termes de parcours professionnel ;
> Disposer d’une vision actualisée des mutations de l’emploi, des besoins en compétences au plus près des réalités sectorielles et territoriales.
3.2 Les modalités de mise en œuvre du bilan « compétence »
La Société peut proposer un bilan « compétence » à tout salarié temporaire sans condition d’ancienneté.
Il peut se dérouler au choix de la Société pendant une mission ou en dehors d’une mission.
Afin de favoriser l’accès au bilan « compétence » en dehors d’une mission, le salarié temporaire sera rémunéré à hauteur d’une heure du Salaire Minimum de Croissance (« SMIC ») en vigueur.
Cette indemnisation est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail et s’inscrit dans le cadre d’une action de formation en lien avec l’activité professionnelle du salarié temporaire.
La tenue d’un bilan « compétence » fera l’objet d’un contrat de mission formation en application de l’article L. 1251-57 du code du travail.
Ce contrat est assimilé à une mission de travail temporaire.
3.3 La périodicité du bilan compétence conventionnel
La Société peut procéder à la tenue de plusieurs bilans « compétence » chaque année civile dans la limite de cinq [5].
TITRE 5 – ASSIMILATION DE CERTAINES PÉRIODES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LE PERSONNEL INTÉRIMAIRE DE LA SOCIÉTÉ
Dans un contexte économique actuel, où la reconnaissance des collaborateurs et le maintien de leur pouvoir d’achat sont des priorités fondamentales pour ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE, la société souhaite renforcer son engagement envers l’ensemble de ses salariés intérimaires.
La diversité des activités des entreprises clientes de la société ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE impose des contraintes spécifiques de plus en plus nombreuses aux salariés intérimaires, notamment des déplacements professionnels, des périodes d’attente, des obligations liées à l’habillage/déshabillage ou encore des pauses nécessaires à la récupération physique et mentale.
Ces éléments, bien que souvent considérés comme accessoires, constituent des moments essentiels pour l’accomplissement des missions confiées et/ou la réalisation des missions en toute sécurité.
La Direction, consciente de ces réalités, souhaite valoriser pleinement ces périodes en les assimilant à du temps de travail effectif, ce afin de les intégrer au décompte du temps de travail effectif.
Cette décision s’inscrit dans une démarche globale visant à :
Reconnaître l’engagement et les efforts fournis par chaque salarié intérimaire ;
Améliorer les droits sociaux de nos salariés intérimaires, notamment en facilitant l’accès à des dispositifs essentiels tels que l’assurance chômage et les régimes de mutuelle/prévoyance ;
Offrir une plus grande transparence dans la gestion des droits liés au temps de travail ;
Renforcer l’attractivité et la fidélisation de nos salariés intérimaires au sein de nos agences dans un secteur toujours plus concurrentiel ;
Promouvoir un objectif d’amélioration du pouvoir d’achat de nos salariés intérimaires.
En assimilant certaines périodes à du temps de travail effectif, qui n’étaient jusqu’à présent pas toutes comptabilisées comme tel, ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE entend mettre en œuvre une mesure salariale favorable à ses intérimaires, répondant à la fois à leurs attentes et aux impératifs d’une gestion sociale moderne et responsable.
De plus et afin d’améliorer la qualité de vie des salariés intérimaires, il apparaît important pour la société ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE de leur offrir la possibilité de bénéficier de périodes de repos rémunérées, même en l’absence d’acquisition de droits à congés payés selon les règles de droit commun.
Actuellement, les salariés précités sont bénéficiaires d’une indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) en fin de mission, y compris pour des missions de longue durée (jusqu’à dix-huit (18) mois pour les contrats de mission), ce qui les prive souvent de jours de repos effectifs tout au long de l’année.
Aussi, dans une optique de prévention accrue des risques professionnels, de droit à la déconnexion et de promotion de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle, il apparaît essentiel de permettre aux intérimaires de la société ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE d'accéder à heures de repos assimilées à du temps de travail effectif.
C’est l’objet du présent Accord qui reflète également la volonté de l’entreprise d’assurer une meilleure sécurité juridique pour l’ensemble des parties prenantes, en clarifiant les règles d’assimilation de certaines périodes à du temps de travail effectif.
Article 1 : Salariés intérimaires bénéficiaires
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés intérimaires de la Société.
Article 2 : Détermination des périodes assimilées à du temps de travail effectif
À compter de la date d’application de la convention d’entreprise, les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif et traitées juridiquement comme tel :
Heures de route : Les heures de trajet professionnel (hors trajet domicile-travail) sont comptabilisées comme du temps de travail effectif ;
Temps de pause : Les pauses réglementaires ou conventionnelles (temps de pause journalier ou pause déjeuner incluses) sont intégrées dans le temps de travail effectif ;
Temps d’habillage et de déshabillage : Les périodes nécessaires à l’habillage et au déshabillage sur site, lorsque ces opérations sont imposées par l’activité, sont reconnues comme temps de travail effectif ;
Visites médicales : Les visites médicales obligatoires, y compris celles liées à la médecine du travail, sont comptabilisées comme du temps de travail effectif ;
Jours fériés chômés et rémunérés : Les jours fériés chômés et rémunérés sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits des salariés ;
RTT et jour(s) de repos : Les heures relatives à des jours de RTT posés ou des jours de repos posés par les salariés intérimaires en cours d’exécution de mission sont rémunérées sous forme d’une avance sur l’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) et sont assimilées du temps de travail effectif ;
Heures de formation : Les périodes de formation seront assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits des salariés ;
Périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail : Les périodes de suspension du contrat de travail seront assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits des salariés ;
Heures d’amplitude : Lorsque dans le cadre de sa mission, le salarié bénéficie d’une indemnisation au titre des heures d’amplitudes, ces dernières sont assimilées à du temps de travail effectif ;
Congés pour évènements familiaux : Lorsque le salarié bénéficie de congés payés pour événements familiaux, ces périodes seront assimilées à du temps de travail effectif.
Article 3 : Conséquences de l’assimilation à du temps de travail effectif
La mise en œuvre de cette assimilation de certaines périodes au temps de travail effectif a pour conséquence directe d’amplifier les droits sociaux et professionnels des salariés intérimaires.
En effet, les périodes désormais reconnues comme temps de travail effectif seront prises en compte dans le calcul global des heures travaillées, ce qui entraînera des répercussions positives pour ces salariés, et ce sur plusieurs aspects.
3.1 Prise en compte pour l’ouverture des droits relatifs à l’assurance chômage, à la mutuelle et à la prévoyance
Les périodes assimilées à du temps de travail effectif visées à l’article 2 de la présente décision unilatérale sont prises en compte pour l’appréciation de la réunion des conditions d’ouverture de droits aux allocations chômage, à la mutuelle et à la prévoyance.
A titre d’exemple, pour la prévoyance, les heures assimilées à du temps de travail effectif en application de l’article 2 de la présente décision unilatérale sont prises en compte pour l’appréciation du seuil de 414 heures travaillées sur les 12 derniers mois.
Une telle assimilation permet donc aux salariés intérimaires de la société de remplir plus aisément les conditions nécessaires à l’ouverture de certains droits, ce qui renforcera davantage leur protection sociale tout en sécurisant leur parcours professionnel.
3.2 Prise en compte pour l’appréciation des durées maximales de travail et des repos obligatoires
Les périodes assimilées à du temps de travail effectif visées à l’article 2 du présent titre sont prises en compte pour l’appréciation des durées maximales de travail et des durées minimales de repos obligatoires.
3.3 Prise en compte pour le décompte et le paiement des heures supplémentaires
Les périodes assimilées à du temps de travail effectif visées à l’article 2 du présent titre sont prises en compte pour la détermination de la durée du travail et donc pour l’éventuel déclenchement d’heures supplémentaires.
Ces assimilations pourront donc entraîner une augmentation du nombre d’heures prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Les salariés intérimaires concernés pourront donc bénéficier d’une rémunération majorée, conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables.
TITRE 6 – SUR LA MISE EN PLACE DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE (« DFS »)
Article 1 – Principes généraux
Le présent titre a pour objet la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique [DFS] au sein de la Société.
La DFS est un mécanisme qui autorise l’employeur à exonérer une partie des salaires de cotisations sociales.
La DFS permet de percevoir un salaire net plus important.
Le positif :
La DFS permet de faire échapper une partie du salaire aux cotisations sociales et augmente donc le salaire net.
Le négatif :
Puisqu’une partie du salaire échappe aux cotisations sociales, cela diminue le salaire brut et par conséquent :
En cas de maladie, les indemnités journalières seront calculées sur le salaire brut abattu ;
En cas d’admission à France Travail, les allocations chômage seront calculées sur la base du salaire brut abattu ;
Lors du départ en retraite, les cotisations de retraite seront calculées sur la base du salaire brut abattu.
Article 2 – Salariés intérimaires concernés
La déduction forfaitaire spécifique est mise en place pour les salariés intérimaires suivants :
Ouvriers des entreprises de nettoyages de locaux ;
Ouvriers du bâtiment travaillant sur chantier pour le compte d’une entreprise du bâtiment ;
Chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels ;
Conducteurs démonstrateurs et conducteurs convoyeurs des entreprises de construction d'automobiles ;
Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d'entreprises de déménagements par automobiles.
Article 3 – Taux d’abattement applicables
Au 1er janvier 2025, les taux d’abattement applicables sont les suivants :
Quatre (4) % pour les métiers de la propreté
Huit (8) % pour les métiers de la construction
Dix-huit (18) % pour les métiers du transport routier de marchandises
Ces taux sont réduits chaque année selon les modalités suivantes :
Pour la propreté, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit d’un (1) point chaque année, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2029 ;
Pour la construction, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit d’un (1) point chaque année, et d’un point et demi (1,5 points) les deux (2) dernières années, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2032 ;
Pour le transport routier de marchandises, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit d’un (1) point chaque année pendant quatre (4) ans, puis de deux (2) points chaque année à compter du 1er janvier 2028 pendant huit (8) ans, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2035.
TITRE 7 : AVANCE SUR INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGÉS PAYÉS (« ICCP »)
Article 1 - Champ d'application
Le présent titre est applicable à l’ensemble des salariés temporaires de la Société.
Article 2 - Avance sur indemnité compensatrice de congés payés
Les salariés intérimaires n’acquièrent pas de congés payés (« CP »).
Ils se voient verser une indemnité compensatrice de congés payés (« ICCP »), conformément aux dispositions de l'article L. 1251-19 du code du travail.
Cet article dispose :
« Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission. Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission : 1° Les périodes de congé légal de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
2° Les périodes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 3141-5 ;
3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission. »
En cours de mission, il est convenu qu'il peut être prévu de mettre en œuvre une avance sur indemnité compensatrice de congés payés pour rémunérer les heures d’absence des salariés intérimaires.
TITRE 8 : PRISE DE JOURS DE REPOS AU TITRE DE LA SOUPLESSE POSITIVE
Article 1 – Principe
Les salariés intérimaires mis à disposition par l’entreprise de travail temporaire peuvent, sous réserve de l’accord de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire, bénéficier de jours de repos dans le cadre de la souplesse positive. Ces jours ont pour objet de permettre une adaptation ponctuelle de la durée du travail, dans un cadre prédéfini par le présent Accord.
Article 2 – Bénéficiaires
Peuvent bénéficier du dispositif précité tous les salariés intérimaires titulaires d’un contrat de mission.
Article 3 – Modalités
Les jours de repos accordés au titre de la souplesse positive ne modifient pas la durée totale du contrat de mission.
Les jours de repos accordés au titre de la souplesse positive seront considérés comme une avance sur ICCP, dans les conditions prévues par le titre 7.
Article 4 – Limites
Le nombre maximal de jours de repos pouvant être pris au titre de la souplesse positive est fixé à dix (10) jours par contrat de mission, sauf décision plus favorable convenue entre l’entreprise utilisatrice et la Société.
TITRE 9 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 - Conclusion de l’Accord, date de l’entrée en vigueur et durée d’application
Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet Accord a été soumis à l’approbation des salariés.
A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé à l’unanimité des salariés.
Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents, pour une durée indéterminée.
Article 2 - Suivi de l’Accord – Interprétation de l’Accord
Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante.
Il sera établi tous les trois (3) ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclus pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission, sur les périodes assimilées à du temps de travail effectif conformément au présent Accord.
Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu qu’un comité d’interprétation interne à la Société tranchera la difficulté.
Article 3 - Modification de l’Accord
Tout événement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Article 4 - Révision de l’Accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Les négociations tendant à aboutir à un accord de révision commenceront dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande de révision qui aura été portée à la connaissance des Parties signataires.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 5 – Dénonciation de l’Accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois en application de l’article L. 2261-9 du code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à notification auprès de la DREETS de Normandie.
Dans ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.
Pendant la durée du préavis de trois (3) mois, la Direction s’engage à réunir les Parties signataires afin de négocier un éventuel accord de substitution.
A défaut de conclusion d’un nouvel accord dans le délai d’un (1) an / douze (12) mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent Accord cessera de produire effet.
Article 6 – Modalités de communication de l’accord
Le présent Accord sera affiché dans la Société sur les panneaux réservés au personnel et sera également transmis par courriel et coffre-fort électronique à tous les collaborateurs à compter de son entrée en vigueur.
Article 7 - Publicité
Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt en :
Deux (2) exemplaires [dont une version sur support papier et une version sur support électronique] à la DREETS de Normandie sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accompagnée des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du code du travail ; et
Un (1) exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes de Rouen.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent Accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties signataires.
Par ailleurs, les Parties signataires s’accordent sur le fait que cet accord peut être intégralement publié sur la base de données nationale des accords collectifs disponible sur le site Légifrance.
Néanmoins, la version qui sera mise en ligne sera anonymisée et ne comportera donc pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Etienne-du-Rouvray, le 01/12/2025, en 4 (quatre) exemplaires originaux,
Pour la société ALTERNATIVE TRAVAIL TEMPORAIRE
Monsieur ___ Gérant
Pièces jointes : Liste d’émargement & Procès-verbal de résultat de la consultation