La direction de la société ALTHO, établissement Saint Gérand, dont le siège social est situé Route de Saint Caradec 56920 SAINT GERAND représentée par en sa qualité de Directeur Ressources Humaines.
d’une part Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par en qualité de Délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT représentée par en qualité de Délégué syndical
d’autre part
PREAMBULE
La société ALTHO, site de Saint-Gérand, prévoit de mettre en place des équipes de suppléance 2x12 heures weekend. En effet, afin de pouvoir faire face à l’accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise et d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par conséquent de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre des équipes de suppléance 2x12 heures week-end. Pour rappel, constitue un travail en équipe de suppléance, le travail d’une équipe ayant vocation à suppléer les équipes de semaine pendant leurs congés et repos collectifs, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.
Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode d’organisation au sein de l’entreprise ALTHO.
Cet accord fera l'objet d'un dépôt dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Suite aux différentes réunions de négociation entre les parties, elles ont convenu des dispositions qui suivent.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du service maintenance de l’établissement de SAINT GERAND de la société ALTHO.
L’extension du présent accord à d’autres services ne pourra se faire que par avenant.
Le travail au sein des équipes de suppléance s’effectuera pendant le samedi et le dimanche. Il concernera :
les salariés spécialement recrutés à cet effet ;
les salariés déjà présents dans l’entreprise sur la base du volontariat.
Pour ces derniers, le passage en équipe de suppléance sera formalisé par un avenant à durée déterminée précisant la date de début et de fin d’affection en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération.
L’entreprise restera en tout état de cause décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre des ressources disponibles et des compétences requises sur les postes de travail concernés.
ARTICLE 2 – organisation du travail en equipes de suppleance
Les équipes de suppléance interviendront pendant les jours de repos hebdomadaire des équipes de semaine, soit exclusivement le samedi et le dimanche sur un temps de présence de 12 heures quotidiennes (soit 24 heures par week-end) comprenant :
11heures de travail effectif,
60 minutes de pause payées, cette pause est fractionnée en trois l'une de 30 minutes et les deux autres de 15 minutes, le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicable à l’entreprise.
L’organisation des horaires sera la suivante :
2 équipes de travail entre 5h le samedi matin et 5h le lundi matin :
Equipe 1 : de 5h à 17h le samedi et dimanche
Equipe 2 : de 17h à 5h le samedi et dimanche
Il sera mis en place une rotation des 2 équipes chaque semaine ARTICLE 3 – REMUNERATION
Par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration est exclusive de toute autre majoration et ne se cumule pas avec les autres majorations ayant le même objet (majoration de travail le samedi et le dimanche notamment). Les salariés travaillant au sein des équipes de suppléance seront rémunérés dans les conditions suivantes :
Salaire de base calculé sur une base moyenne mensuelle de 104 heures ;
Majoration complémentaire de 50 %
ARTICLE 4 – CONGES PAYES
Pour le calcul des congés payés, l’équivalence entre 5 jours ouvrés et 2 jours ouvrés sera appliquée.
Ainsi poser un samedi et un dimanche reviendra à déduire 5 jours ouvrés sur le solde des congés acquis.
Ce système permet de conserver une équité avec les équipes de semaine.
ARTICLE 5 – modalites d’exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance
Dès qu'un emploi de semaine de même qualification devient disponible, les salariés travaillant en équipe de suppléance ont un droit de retour prioritaire en équipe de semaine.
Afin de faciliter ce retour en équipe de semaine, l'employeur informe les salariés concernés par voie d'affichage des postes disponibles.
Si le salarié souhaite bénéficier d'un retour en équipe de semaine, il en fait la demande par écrit. L'employeur accède dans la mesure du possible à cette demande. Dans le cas contraire, il adresse une réponse écrite motivée dans les 15 jours à compter de la réception de la demande.
En cas d'afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation familiale, de l'ancienneté et/ou de l'âge du demandeur.
En cas d’arrêt définitif ou temporaire des équipes de suppléance, le personnel concerné sera réaffecté sur un poste en horaires de semaine.
Un avenant au contrat de travail sera établi.
Les parties conviennent par ailleurs de la mise en place d’un délai de prévenance de 8 jours avant toute modification dans ce cadre.
ARTICLE 6 – FORMATION
Les salariés en équipe suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.
Leurs besoins sont pris en compte dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.
Les temps passés en formation se dérouleront en semaine et seront rémunérés comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt pour se terminer le 31 décembre 2024.
Article 7.2 : ADHÉSION
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à compter du jour suivant celui de sa notification au greffe du Conseil des prud’hommes compétent et devra être également notifiée par lettre recommandée dans un délai de huit jours aux parties signataires.
Article 7.3 : INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.
Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.
A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties. Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première. Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.
Article 7.4 : RÉVISION
Il pourra apparaître nécessaire, à tout moment, de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 7.5 : DÉNONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Article 7.6 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique (CSE) dans le respect des dispositions de l’article R.2262-2 du Code du travail.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.
Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord. Un avis sera affiché dans l’entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel
Fait à Saint Gérand, le 20 avril 2023 en 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Organisations Syndicales concernées.