ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
LES HOMMES ET LES FEMMES
AU SEIN DE L’ASSOCIATION ALTIR
2021
SOMMAIRE
Préambule3
Article 1 : Objet3
Article 2 : Champ d’application3
Article 3 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes4
Article 4 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes4
Article 4.1 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche4-5
Article 4-2 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail ; notamment pour les femmes enceintes5
Article 4-3 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale6-7
Article 4-4 : Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération7
Article 5 : Durée de l’Accord7
Article 6 : Révision8
Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité8
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Entre,
L’Association Lorraine pour le Traitement de l’Insuffisance Rénale (ALTR), dont le Siège Social est situé Allée du Morvan, Hôpitaux de Brabois à VANDOEUVRE-LES-NANCY (54504)
représentée par xxxxxxxxxx en sa qualité de Médecin-Directeur,
d'une part et
l’Organisation Syndicale CFDT,
représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,
d'autre part.
Préambule
La Direction de l’Association ALTIR et les représentants du personnel, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Article 1 – Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L2242-1, L2242-8 et R2242-2 du Code du Travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association ALTIR, en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association ALTIR.
Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des hommes et des femmes, la Direction de l’ALTIR et l’organisation syndicale CFDT se sont appuyées sur les éléments figurant dans le bilan social et dans la base de données économiques et sociales.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible les différences entre la situation professionnelle des hommes et des femmes. Il est à noter que :
L’ALTIR reste confrontée à un domaine d’activité fortement féminisé. Ainsi la part des femmes sur l’effectif global représente 81 % au 31/12/2020.
En matière de rémunérations, l’égalité hommes femmes est respectée du fait de l’application stricte de la grille des salaires FEHAP (coefficient et ancienneté).
Article 4 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur au moins trois des domaines d’action en référence à l’article R2242-2 et sont les suivants :
L’embauche,
Les conditions de travail,
L’articulation entre activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale,
La rémunération effective (domaine obligatoire).
Article 4.1 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’Association à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier que le processus de recrutement est garanti par le respect à 100% de la non-discrimination des libellés des offres d’emploi.
Les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
Définition des critères de recrutement objectivés fondés sur les compétences et les qualifications,
Recensement, tri des candidatures sur les critères de sélection définis dans l’offre d’emploi et nécessaire au poste.
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
Nombre de publications d’offre d’emploi ayant respecté les critères (objectif à atteindre est de 100%) ;
Nombre de recrutements réalisés (par sexe, par catégorie).
L’Association ALTIR s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
Absence de candidature masculine lors du recrutement pour certains postes fortement féminisés.
Article 4.2 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail, notamment pour les femmes enceintes
Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires et de réduire la pénibilité du poste des femmes enceintes.
La réduction de 5/35ème de la durée contractuelle de travail est prise en compte dès le 1er jour du 3ème mois pour l’établissement des plannings mensuels. La planification des jours de travail s’organise pour les salariées planifiées en 12 heures en 3 jours de 10 heures, et pour celles planifiées en 7 heures, réduction d’une heure par jour travaillé.
L’Association ALTIR s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
Organisation des quarts de travail pour la création d’un poste intermédiaire, de 4 journées de 7 h 30 et/ou une planification sur 3 journées de 10 heures pour les salariées planifiées en 12 heures,
Evitement des déplacements professionnels des femmes enceintes entre les différents sites de l’ALTIR,
Evitement du recours aux heures supplémentaires et au pied levé lorsque le nombre d’heures mensuel vient à dépasser la durée de travail hebdomadaire fixée par la réduction évoquée ci-dessus,
Adaptation du poste de travail (éviter le port de charge, la situation debout prolongée, etc…).
L’objectif fixé est de permettre à 100% des femmes enceintes de bénéficier de ces aménagements.
L’Association ALTIR s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure significative qui pénaliserait le service (absence d’un(e) collègue). Il s’agit notamment de l’impossibilité pour le supérieur hiérarchique de modifier le planning de travail du fait des situations suivantes :
Arrêts de travail pour maladie ou suite à un accident de travail tel que stipulé dans les titres 13 et 14 de la convention collective du 31 octobre 1951,
Congés pour évènements familiaux (uniquement pour cause de naissance ou de décès) tels que stipulé au titre 11.03 de la convention collective du 31 octobre 1951.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
Le rapport entre le nombre de femmes enceintes et le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de ces aménagements.
Article 4.3 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
1 - Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu d’améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence (congé maternité, congé parental, adoption parentale, maladie longue durée).
Les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
Formalisation d’un entretien après une absence pour congé de maternité, adoption, maladie de longue durée, congé parental d’éducation (article L1225-57 du code du travail) : organiser le retour, examiner les besoins de formation, avec le responsable hiérarchique et les ressources humaines. Cet entretien pourrait, avec l’accord du salarié, se dérouler dans le mois qui suit son retour.
Organisation par le Responsable hiérarchique d’une période de doublure d’une journée pour une période d’absence supérieure à 3 mois afin que le salarié puisse s’approprier les nouvelles méthodes de travail.
Développement de l’utilisation des nouvelles technologies notamment pour les formations et les réunions de Service, afin d’éviter au maximum des déplacements professionnels.
L’objectif fixé est de respecter à 100% l’engagement de faire un entretien de retour aux personnes revenant d’un congé parental ou de congé maternité et d’assurer à 100 % un accompagnement pour les salariés absents de longue date.
L’Association ALTIR s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif fixé ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure significative. Il s’agit notamment d’un arrêt maladie qui interviendrait à l’issue de l’absence de longue durée.
Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :
Le rapport entre le nombre d’entretiens organisés à l’issue d’un retour de congé de maternité, d’adoption, parental et le nombre de personnes réintégrant l’Association après un tel congé.
Le nombre de journée de «doublure» réalisé.
2 – Dans le cadre de la prise en compte de la parentalité, il est convenu de favoriser le rôle des conjoints salariés dans l’exercice de la responsabilité familiale pour permettre aux femmes d’avoir aussi une activité professionnelle et éviter une répartition des rôles selon le genre.
Les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants, et sont en conformité avec l’article L1225-16 du code du travail.
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois examens médicaux obligatoires. Ce conjoint salarié se verra octroyer un forfait de 3 heures d’absences autorisées par examen, sans incidence sur le salaire, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois au supérieur hiérarchique ainsi que sur présentation du justificatif de présence.
L’objectif est de permettre d’accroitre le rôle du conjoint salarié afin de répondre favorablement à 100% aux aménagements sollicités par ces derniers.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur :
Le rapport entre le nombre de demandes de repos et le nombre d’absences autorisées.
3 – Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de rémunération dans le cadre de l’accueil d’un jeune enfant, il est convenu d’améliorer la rémunération.
L’action permettant d’atteindre les objectifs porte sur le domaine suivant :
Mise en place du maintien intégral de la rémunération pour les hommes qui bénéficient de leur congé de paternité ainsi que pour les femmes en congé de maternité, à la condition que l’ancienneté soit égale ou supérieure à un an (de date à date entre la date d’embauche et date du début du congé paternité ou maternité).
L’objectif fixé est de respecter à 100 % l’engagement de maintenir intégralement la rémunération pour les salariés qui ont une ancienneté supérieure à un an.
Article 4.4 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération
La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres…). Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté, à conditions équivalentes.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.
Il s’agit notamment des situations suivantes :
Recrutement de salariés d’établissements partenaires.
Recrutement de profils rares.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 25/11/2021. L’accord est conclu pour une durée de 4 ans.
Article 6 – Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Vandoeuvre, le 25 novembre 2021. en 5 exemplaires originaux
Pour l’Association ALTIRPour le Syndicat CFDT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le Médecin Directeur,Déléguée syndicale CFDT
Remis en mains propres au représentant du syndicat représentatif de l’ALTIR le 25/11/2021.