Accord d'entreprise ALTISERVICE

Accord collectif d'entreprise relatif au renouvellement di comité social et économique

Application de l'accord
Début : 11/01/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ALTISERVICE

Le 06/10/2022












Accord collectif d'entreprise relatif au renouvellement du comité social et économiqueTitre’du’rapport

Sous’Titre



TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc528759781 \h 4


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc528759782 \h 5


ARTICLE 2 : PERIMETRE DU CSE – NOMBRE DE SIEGES PAGEREF _Toc528759783 \h 5

2.1. Périmètre du CSE PAGEREF _Toc528759784 \h 5
2.2. Nombre de sièges de la délégation du personnel du comité social et économique PAGEREF _Toc528759785 \h 5

ARTICLE 3 : DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSE PAGEREF _Toc528759786 \h 5

3.1. Durée du mandat 5
3.2. Nombre de mandats successifs5

ARTICLE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE6

4.1. Réunions périodiques6
4.2. Périodicité des consultations7
4.3. Délais de consultation7
4.4. Heures de délégation7
4.5. Bons de délégation8
4.6. Moyens supplémentaires8
4.7. Temps et frais de déplacement9
4.7.1 Principes9
4.7.2 Modalités9
4.8. Répartition du budget du CSE9
4.9. Entretiens de début et de fin de mandat9

ARTICLE 5 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE10

5.1. Nombre de représentants de proximité10
5.2. Modalités de désignation des représentants de proximité11
5.2.1 : Un salarié membre du CSE représentant de proximité pour chaque établissement11
5.2.2 : L’ouverture aux candidatures pour les autres sièges de représentants de proximité11
5.2.3 : Dispositions communes afférentes à la désignation des représentants de proximité11
5.3. Durée des mandats12
5.4. Attributions des salariés représentants de proximité13
5.5. Modalités de fonctionnement des salariés représentants de proximité14
5.5.1. Crédit d’heures de délégation des salariés représentants de proximité14
5.5.2. Liberté de circulation des salariés représentants de proximité14
5.5.3. Moyens mis à disposition des salariés représentants de proximité14
5.5.4. Formation des salariés représentants de proximité14

ARTICLE 6 : COMMISSIONS DU CSE PAGEREF _Toc528759798 \h 15

6.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail PAGEREF _Toc528759799 \h 15
6.1.1 Pérennisation et périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail15
6.1.2 Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail15
6.1.3 Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail16
6.1.4 Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail16
6.1.5 Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail17
6.1.6 Crédit d’heures18
6.2 Commission de l’égalité professionnelle18
HYPERLINK \l "_Toc528759799" 6.3 Commission d’information et d’aide au logement18
6.4 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes19

ARTICLE 7 : SITUATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SAISONNIERS EN INTERSAISON19


HYPERLINK \l "_Toc528759812"

ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS20


HYPERLINK \l "_Toc528759813" ARTICLE 9 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR20


ARTICLE 10 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD20


ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD21




Accord collectif d'entreprise relatif au renouvellement
du comité social et économiqueTitre’du’rapport



Entre les soussignées :

La société ALTISERVICE, société anonyme à conseil d’administration, ayant son siège social à Toulouse (31000) 16 rue de Sébastopol, Bâtiment Béarnais, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n° 380 373 480, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, dûment habilité à l’effet de la signature des présentes.



D’UNE PART

Et les organisations syndicales suivantes :



  • « C.G.T » représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

  • « F.O. » représentée par XXXXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,



D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’accord collectif d’entreprise du 19 octobre 2019 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) arrivant à son terme à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus en décembre 2019, la direction de la société ALTISERVICE et les syndicats représentatifs au sein de l’entreprise se sont rencontrés à l’initiative de l’employeur pour négocier les modalités du présent accord.

Dans un contexte économique et social complexe, marqué par la crise sanitaire de la COVID 19 qui a amené les autorités à imposer une fermeture des stations de ski le 15 mars 2020 lors de la saison 2019/2020 ainsi qu’une saison entière de fermeture en 2020/2021, les liens constitués entre la direction d’ALTISERVICE et les élus du CSE ont permis à l’entreprise et à ses salariés de surmonter ces épreuves et de concrétiser les efforts consentis, notamment par une saison d’hiver 2021/2022 réussie.

Par des échanges constructifs au sein du CSE et de ses différentes commissions (CSSCT, Logement, Egalité professionnelle, représentants de proximité), le dialogue social de qualité qui s’est instauré a permis notamment de préserver l’emploi grâce notamment à la mise en œuvre concertée du dispositif d’activité partielle.

Afin de pérenniser tout le travail réalisé au cours de ces 3 années, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de s’appuyer sur l’accord de 2019, qui a instauré des dispositions plus favorables que celle prévues par la loi, pour définir les règles du présent accord.
Dans ce cadre les partenaires sociaux ont entendu préciser :

  • le périmètre de renouvellement du comité social et économique au sein de la société ALTISERVICE ;
  • et apporter quelques précisions s’agissant des modalités de fonctionnement du comité social et économique et notamment :

  • sur les conditions de renouvellement et les missions des représentants de proximité,
  • les conditions de renouvellement et les attributions d’une commission santé, sécurité et conditions de travail,

  • les moyens matériels propres à ces trois instances.


IL A ETE EN CONSEQUENCE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :












ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la société ALTISERVICE, à l’ensemble de ses établissements présents et à venir.

ARTICLE 2 : PERIMETRE DU CSE – NOMBRE DE SIEGES

2.1. Périmètre du CSE

Les parties conviennent du renouvellement du CSE unique dont le périmètre est la société ALTISERVICE.

En effet, le renouvellement du CSE unique s’impose au regard de la concentration des pouvoirs en matière de gestion financière et du personnel au niveau du siège social de l’entreprise.

En outre, comme elles ont pu le constater au cours des 3 premières années de fonctionnement du CSE, les parties considèrent qu’il y a un intérêt fort à faire travailler ensemble les représentants élus au sein d’une instance unique ayant vocation à représenter les salariés de l’ensemble de l’entreprise.

En conséquence, les futures élections professionnelles de la délégation du personnel au CSE seront organisées au niveau de l’entreprise.

2.2. Nombre de sièges de la délégation du personnel du comité social et économique

L’effectif de la société ALTISERVICE à la date envisagée du 1er tour des prochaines élections, soit le 16 décembre 2022 s’élève à 240 salariés équivalent temps plein.

Compte tenu de cet effectif, en application des dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail, le nombre de membres titulaires et suppléants devrait être de 10.

Les parties au présent accord conviennent d’une augmentation du nombre de membres de la délégation du personnel au CSE et décident de le porter à 12 titulaires et 12 suppléants.

Ainsi, les parties signataires s’engagent à confirmer ce nombre dans le protocole d’accord préélectoral des prochaines élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 2314-7 du code du travail et à défaut, le cas échéant, de protocole d’accord préélectoral, la société ALTISERVICE s’engage à reprendre ce nombre dans la décision unilatérale fixant les modalités d’organisation et de déroulement des élections.

ARTICLE 3 : DUREE ET NOMBRE DE MANDATS SUCCESSIFS DES MEMBRES DU CSE

3.1. Durée du mandat

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE sera de 3 ans.

3.2 Nombre de mandats successifs


Le nombre des mandats successifs des membres de la délégation du personnel du CSE ne sera pas limité. Les parties signataires s’engagent à confirmer ce principe dans le protocole d’accord préélectoral des prochaines élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L. 2314-7 du code du travail et à défaut, le cas échéant, de protocole d’accord préélectoral, la société ALTISERVICE s’engage à reprendre ce principe dans la décision unilatérale fixant les modalités d’organisation et de déroulement des élections.

ARTICLE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Les dispositions ci-après ont uniquement pour vocation :

  • à définir, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, le nombre de réunions annuelles du comité social et économique, qui ne peut pas être inférieur à 6,

  • à définir la périodicité et les modalités de consultations récurrentes précisées à l’article L. 2312-17 du code du travail, à préciser les délais de consultation, à préciser les règles en matière de crédits heure,

  • et à confirmer la pratique des bons de délégation.

4.1. Réunions périodiques

En application de l’article L. 2315-28 du code du travail, le CSE se réunit une fois tous les 2 mois, dont 4 réunions devant porter, en application de l’article L. 2315-27 du code du travail, en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Par dérogation, les parties s’engagent à réaliser une réunion par mois pendant la saison d’hiver (de décembre à mars) et une réunion tous les deux mois le reste de l’année, 4 de ces réunions devant porter, en application de l’article L. 2315-27 du code du travail, en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les salariés membres du CSE ont la possibilité d’organiser une réunion préparatoire (dans la limite d’une journée) la veille de chacune des réunions du CSE, à laquelle ils auront été convoqués par l’employeur ou son représentant.

L’intégralité du temps consacré à la réunion préparatoire s’impute sur le contingent d’heures de délégation. Les frais de transport, nourriture et hébergement afférents sont pris en charge par l’employeur dans la limite des barèmes en vigueur au sein de l’entreprise et selon les modalités visées à l’article 4.7.2.

De plus, des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées entre deux réunions :

  • à l’initiative de la direction,
  • ou à la demande de la majorité des membres du CSE, la demande devant être formulée par écrit et les questions suscitant cette réunion, jointes à la demande.

Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événements graves liés à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Bien que les suppléants ne participent pas aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail – sauf s’ils sont amenés à remplacer un titulaire absent –, les convocations leur sont adressées à titre d’information et afin qu’ils puissent le cas échéant remplacer le titulaire empêché.

Les représentants de proximité n’assistent pas aux réunions du CSE sauf s’ils sont membres titulaires du CSE ou suppléant remplaçant un titulaire absent.

Pour le surplus, les parties renvoient aux dispositions légales ainsi qu’au règlement intérieur du CSE.

4.2. Périodicité des consultations

Il résulte des dispositions légales que le comité social et économique est consulté en principe chaque année sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • la politique sociale et environnementale de l’entreprise.

De même, les parties conviennent que le comité social et économique pour chaque consultation prévue à l’article L. 2312-17 du code du travail, peut rendre un avis unique sur l’ensemble des thèmes de consultations qui y sont rattachés.

4.3. Délais de consultation

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales.

Le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.

4.4 Heures de délégation


Par application des dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail, au regard de l’effectif de la société, le nombre mensuel des heures de délégations des salariés membres titulaires du CSE est de 22.

Les heures de délégation ci-dessus visées peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre titulaire de la délégation du personnel au CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le salarié membre titulaire de la délégation du personnel au CSE informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

De plus, les salariés membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les salariés membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Néanmoins, cette répartition ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un salarié membre titulaire.

Les salariés membres titulaires de la délégation du personnel au CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

4.5. Bons de délégation

Pour des raisons d’organisation et de sécurité (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans les meilleures conditions l’absence du salarié), les parties conviennent du maintien de bons de délégation au sein de la société ALTISERVICE pour l’ensemble des instances élues de représentants du personnel et désignées.

En période d’exploitation (ouverture au public), le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation, informera sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance d’1/2 journée précédant son absence, par l’établissement d’un bon de délégation, sauf urgence.

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la direction de contrôler l’activité des membres des instances représentatives du personnel et ce système de bon de délégation ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.

Elle doit permettre d’une part aux instances représentatives du personnel, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation et de l’organisation de la collectivité de travail ainsi que de garantir la sécurité des usagers.

Les bons de délégation sont réalisés par voie dématérialisée et comprennent les mentions suivantes notamment :

  • la nature du mandat au titre duquel les heures de délégation sont utilisées,
  • les créneaux horaires d’utilisation des heures de délégation et le jour identifié.

En outre, en cas de répartition des heures de délégation entre les membres du comité social et économique, le bon de délégation du membre du comité social et économique utilisant les heures réparties, rappelle que les heures de délégation ont été attribuées par un autre membre du comité social et économique nommément identifié et ayant signé le bon.

4.6. Moyens supplémentaires

Il est convenu que des moyens supplémentaires doivent être mis en place pour pallier certaines circonstances :

  • est accordé 5 heures de délégation par mois au secrétaire du CSE, les mois où il y a réunion ;
  • est accordé 5 heures de délégation par mois au trésorier du CSE, en décembre et en janvier en raison de la clôture comptable annuelle et des fêtes de fin d’année.

De plus, un local sera mis à disposition dans chaque établissement au sens de l’article 5 ci-dessous visé et sera partagé entre tous les élus (CSE, CSSCT, RP, DS,...).

4.7. Temps et frais de déplacement

4.7.1 Principes

Les frais engagés par les salariés membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur sont à la charge de l’employeur, dans la limite des barèmes en vigueur au sein de l’entreprise.

Le temps de trajet pour ces derniers pour se rendre à ces réunions :

  • est rémunéré comme du temps de travail lorsqu’il se déroule durant le temps de travail,
  • est pris en charge par l’employeur pour la partie excédant le temps de trajet habituel du représentant pour se rendre à son lieu de travail, s’il est effectué en dehors du temps de travail.

S’il y a lieu, les frais engagés par les salariés membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions préparatoires autres que celles visées à l’article 4.1, ou pour des missions décidées par le comité social et économique sont à financer sur le budget de fonctionnement du comité social et économique. Le temps de transport pour se rendre à ces réunions est imputé sur le contingent d’heures de délégation des représentants qui en disposent.

Cependant, la direction prend à sa charge les frais de déplacement engagés par un membre du comité social et économique lorsque ces frais sont nécessaires à sa participation à une enquête, une inspection ou une formation obligatoire, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

4.7.2 Modalités

Les modalités de prise en charge par l’employeur sont les suivantes :

  • Un véhicule de l’entreprise sera mis à disposition ;
  • A défaut, un représentant de l’employeur prendra en charge l’organisation des déplacements.

Si par exception des frais de déplacement sont engagés, ils seront remboursés sur présentation d’une note de frais accompagnée des justificatifs correspondants selon les barèmes en vigueur au sein de l’entreprise.

4.8. Répartition du budget du CSE

Pour favoriser le lien social dans les établissements visés à l’article 5, le Président proposera au CSE lors de sa première réunion qu’une part du budget des œuvres sociales et culturelles soit affectée par établissement pour maintenir l’organisation d’événements locaux (fêtes de fin d’année, de fin de saison, …).

4.9. Entretiens de début et de fin de mandat

Dans les six premiers mois de leur mandat, les représentants du personnel titulaires bénéficieront à leur demande, avec un représentant de l’employeur ainsi qu’avec leur manager direct, d'un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d'exercice de leur mandat au sein de l'entreprise au regard de leur emploi.

A l'issue du mandat, les représentants du personnel titulaires bénéficieront à leur demande d’un entretien avec un représentant de l’employeur ainsi qu’avec leur manager direct, qui permettra de recenser les compétences qu'ils ont acquises au cours de leur mandat.

Cet entretien permettra de dresser un état des lieux des perspectives d'évolution professionnelle du titulaire du mandat. Il fera l’objet d’un compte-rendu écrit signé par le représentant concerné et le représentant de l’employeur ainsi que le manager direct.


ARTICLE 5 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Conformément à la faculté offerte par l’article L.2313-7 du code du travail, les parties au présent accord conviennent de maintenir des représentants de proximité au sein des établissements de l’entreprise (disposant d’un numéro SIRET propre et ayant un effectif tel que défini ci-dessous au moins égal à 10 salariés), afin de tenir compte notamment de leurs spécificités.

5.1. Nombre de salariés représentants de proximité

Le nombre de salariés représentants de proximité au sein de chaque établissement tel que défini ci-dessus, est déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement, apprécié à la date du 1er tour des élections professionnelles, en équivalent temps plein selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, sur la base du tableau ci-après :

Effectifs
Nombre de salariés représentants de proximité
Etablissement dont l’effectif est supérieur ou égal à 150
5
Etablissement dont l’effectif est supérieur ou égal à 80 et inférieur à 150
4
Etablissement dont l’effectif est supérieur ou égal à 40 et inférieur à 80
3
Etablissement dont l’effectif est supérieur ou égal à 10 et inférieur à 40
1
Etablissement dont l’effectif est inférieur à 10
0

En conséquence, au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, au regard de l’effectif estimé à la date envisagée du 1er tour des prochaines élections professionnelles, le nombre de salariés représentants de proximité au regard de l’effectif de chaque établissement, ressort à :

  • 4 représentants de proximité sur la station de SAINT LARY ;

  • 4 représentants de proximité sur la station de FONT-ROMEU PYRENEES 2000 ;

  • 3 représentants de proximité sur le siège social de la société (siège et TELEO).

En cas de création ou d’intégration d’un nouvel établissement, la désignation de représentants de proximité ne s’impose que si l’effectif d’au moins 10 salariés est atteint pendant douze mois consécutifs, apprécié en équivalent temps plein selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. Dans cette hypothèse, le nombre des salariés représentants de proximité est fonction de l’effectif de l’établissement déterminé selon ces mêmes modalités.

En cas de sortie d’un établissement du périmètre de la société, les représentants de proximité attachés audit établissement n’auront pas vocation à être remplacés au sein de l’entreprise.

5.2. Modalités de désignation des représentants de proximité

5.2.1 : Un salarié membre du CSE représentant de proximité pour chaque établissement

Lorsqu’il existe un salarié membre titulaire du CSE et uniquement un, travaillant au sein d’un établissement visé à l’article 5 ci-dessus, ce membre titulaire du CSE est de plein droit désigné représentant de proximité pour cet établissement.

Lorsqu’il n’existe aucun membre titulaire au comité social et économique travaillant au sein de d’un établissement visé à l’article 5 ci-dessus mais qu’il existe un salarié membre suppléant du CSE et seulement un y travaillant, ce membre suppléant est de plein droit désigné représentant de proximité pour cet établissement.

Lorsqu’il existe plusieurs salariés membres titulaires au CSE travaillant au sein d’un établissement, le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre parmi les salariés membres titulaires travaillant au sein de cet établissement à bulletin secret et par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, soit à la majorité des membres présents.

En l’absence de membre titulaire et lorsqu’il existe plusieurs salariés membres suppléants du CSE travaillant au sein d’un établissement, le CSE procède à la désignation d’un représentant de proximité pour ce périmètre parmi les salariés membres suppléants travaillant au sein de cet établissement à bulletin secret et par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, soit à la majorité des membres présents.

Les autres sièges de représentants de proximité à pourvoir le seront par le biais d’un appel à candidatures sur les établissements visés à l’article 5 ci-dessus, dans les conditions visées aux articles ci-après.

En l’absence de membre titulaire ou suppléant, l’ensemble des sièges de représentants de proximité à pourvoir le seront par le biais d’un appel à candidatures sur les établissements visés à l’article 5 ci-dessus, dans les conditions visées à l’article ci-après.

5.2.2 : L’ouverture aux candidatures pour les autres sièges de représentants de proximité


Pour chacun des établissements visés à l’article 5 ci-dessus, la direction affichera un appel à candidature dans un délai maximal de 15 jours suivant la mise en place du CSE.

5.2.3 : Dispositions communes afférentes à la désignation des représentants de proximité


Les représentants de proximité d’un établissement visé à l’article 5 ci-dessus doivent obligatoirement être salariés de l’établissement concerné et remplir les conditions prévues à l’article L. 2314-19 du code du travail pour se porter candidat.

Ces conditions devront être remplies à la date prévue pour la réunion du CSE au cours de laquelle seront désignés les représentants de proximité.

Les candidatures devront être déposées dans un délai maximal de 15 jours à compter de l’appel à candidature.
Les candidatures seront notifiées directement par les candidats au secrétaire du CSE par remise en main propre contre décharge ou par courriel dont il accusera réception.

Il sera procédé à la désignation des représentants de proximité par le CSE au cours de la deuxième réunion du CSE, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, soit à la majorité des membres présents.

Seuls les salariés membres titulaires du CSE prendront part au vote, les salariés suppléants ne voteraient qu’en l’absence du titulaire selon les règles de remplacement en vigueur.

En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

A l’issue de la désignation, un procès-verbal sera établi par le secrétaire du CSE en triple exemplaire, l’un étant remis au président du CSE, un autre transmis aux services de l’inspection du travail. Le procès-verbal sera affiché au plus tard le lendemain de la réunion.

En l’absence de candidature pour un ou plusieurs établissements concernés, la carence produira effet pendant toute la durée des mandats.

De manière à assurer une continuité de représentation, les désignations ci-dessus ne peuvent être mises en cause à l’occasion de l’arrivée ultérieure dans le périmètre en cause d’un salarié qui aurait pu prétendre être désigné s’il avait été présenté à l’origine (exemple : mutation d’un membre titulaire ou suppléant du CSE, …).

5.3. Durée des mandats

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Lorsque le représentant de proximité est membre titulaire ou suppléant du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant de proximité cesse ses fonctions (pour l’une des causes visées au 5ème alinéa de l’article L. 2314-33 du Code du Travail), il est remplacé dans un délai de 2 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles-ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 4 mois.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le mandat de représentant de proximité occupé par un salarié saisonnier ne fera pas l’objet d’un remplacement au terme de son contrat.

Par ailleurs, si un représentant de proximité est affecté sur un autre établissement que celui pour lequel il a été désigné représentant de proximité, quel qu’en soit le motif, qu’il soit par ailleurs membre du CSE titulaire ou suppléant ou pas, son mandat de représentant de proximité cesse aussitôt.

Le représentant de proximité est alors remplacé dans un délai de 2 mois, sauf si l’événement se produit moins de 4 mois avant le terme du mandat de la délégation du personnel du CSE.

5.4. Attributions des salariés représentants de proximité

La présence d’un salarié représentant de proximité doit permettre un dialogue social de qualité dans chacun des établissements au sens de l’article 5 et en même temps permettre au CSE de se consacrer en priorité sur les sujets relevant de son périmètre.

Dès lors, il a été convenu que les salariés représentants de proximité ont pour missions :

  • de présenter les réclamations individuelles relatives au salaire, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale,

  • de contribuer également à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’établissement de rattachement en émettant toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail,

  • de réaliser le cas échéant tout ou partie des inspections ou enquêtes en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail confiées par la commission de santé, sécurité et des conditions de travail.

Les salariés représentants de proximité ont également la faculté de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires entrant dans le champ ci-dessus visé.

Pour mener à bien leurs missions, le ou les salarié(s) représentants de proximité d’un établissement sont reçus par le responsable d’établissement dont il(s) relève(nt) ou par toute autre personne dûment habilitée au moins une fois par mois en saison d’hiver et une fois tous les 2 mois hors saison d’hiver.

Deux de ces réunions seront dédiées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail en lien avec l’activité de l’établissement sur lequel le ou les salarié(s) représentants de proximité évoluent. L’une de ces deux réunions se tiendra en saison d’hiver.

A l’occasion de ces deux réunions, le responsable d’établissement invitera, le médecin du travail, l’inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT.

Il appartient au responsable d’établissement ou à son représentant d’organiser l’ensemble de ces réunions.

Le temps passé par le ou les salariés représentants de proximité à ces réunions, est payé comme temps de travail effectif.

Les convocations aux réunions des salariés représentants de proximité indiquent la date, l’heure et le lieu de la réunion. Elles sont adressées à ou aux salarié(s) représentants de proximité par lettre remise en main propre contre décharge ou courriel dont il sera accusé réception, au moins 8 jours ouvrés avant la réunion.

Dans un délai d’au moins 5 jours ouvrés avant la date de la réunion, les salariés représentants de proximité remettent au responsable d’établissement ou son représentant dont ils relèvent ou à toute autre personne désignée dûment habilitée à cet effet, une note écrite exposant l’objet des demandes présentées et leurs éventuelles propositions.

Un compte-rendu de chaque réunion est établi par le responsable d’établissement ou son représentant dans un délai de 8 jours ouvrés maximum suivant la réunion. Ce compte-rendu fera apparaître les questions posées par les salariés représentants de proximité et les réponses apportées par le responsable d’établissement. Une copie de ce compte-rendu est adressée au(x) salarié(s) représentant(s) de proximité de l’établissement ainsi qu’au secrétaire et au président du CSE qui apprécieront s’il y a lieu de reprendre certaines questions posées à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.

Après chaque réunion, le compte-rendu sera affiché dans l’établissement concerné sur les panneaux réservés au comité social et économique et aux salariés représentants de proximité.

5.5. Modalités de fonctionnement des salariés représentants de proximité

5.5.1. Crédit d’heures de délégation des salariés représentants de proximité

Afin de mener à bien leurs missions, chaque salarié représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 12 heures.

L’utilisation des heures de délégation doit faire l’objet d’une information du supérieur hiérarchique selon les modalités définies par l’entreprise. Pendant les périodes d’exploitation (ouverture au public), un délai de prévenance d’au moins une 1/2 journée avant la date prévue de leur utilisation, doit être respecté sauf urgence.

Pour les salariés représentants de proximité qui sont membres titulaires du CSE, ces heures de délégation se cumulent avec les heures de délégation au titre de leur mandat de membres titulaires du CSE.

5.5.2. Liberté de circulation des salariés représentants de proximité

Pour l’accomplissement de leurs missions, durant leurs heures de délégations, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, les salariés représentants de proximité bénéficient au sein de l’établissement dans lequel ils sont désignés d’une liberté de circulation.

5.5.3. Moyens mis à disposition des salariés représentants de proximité

Les salariés représentants de proximité, bénéficieront au sein des établissements dans lesquels ils seront désignés d’un local équipé des moyens suivants :

  • ligne téléphonique fixe,
  • ordinateur,
  • panneaux d’affichage.

Ces moyens seront également à disposition des membres du CSE.
5.5.4. Formation des salariés représentants de proximité

Les salariés représentants de proximité, qui ne sont pas membres du CSE, bénéficient d’une formation d’une durée de 5 jours en lien avec leurs missions visées à l’article 5.4 ci-dessus. Le choix de cette formation est effectué par l’employeur. Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur.

Le temps consacré par les salariés représentants de proximité auxdites formations et le temps de trajet pour s’y rendre sont assimilés à du temps de travail effectif, rémunérés comme tel. Ils ne sont pas déduits du contingent d’heures de délégation.

Ces formations sont renouvelées lorsque les salariés représentants de proximité ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

ARTICLE 6 : COMMISSIONS DU CSE

6.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail

6.1.1 Pérennisation et périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Bien que les conditions légales de mise en œuvre à titre obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail ne sont pas remplies, au regard de l’intérêt que les parties accordent aux questions de santé et de sécurité, il a été décidé de conserver au sein du CSE une commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail dont le périmètre est, comme pour le CSE, la société ALTISERVICE.

6.1.2 Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, en application des dispositions de l’article L. 2315-41 du code du travail, de 6 membres salariés, titulaires du CSE dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 du code du travail, chaque établissement devant être représenté, autant que possible, par au moins un salarié titulaire du CSE attaché audit établissement.

Ces membres sont désignés lors de la première réunion du CSE suivant les élections par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE et au maximum 4.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions (pour l’une des causes visées au 5ème alinéa de l’article L. 2314-33 du Code du Travail), il est remplacé dans un délai de 2 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles-ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le mandat de représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail occupé par un salarié saisonnier ne fera pas l’objet d’un remplacement au terme de son contrat.




6.1.3 Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les missions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail sont les suivantes :

  • Procéder aux missions d’étude générale sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail qui lui sont commandées par le CSE.
  • Formuler à son initiative, et examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail.
  • Préparer les délibérations du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsque les questions qui y seront portées à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE sont déjà connues.
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels.
  • Réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère grave.
  • Pour mener ces enquêtes, la commission santé, sécurité et conditions de travail peut décider de confier tout ou partie de l’enquête à un ou des salarié(s) représentant(s) de proximité de l’établissement concerné membre(s) de ladite commission qui mènera(ont) alors l’enquête soit seul(s), soit assisté(s) d’un ou plusieurs membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
  • Décider des inspections à réaliser en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser ces inspections, ou le cas échéant, les confier en tout ou partie à un ou des salarié(s) représentant(s) de proximité de l’établissement concerné auquel il(s) appartien(nent).
  • Faire des propositions d’action de prévention en matière de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes.
  • Centraliser les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail collectées, le cas échéant, par les salariés représentants de proximité présents au sein des différents établissements.

La commission santé, sécurité et conditions de travail est un organe d’étude qui ne peut délibérer pour rendre un avis, le CSE ne déléguant à la commission santé, sécurité et conditions de travail aucune de ses attributions consultatives, y compris dans le cadre de l’exercice des missions ci-dessus définies.

De la même façon, la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peut pas délibérer pour décider du recours à un expert.

6.1.4 Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire, lors de la première réunion, à la majorité des membres présents.

La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit 4 fois par an, avant chacune des réunions du CSE visées à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Le temps consacré à ces réunions ne s’impute pas sur les heures de délégation prévues pour les salariés membres titulaires du CSE au titre de leurs fonctions de salariés membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 15 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un compte-rendu établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant. Ce compte-rendu est communiqué dans les 10 jours suivant la réunion aux membres du comité social et économique.

Les salariés membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ont la possibilité d’organiser une réunion préparatoire (dans la limite d’une journée) la veille de chacune des 4 réunions de la commission à laquelle ils auront été convoqués par l’employeur ou son représentant.

L’intégralité du temps consacré à la réunion préparatoire s’impute sur le contingent d’heures de délégation. Les frais de transport, nourriture et hébergement afférents sont pris en charge par l’employeur dans la limite des barèmes en vigueur au sein de l’entreprise selon les modalités visées à l’article 4.7.2.

6.1.5 Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les salariés membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient d’une formation santé et sécurité d’une durée de 5 jours (ou de 3 jours en cas de renouvellement du mandat). Le choix de l’organisme de formation sera fait lors d’une réunion du CSE par les membres du CSE et le président sur la base de 3 devis d’organismes de formation.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré par les salariés auxdites formations et le temps de trajet pour s’y rendre sont assimilés à du temps de travail effectif, rémunérés comme tel. Ils ne sont pas déduits du contingent d’heures de délégation.

6.1.6 Crédit d’heures

Les salariés membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient chacun pour l’exercice de leurs attributions au titre de membre de la commission d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 10 heures.

Ces heures de délégation s’ajoutent aux heures de délégation attachées au mandat de salarié membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique et, le cas échéant, au mandat de salarié représentant de proximité.

6.2 Commission de l’égalité professionnelle

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Elle accompagne au besoin le CSE dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Elle se réunit 1 fois par an sur convocation de son Président. Elle est composée de :

1)trois salariés élus titulaires du CSE, désignés par délibération du CSE lors de la première réunion suivant son élection,
2)un représentant de l’employeur, qui en assure la présidence, assisté le cas échéant d’un collaborateur.

Les réunions font l’objet d’un compte rendu adopté dès après.

Le temps passé aux réunions de la commission de l’égalité professionnelle pour les salariés membres de cette commission est payé pour chacun d’eux comme du temps de travail effectif dans la limite de six heures par an. Au-delà ce temps est déduit des heures de délégation des membres titulaires du CSE.

6.3 Commission d’information et d’aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Elle se réunit 1 fois par an sur convocation de son Président. Elle est composée de :

1)trois salariés élus titulaires du CSE, désignés par délibération du CSE lors de la première réunion suivant son élection,
2)un représentant de l’employeur, qui en assure la présidence, assisté le cas échéant d’un collaborateur.

Les réunions font l’objet d’un compte rendu adopté dès après.

Le temps passé aux réunions de la commission d’information et d’aide au logement pour les salariés membres de cette commission est payé pour chacun d’eux comme du temps de travail effectif dans la limite de six heures par an. Au-delà ce temps est déduit des heures de délégation des membres titulaires du CSE.

6.4 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

ARTICLE 7 : SITUATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL SAISONNIERS EN INTERSAISON

Les dispositions précédentes ne s’appliquant pas aux représentants du personnel saisonniers en intersaison, ces derniers n’étant plus salariés, afin de garantir un bon niveau de dialogue social au sein de l’entreprise et au regard des dispositions de la convention collective, il est convenu des dispositions spécifiques suivantes :

Les représentants du personnel saisonniers sont informés des réunions de l'institution représentative du personnel qui les concernent, lorsqu'elles sont organisées pendant les intersaisons.

Cette information est effectuée par courrier ou courriel mentionnant la date, l'heure et le lieu de la réunion et leur rappelle qu'il leur est possible, s’ils le souhaitent, d'y assister.

La participation des représentants du personnel saisonniers pendant les intersaisons à ces réunions est donc fondée sur le volontariat, ces derniers n’étant pas salariés de l’entreprise durant ces périodes.

Toutefois, afin de permettre leur participation à ces réunions, la société leur mettra à disposition un véhicule de l’entreprise pour s’y rendre depuis l’établissement au sein duquel ils étaient salariés en dernier lieu, ou à défaut assurera le remboursement de leurs frais de trajet selon les barèmes en vigueur dans l’entreprise.

Dans ces conditions, ni les temps de trajets pour se rendre auxdites réunions, ni les temps consacrés à la préparation ou au déroulement desdites réunions ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.

En revanche, afin d’encourager le dialogue social en intersaison, la société versera aux représentants du personnel saisonniers (qui ont fait valablement valoir leur droit à la reconduction de leur contrat pour la saison suivante) ayant participé aux réunions en intersaison, une indemnité de présence forfaitaire déterminée comme suit :

Réunion organisée au sein de l’établissement dans lequel le saisonnier était salarié (inférieure ou égale à 4 heures)
40 euros bruts
Réunion organisée au sein de l’établissement dans lequel le saisonnier était salarié (supérieure à 4 heures)
80 euros bruts
Réunion organisée dans un autre établissement que celui dans lequel le salarié était saisonnier (inférieure ou égale à 4 heures)
80 euros bruts
Réunion organisée dans un autre établissement que celui dans lequel le salarié était saisonnier (supérieure à 4 heures)
100 euros bruts

Les temps de trajet et les temps consacrés à la préparation des réunions sont exclus des durées mentionnées dans le tableau ci-dessus.

Cette indemnité de présence sera versée aux salariés bénéficiant d’une reconduction effective de leur contrat, au mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle les réunions en intersaison se seront déroulées pour les saisonniers.

ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties aux présentes conviennent de se réunir l’année précédant l’échéance des mandats afin d’examiner les éventuelles problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre de ces dispositions sur les modalités de fonctionnement du CSE.

ARTICLE 9 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du code du travail, le présent accord prend effet au lendemain de la date du renouvellement des élections du CSE à venir.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Tous les accords collectifs, usages, décisions unilatérales, engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et des consultations périodiques, cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 10 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, déposée sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application des articles R. 2231-1-1 et suivants du code du travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par un représentant de l’employeur, dûment habilité pour ce faire.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Fait en 4 exemplaires originaux
A St Lary
Le 06 octobre 2022

Pour les organisations syndicales

Pour la Société ALTISERVICE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
délégué syndical FO


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Président Directeur Général
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
déléguée syndicale C.G.T




Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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